Rejet 9 février 2016
Rejet 9 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 9 janv. 2018, n° 16NT01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 16NT01127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 février 2016, N° 1500333 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000036454909 |
Sur les parties
| Président : | M. FRANCFORT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | M. DURUP de BALEINE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' EARL " Gaucher Fabrice ", le GAEC " les 2 Rivières ", Le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun ( GAEC ) " Les 3 cours d'eau ", l' EARL de la Prévauderie, l' EARL " Rue Chauvin ", GAEC " Les 3 cours d'eau ", le GAEC " la Cigogne " |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) « Les 3 cours d’eau », M. G… O…, le GAECH…, M. I… H…, M. A… H…, le GAEC « les 2 Rivières », M. N… D…, le GAEC « la Cigogne », M. B… E…, Mme M… J…, l’EARL de la Prévauderie, l’EARL Rue Chauvin et M. C… F… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2014 du préfet du Loiret en tant qu’il porte déclaration d’utilité publique des périmètres de protection immédiate et rapprochée des forages du champ captant de l’Aulnoy situés sur la commune de Pannes et appartenant à l’agglomération montargoise et rives du Loing (AME) et qu’il autorise l’AME à utiliser l’eau des forages à des fins de consommation humaine.
Par un jugement n°1500333 du 9 février 2016, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2016 et le 30 mars 2017, le GAEC « Les 3 cours d’eau », M. G… O…, le GAECH…, M. I… H…, M. A… H…, le GAEC « les 2 Rivières », M. N… D…, le GAEC « la Cigogne », M. B… E…, Mme M… J…, l’EARL « Gaucher Fabrice », l’EARL de la Prévauderie, l’EARL « Rue Chauvin » et M. C… F…, représentés par Me L…, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°1500333 du 9 février 2016 du tribunal administratif d’Orléans ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2014 du préfet du Loiret en tant qu’il porte déclaration d’utilité publique des périmètres de protection immédiate et rapprochée des forages du champ captant de l’Aulnoy situés sur la commune de Pannes et appartenant à l’AME et qu’il autorise celle-ci à utiliser l’eau des forages à des fins de consommation humaine ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2014 du préfet du Loiret en toutes ses dispositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’enquête publique est irrégulière :
* l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique unique du 10 décembre 2013 méconnait les articles L. 123-10 et R.123-9 du code de l’environnement en ce que les décisions devant être adoptées au terme de l’enquête n’y sont pas suffisamment précisées ;
* en méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement les dispositions de l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique ont été méconnues ; la publicité de l’avis d’enquête publique n’a été correctement réalisée que dans un seul journal d’annonces légales ; l’avis d’enquête publique n’a pas été affiché dans les mairies des communes incluses dans le périmètre de protection éloignée ;
* la commune de Pannes n’a pas été consultée par l’AME quant à sa délibération du 26 juin 2014 portant sur les conclusions du commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique, en méconnaissance des dispositions des articles L.123-16 du code de l’environnement et L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales ;
* le dossier d’enquête publique est insuffisant en tant qu’il comporte un coût de l’opération non sincère et n’intègre pas l’ensemble des dépenses nécessaires à l’indemnisation des propriétaires et exploitants des parcelles comprises dans le périmètre de protection rapprochée ;
* ces vices de procédure présentent un caractère substantiel ;
– l’arrêté portant déclaration d’utilité publique instaurant les périmètres de protection est illégal :
* la zone en question est surdimensionnée et les servitudes qu’il institue portent une atteinte excessive au droit de propriété des propriétaires et exploitants ;
* il comporte des inconvénients d’ordre sociaux par les conséquences négatives pour la vie économique et sociale de la commune de Pannes ;
* le coût financier de l’instauration des périmètres de protection est disproportionné et ne prend en compte ni leurs préjudices spécifiques, ni la présence d’ouvrage d’assainissement dans le périmètre rapproché ;
* les périmètres de protection contestés sont inefficaces et il serait préférable de remplacer le champ captant de l’Aulnoy par la mise en service du forage du Bois des Boissons, éventuellement complété, si nécessaire, par un nouveau forage dont l’utilité publique serait plus grande ;
– la déclaration d’utilité publique des périmètres de protection et l’autorisation d’utiliser l’eau à des fins de consommation humaine sont divisibles de l’autorisation d’exploiter les forages de l’Aulnoy et de la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 aout 2016 et le 9 juin 2017, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le GAEC « Les 3 cours d’eau » et autres ne sont pas fondés.
