CAA de NANTES, 1ère chambre, 14 septembre 2017, 16NT03418, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 14 sept. 2017, n° 16NT03418
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 16NT03418
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 14 juin 2016, N° 1404252
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035597067

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2009 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1404252 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2016 et le 9 juin 2017, le ministre chargé des finances demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme C… la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2009 ainsi que les pénalités y afférentes.

Il soutient que :

 – l’administration fiscale a satisfait à son obligation d’information tant sur la teneur que sur l’origine des documents qu’elle a obtenus dans le cadre de l’exercice de son droit de communication et à son obligation de communiquer aux contribuables une copie de ces documents ; l’erreur commise par Electricité de France sur les dates des différentes demandes de communication constitue une simple erreur matérielle ;

 – s’agissant des autres moyens invoqués par M. et Mme C… devant le tribunal administratif de Rennes, il s’en rapporte à ses écritures de première instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2017 et le 14 juin 2017, M. et Mme C…, représentés par Me A…, concluent au rejet du recours et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le moyen soulevé par le ministre n’est pas fondé et que, d’une part, les attestations produites par EDF ont été obtenues irrégulièrement au regard de l’étendue du droit de communication et ne leur sont pas opposables et, d’autre part, ces attestations sont irrégulières quant aux conditions de leur signature et donc dénuées de valeur probante.

Le ministre de l’action et des comptes publics a produit un mémoire le 2 août 2017 qui n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Bataille,

 – les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, représentant M. et Mme C…, et de M. D…, représentant le ministre de l’action et des comptes publics.

1. Considérant que M. et Mme C… ont bénéficié au titre de l’année 2009 d’une réduction d’impôt sur le revenu, en application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d’investissements productifs réalisés outre-mer en qualité d’associés de sociétés en nom collectif (SNC) consistant en l’acquisition de centrales photovoltaïques installés sur les toits des habitations des particuliers et données en location à d’autres SNC en vue de leur exploitation pour la production et la vente d’énergie électrique ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause cette réduction d’impôt au motif qu’en l’absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par Electricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2009, les investissements considérés n’étaient pas éligibles au bénéfice du régime de faveur et ne pouvaient en conséquence ouvrir droit à une réduction d’impôt au titre de cette année ; que le ministre chargé des finances relève appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. et Mme C… la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, en conséquence de cette remise en cause, au titre de l’année 2009 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Considérant qu’aux termes l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’ article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » ; qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;

3. Considérant qu’il résulte des termes de la proposition de rectification du 21 décembre 2012 que l’administration a exercé son droit de communication auprès d’EDF afin d’obtenir des informations sur les dates de dépôt de demandes de raccordement complètes, de réception du certificat du comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité et de mise en production effective des centrales photovoltaïques acquises par les SNC dont M. et Mme C… sont les associés ; que ces éléments d’information, qui étaient mentionnés dans la proposition de rectification, comportaient l’identité du tiers ayant communiqué à l’administration les renseignements considérés et étaient d’une précision suffisante ; qu’ils ont été portés à la connaissance des contribuables dès lors que les réponses et attestations d’EDF étaient annexées à la proposition de rectification ; que la circonstance qu’une erreur matérielle a été commise par EDF sur les dates des différentes demandes de communication est sans incidence sur l’obligation d’information qui pèse sur l’administration ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction que pour établir le motif et le montant du redressement contesté, l’administration aurait eu recours à d’autres éléments ni qu’elle aurait utilisé d’autres documents obtenus de tiers ; qu’il s’ensuit que l’administration, qui n’était pas tenue d’indiquer les modalités d’exercice du droit de communication et notamment la date des demandes de communication, s’est acquittée de ses obligations d’information et de communication prévues par les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et n’a pas méconnu les principes de « loyauté des débats » et des droits de la défense ; que, dès lors, le ministre chargé des finances est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, pour ces motifs, prononcé la décharge de l’imposition litigieuse ;

4. Considérant qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C… tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant elle ;

