CAA de NANTES, 2ème chambre, 11 avril 2017, 15NT02689, Inédit au recueil Lebon
TA Caen
Rejet 30 juin 2015
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CAA Nantes
Rejet 11 avril 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article R. 214-93 du code de l'environnement

    La cour a jugé que le tribunal a suffisamment motivé sa décision en considérant que la participation de l'établissement n'était pas acquise.

  • Rejeté
    Méconnaissance des obligations d'information et de participation du public

    La cour a constaté que le public a eu la possibilité de formuler des observations durant toute la durée de l'enquête.

  • Rejeté
    Incomplétude du dossier d'enquête publique

    La cour a estimé que le dossier était conforme aux exigences légales en l'absence de certitude sur la participation de l'établissement.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du rapport du commissaire enquêteur

    La cour a jugé que le rapport était suffisamment détaillé et motivé.

  • Rejeté
    Contradiction avec l'article L. 211-7 du code de l'environnement

    La cour a confirmé que le projet présente un intérêt général, notamment en matière de sécurité publique.

  • Rejeté
    Illégalité des subventions et aides indirectes

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour être examiné.

  • Rejeté
    Violation de l'article R. 214-93 du code de l'environnement

    La cour a jugé que le tribunal a suffisamment motivé sa décision en considérant que la participation de l'établissement n'était pas acquise.

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    Méconnaissance des obligations d'information et de participation du public

    La cour a constaté que le public a eu la possibilité de formuler des observations durant toute la durée de l'enquête.

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    Incomplétude du dossier d'enquête publique

    La cour a estimé que le dossier était conforme aux exigences légales en l'absence de certitude sur la participation de l'établissement.

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    Insuffisance de motivation du rapport du commissaire enquêteur

    La cour a jugé que le rapport était suffisamment détaillé et motivé.

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    Contradiction avec l'article L. 211-7 du code de l'environnement

    La cour a confirmé que le projet présente un intérêt général, notamment en matière de sécurité publique.

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    Illégalité des subventions et aides indirectes

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour être examiné.

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    Violation de l'article R. 214-93 du code de l'environnement

    La cour a jugé que le tribunal a suffisamment motivé sa décision en considérant que la participation de l'établissement n'était pas acquise.

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    Méconnaissance des obligations d'information et de participation du public

    La cour a constaté que le public a eu la possibilité de formuler des observations durant toute la durée de l'enquête.

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    Incomplétude du dossier d'enquête publique

    La cour a estimé que le dossier était conforme aux exigences légales en l'absence de certitude sur la participation de l'établissement.

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    Insuffisance de motivation du rapport du commissaire enquêteur

    La cour a jugé que le rapport était suffisamment détaillé et motivé.

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    Contradiction avec l'article L. 211-7 du code de l'environnement

    La cour a confirmé que le projet présente un intérêt général, notamment en matière de sécurité publique.

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    Illégalité des subventions et aides indirectes

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour être examiné.

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    La cour a jugé que le tribunal a suffisamment motivé sa décision en considérant que la participation de l'établissement n'était pas acquise.

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    Méconnaissance des obligations d'information et de participation du public

    La cour a constaté que le public a eu la possibilité de formuler des observations durant toute la durée de l'enquête.

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    Incomplétude du dossier d'enquête publique

    La cour a estimé que le dossier était conforme aux exigences légales en l'absence de certitude sur la participation de l'établissement.

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    Insuffisance de motivation du rapport du commissaire enquêteur

    La cour a jugé que le rapport était suffisamment détaillé et motivé.

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    Contradiction avec l'article L. 211-7 du code de l'environnement

    La cour a confirmé que le projet présente un intérêt général, notamment en matière de sécurité publique.

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    Illégalité des subventions et aides indirectes

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour être examiné.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D et M. F demandent à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Caen qui avait rejeté leurs requêtes visant à annuler un arrêté préfectoral déclarant d'intérêt général des travaux de restructuration du souterrain de la rivière « la Vée ». Les questions juridiques portent sur la régularité de l'enquête publique et l'intérêt général du projet. Le tribunal administratif a estimé que les moyens soulevés par les requérants n'étaient pas fondés. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'enquête publique avait été correctement menée et que le projet répondait à un intérêt général, malgré les préoccupations soulevées par les requérants. Les requêtes de M. D et M. F ont donc été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 11 avr. 2017, n° 15NT02689
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 15NT02689
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 30 juin 2015
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034415694

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
  3. Code de l'environnement
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