Par lettre du 28 février 2017, le greffe de la Cour a invité les requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, Me L…, à désigner la personne qui devra être destinataire de la notification de la décision à intervenir et a précisé, qu’à défaut de réponse, dans le délai de 15 jours, la décision serait uniquement adressée au premier dénommé, soit le GAEC « Les 3 cours d’eau ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– le code de l’environnement ;
– le code de la santé publique ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pons ;
– les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;
– les observations de Me K…, substituant Me L…, pour le GAEC « Les 3 cours d’eau » et les autres requérants et celles de M. G…, représentant la ministre des solidarités et de la santé.
1. Considérant que le 30 septembre 2013, l’AME a présenté au préfet du Loiret une demande en vue d’obtenir la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux souterraines et des périmètres de protection des forages du champ captant de l’Aulnoy situés sur la commune de Pannes, l’autorisation de ces forages au titres des articles L.214-1 à L.214-4 du code de l’environnement, et l’autorisation d’utiliser l’eau prélevée à des fins de consommation humaine ; que par arrêté du 10 décembre 2013, le préfet du Loiret a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique, sur le territoire de la commune de Pannes, relative à cette demande ; que l’enquête publique s’étant déroulée du 21 janvier au 21 février 2014, le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions le 18 mars 2014 ; que le 26 juin 2014, l’AME a délibéré sur les conclusions du commissaire enquêteur ; que, par arrêté du 26 novembre 2014, le préfet du Loiret a pris un arrêté au bénéfice de l’AME, déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux souterraines et instaurant des périmètres de protection des captages de l’Aulnoy F1, F2 et F3 situés sur la commune de Pannes et autorisant, d’une part, l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine et, d’autre part, des prélèvements d’eau en ce qui concerne les trois forages du champ captant de l’Aulnoy ; que le GAEC « Les 3 cours d’eau » et les autres requérants relèvent appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande, tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2014 du préfet du Loiret en tant qu’il porte déclaration d’utilité publique des périmètres de protection immédiate et rapprochée des forages du champ captant de l’Aulnoy situés sur la commune de Pannes et appartenant à l’agglomération montargoise et rives du Loing (AME) et qu’il autorise l’AME à utiliser l’eau des forages à des fins de consommation humaine ;
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.1321-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L.215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés (…) » ; qu’aux termes de l’article L.1321-7 du même code : " I.- Sans préjudice des dispositions de l’article L.214-1 du code de l’environnement, est soumise à autorisation du représentant de l’Etat dans le département l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, à l’exception de l’eau minérale naturelle, pour : / 1° La production ; / 2° La distribution par un réseau public ou privé, à l’exception de la distribution à l’usage d’une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; / 3° Le conditionnement. (…) » ; qu’aux termes de l’article R.1321-8 du même code : « I.-La décision statuant sur la demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine est prise par arrêté préfectoral. Cet arrêté est motivé. / L’arrêté préfectoral d’autorisation indique notamment l’identification du titulaire de l’autorisation et l’objet de cette utilisation, les localisations des captages et leurs conditions d’exploitation, les mesures de protection, y compris les périmètres de protection prévus à l’article L.1321-2, les lieux et zones de production, de distribution et de conditionnement d’eau et, le cas échéant, les produits et procédés de traitement utilisés, les modalités de la mise en oeuvre de la surveillance ainsi que les mesures de protection des anciens captages abandonnés. / Lorsqu’il détermine les périmètres de protection prévus à l’article L.1321-2, cet arrêté déclare d’utilité publique lesdits périmètres (…) » ; qu’enfin aux termes de l’article L. 215-13 du code de l’environnement : « La dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source ou d’eaux souterraines, entreprise dans un but d’intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d’utilité publique les travaux. » ;