5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

6. Considérant que la proposition de rectification adressée à M. et Mme C… précise l’opération d’investissement à laquelle les intéressés ont souscrit et mentionne les règles de droit applicables, l’impôt concerné, l’année d’imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour remettre en cause la réduction d’impôt accordée au titre de ces investissements ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. » ; qu’aux termes de l’article L. 83 du même livre : « Les administrations de l’Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative, doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents de service qu’ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (…). » ;

8. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l’établissement et le contrôle de l’imposition d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit de communication ne s’exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l’administration fiscale détiennent du fait de leur activité ; qu’un document de service au sens des dispositions précitées de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales s’entend de tout document ou donnée élaboré dans le cadre des missions de l’organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l’autorité administrative ;

9. Considérant que les demandes adressées par l’administration à EDF, qui pouvaient à bon droit porter sur plusieurs années d’imposition non prescrites, dans le cadre de son droit de communication avaient pour objet d’obtenir des informations sur l’existence et les dates de raccordement effectif des installations concernées au réseau public d’électricité ; que les données brutes, reportées dans les tableurs fournis par l’administration, étaient détenues par EDF dans le cadre de ses obligations de service ; que le contenu des attestations fournies par EDF, dont l’irrégularité alléguée quant aux conditions de leur signature et leur absence de valeur probante sont, en tout état de cause, inutilement opposées à l’administration fiscale par les requérants, se limitait à des données issues de documents de service ; que, par suite, les documents et renseignements ainsi transmis par EDF à l’administration n’ont nécessité ni retraitement de données ni investigations particulières de la part de l’opérateur ; qu’ils entraient ainsi dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l’administration a excédé les pouvoirs que lui conférait le droit de communication mentionné à l’article L. 81 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

10. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2009 en litige : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (…), dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. » ; qu’aux termes du vingtième alinéa du même article : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé. (…). » ; qu’aux termes de l’article 95 Q de l’annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable à l’année litigieuse : « La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. (…). » ;

11. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B est la date de la création de l’immobilisation au titre de laquelle l’investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d’outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l’entreprise, disposant matériellement de l’investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s’agissant de l’acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des SNC en vue de leur exploitation pour la production et la vente d’énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d’électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d’électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu’à compter de cette date ;

12. Considérant qu’il est constant que les centrales photovoltaïques dans lesquelles avaient investi les SNC, dont les requérants étaient associés, n’étaient pas raccordées au réseau public d’électricité au 31 décembre 2009 ; que, par suite, et dès lors qu’il n’est pas contesté que l’électricité produite n’avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes, l’administration a pu, et pour ce seul motif, sur le fondement de la loi fiscale estimer que les investissements en cause ne pouvaient ni être effectivement exploités ni être productifs de revenus à la date du 31 décembre 2009 et remettre en cause la réduction d’impôt au titre de cette année ;

En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :

13. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ;

14. Considérant que les requérants se prévalent, sur le fondement de ces dispositions, du paragraphe n° 148 de l’instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : « Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé. Le premier alinéa de l’article 95 Q de l’annexe II prévoit que l’année de réalisation de l’investissement s’entend de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée, c’est-à-dire achevée, par l’entreprise ou lui est livrée au sens de l’article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. » ; que ces dispositions sont susceptibles d’être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l’administration fiscale lorsque les conditions posées par l’instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d’impôt dans les termes suivants : « Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l’article 199 undecies B et de l’article 95 K de l’annexe II, les investissements productifs dont l’acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d’ouvrir droit à réduction d’impôt doivent avoir la nature d’immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d’investissement productif implique l’acquisition ou la création de moyens d’exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. » ; qu’il ne ressort pas des énonciations de l’instruction du 30 janvier 2007 que l’administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d’impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 11 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé des finances est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C… ont été assujettis au titre de l’année 2009 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C… ont été assujettis au titre de l’année 2009 est remise à leur charge en droits et pénalités.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 31 août 2017, à laquelle siégeaient :

— M. Bataille, président de chambre,

 – M. Delesalle, premier conseiller,

 – Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.


Le président rapporteur,

F. Bataille L’assesseur le plus ancien,

H. DelesalleLe greffier,

C. Croiger


La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N° 16NT034182

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