En ce qui concerne l’enquête publique :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L.123-6 du code de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L.123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre (…) / En cas de contestation d’une décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée. » ; que la demande de l’AME ayant fait l’objet d’une enquête publique unique régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, la régularité de la procédure d’enquête publique doit être appréciée au regard des prescriptions des dispositions des articles L. 123-3 et suivants du code de l’environnement ;
4. Considérant que s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement qui viennent d’être mentionnées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ;
S’agissant de la teneur de l’avis d’enquête :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : " I. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public : – de l’objet de l’enquête ; – de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ; (…) » ;
6. Considérant que l’arrêté d’ouverture d’enquête publique unique du 10 décembre 2013 pris sur le fondement de ces dispositions mentionne clairement les décisions devant être adoptées au terme de l’enquête publique, qu’il fait référence en son article 1er à la demande présentée par l’AME en vue d’obtenir l’autorisation de prélèvement d’eau pour la production d’eau potable à partir des forages constituant le champ captant de l’Aulnoy situé sur la commune de Pannes, ainsi qu’à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux souterraines et des périmètres de protection desdits forages ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté du 10 décembre 2013 des articles L. 123-10 et R.123-9 du code de l’environnement manque en fait et ne peut qu’être écarté ;
S’agissant de l’affichage et la publicité de l’avis d’enquête publique :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) II.-L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet » ;
8. Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les affiches relatives à l’avis d’enquête publique apposées sur les lieux du projet n’étaient pas visibles et lisibles des voies publiques et ne correspondaient pas ainsi aux exigences prévues par l’article R. 123-11 du code de l’environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance alléguée de l’article 1er de l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R. 123-11 du code de l’environnement manque en fait, au vu des pièces produites par le préfet du Loiret devant le tribunal ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’avis d’enquête a été publié, le 2 janvier et le 23 janvier 2014, dans le journal « l’Eclaireur du Gâtinais », soit, dans les quinze jours précédent l’enquête et dans les huit premiers jours de celle-ci, l’enquête s’étant déroulée du 21 janvier 2014 au 21 février 2014 ; que l’avis d’enquête a également été publié dans « La République du Centre » ; que, toutefois, en ce qui concerne ce journal, et en raison d’une grève, la seconde insertion n’a pu être réalisée que le 3 février 2014, soit treize jours après le début de l’enquête ; que, néanmoins, ainsi que l’ont apprécié à bon droit les premiers juges, cette publication tardive a eu lieu à une date éloignée de la fin de l’enquête publique, puisqu’il restait encore 18 jours d’enquête, si bien que le public pouvait encore bénéficier de la tenue de trois permanences en mairie ; que, par suite, cette irrégularité n’a pas été de nature à nuire à la bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ni à exercer une influence sur les résultats de l’enquête ;
10. Considérant, enfin, qu’il est constant que les trois forages du champ captant de l’Aulnoy sont tous situés sur la commune de Pannes et que les prescriptions induites par l’instauration du périmètre de protection rapprochée desdits captages ne concernent que des parcelles situées sur ce même territoire ; que l’arrêté litigieux ne fixe pas le périmètre de protection éloignée qui avait été envisagé avant l’enquête publique ; que, par suite, et en tout état de cause, l’omission des mesures d’affichage dans les mairies des communes incluses dans le périmètre de protection éloignée est sans influence sur la bonne information des personnes intéressées par l’opération ;
S’agissant du dossier soumis à enquête publique :
11. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.1321-3 du code de la santé publique : « Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. » ; et qu’aux termes de l’article R.11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, applicable au contenu du dossier de déclaration d’utilité publique ici soumis à enquête publique unique : « L’expropriant adresse au préfet pour être soumis à l’enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.-Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages : (…) 5° L’appréciation sommaire des dépenses (…) » ;
12. Considérant que l’appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d’enquête publique a pour objet de permettre à tous les intéressés de s’assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement estimé à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique ; que, toutefois, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n’est pas par elle-même de nature à entacher d’irrégularité la procédure si, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l’opération et ne peut être effectivement apprécié qu’au vu d’études complémentaires postérieures, rendant ainsi incertaine leur estimation au moment de l’enquête ;
13. Considérant que conformément à l’article R.11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le dossier soumis à enquête publique comportait une appréciation sommaire des dépenses, réalisée par un cabinet d’ingénierie spécialisé, évaluant les mesures de protection du champ captant à un total de 334 350 euros hors taxe ; que ce chiffrage incluait notamment un coût de 210 000 euros pour la mise en conformité des assainissements non collectifs, un coût de 8 000 euros pour la création d’aires de remplissage et de lavage de pulvérisateur pour l’exploitation agricole du GAEC « H… », un coût de 56 000 euros pour le comblement de puits et forages et un coût de 18 000 euros pour l’aménagement de puits existants ; que cette étude précise que les dépenses de protection qui reviendront à la collectivité se rapportent aux prescriptions sur le périmètre immédiat et aux prescriptions sur le périmètre rapproché, dont la portée dépasse le cadre de la réglementation générale, et que les coûts estimés ont été établis au stade d’une étude préliminaire réalisée en 2011 ; que si les requérants soutiennent que l’indemnisation consécutive à l’obligation pour le GAEC « H… » de disposer d’aires de lavage et remplissage des pulvérisateurs étanches, chiffrée à 8 000 euros, est notoirement sous-estimée en se fondant sur un devis réalisé en 2014 évaluant cette dépense à la somme de 40 000 euros, l’estimation figurant au dossier soumis à enquête s’appuie sur un document établi par le comité d’orientation des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (CORPEN) qui évalue l’aménagement d’une aire de remplissage et de lavage de 70m² en 2005 à 6 300 euros ; que cette étude précise que ce coût approximatif peut fortement varier : « en fonction des travaux réalisables en auto-construction, des surfaces nécessaires et des matériaux utilisés » ; que, dans ces conditions, l’appréciation sommaire de ce poste de dépense pouvait être raisonnablement estimée à l’époque de l’enquête publique à la somme de 8 000 euros, sans que l’information du public en ait pu être faussée ;
14. Considérant que si les requérants soutiennent que des postes de dépenses auraient été oubliés, notamment les sommes nécessaires à l’indemnisation de la perte de chance pour les exploitants agricoles d’exercer les activités interdites par les servitudes (épandage de fumier, réalisation de forages), ou l’indemnisation de la perte de marge brute d’exploitation et de la perte de valeur vénale des biens, et que ces sommes n’auraient ainsi pas été comptabilisées dans l’estimation du coût financier de l’instauration des périmètres de protection, il ressort du dossier d’enquête que ces aspects ont été pris en compte dans la cadre de l’appréciation sommaire des dépenses, soit en relevant notamment que l’épandage sous forme liquide de lisiers, purin, eaux usées ou boues issues de stations d’épuration constituait une activité interdite et qu’en conséquence aucune modification de plan d’épandage n’était à prévoir, soit en rappelant l’indemnisation des tiers reposait sur le principe du préjudice direct, matériel et certain, tel que prévu à l’article L. 321-1 du code de l’expropriation ; qu’en outre, ainsi que l’a relevé le tribunal, la perte de valeur vénale des propriétés bâties n’était aucunement établie à l’époque de l’enquête publique ; que s’agissant des propriétés non bâties, si les parcelles des requérants supportent effectivement diverses servitudes, il n’est pas établi que ces prescriptions génèrent, par elles-mêmes, des préjudices d’exploitation directs et certains ou des contraintes significatives sur les pratiques culturales ; que, dans ces conditions, la perte de valeur vénale en résultant pour le foncier non bâti ne pourra être que limité au regard du coût global de l’opération ; que, par suite, l’omission du chiffrage de la perte de valeur du foncier non bâti, à supposer cette perte de valeur avérée, n’a conduit qu’à une faible minoration de l’estimation sommaire des dépenses et n’a en tout état de cause pas été de nature à nuire à l’information complète de la population ni à avoir exercé une influence sur la décision prise ; qu’enfin, s’il est soutenu qu’a été omis le coût du transfert d’une canalisation d’assainissement (canalisation de refoulement d’eaux usées vers la station d’épuration de Châlette-sur-Loing, qui est dans le périmètre de protection rapproché), l’arrêté contesté ne prévoit, ni n’impose, ni n’implique, ce transfert, qui n’est pas nécessaire au respect des servitudes imposées dans le périmètre de protection rapproché, dès lors que cette canalisation ne présente pas de risques de pollution des eaux captées par les forages du champ captant de l’Aulnoy ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’appréciation sommaire des dépenses contenue dans le dossier d’enquête publique serait insuffisante et n’intègrerait pas l’ensemble des dépenses nécessaires à l’indemnisation des propriétaires et exploitants des parcelles comprises dans le périmètre de protection rapprochée ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.123-16 (4°) du code de l’environnement et L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales :
15. Considérant qu’aux termes de l’article L.123-16 du code de l’environnement : « Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné. » ; qu’aux termes de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales : « Les décisions du conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune. S’il n’a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
16. Considérant que les réserves du commissaire enquêteur relativement à la dimension du périmètre de protection rapprochée n’ont pas été levées par l’organe délibérant de l’AME ; que, dans ces conditions, l’avis du commissaire enquêteur devait être regardé comme défavorable ; que, toutefois, conformément aux prescriptions de l’article L.123-16 du code de l’environnement, l’AME a délibéré sur les conclusions du commissaire enquêteur par une délibération du 26 juin 2014, prenant acte de l’avis défavorable du commissaire enquêteur et limitant sa demande de déclaration d’utilité publique aux seuls périmètres de protection immédiate ou rapprochée ;
17. Considérant que les requérants soutiennent sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, que la délibération du 26 juin 2014 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour l’AME d’avoir recueilli l’avis du conseil municipal de la commune de Pannes alors qu’elle était la seule commune d’implantation des trois forages visés par la procédure ; que toutefois cette délibération, qui n’avait pas d’autre objet, ni d’autre effet, que de permettre au préfet de prendre un arrêté portant déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux souterraines et des périmètres de protection des forages du champ captant de l’Aulnoy situés sur la commune de Pannes, ne saurait être regardée comme ayant, par elle-même, au sens de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales, des effets à l’égard de la commune de Pannes ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne l’utilité publique du projet :
18. Considérant qu’une opération ne peut être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ;
19. Considérant que le champ captant de l’Aulnoy est inscrit sur la liste des captages prioritaires (dits captages « Grenelle ») en raison de son caractère stratégique et de sa vulnérabilité vis à vis des pollutions diffuses ; que la mise en place de périmètres de protection autour des forages d’alimentation en eau potable consistant en la protection des abords des captages et de leur voisinage a pour objet de limiter les risques de certaines pollutions accidentelles et ponctuelles des eaux destinées à la consommation humaine et de protéger les captages d’activités ou d’aménagements actuels et futurs susceptibles de générer de telles pollutions ; que l’arrêté litigieux met en place un périmètre de protection rapprochée sur les 230 hectares du champ de l’Aulnoy, situé sur la commune de Pannes, sur la bordure Est de l’aquifère du calcaire de Beauce ; que la délimitation de ce périmètre de protection rapprochée se fonde sur les rapport d’un hydrogéologue agréé en matière d’eau et d’hygiène publique en date d’avril 2010 et d’un bureau d’étude « Eaux Géologie Environnement Services » (EGES) de décembre 2011;
20. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre de protection rapproché retenu par l’arrêté attaqué soit surdimensionné au regard des objectifs poursuivis ; que ce périmètre prend en compte le débit d’exploitation, l’épaisseur de la nappe et sa porosité, ainsi que le précise hydrogéologue agréé sollicité à nouveau par l’AME le 9 mai 2014 ; que l’étendue de ce périmètre est justifié en outre par la circonstance que le captage exploite deux nappes phréatiques distinctes ; que l’expertise réalisée en mai 2014 par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sur l’extension des périmètres de protection du champ captant de l’Aulnoy précise que les limites du périmètre, telles que définies dans l’arrêté litigieux, sont cohérentes et adaptées au contexte hydrogéologique particulier lié au champ captant de l’Aulnoy, afin de garantir la préservation de la ressource captée tout en limitant les contraintes sur cette surface ; que ce rapport conclut : « il ne serait pas prudent de réduire le périmètre de protection proposé par l’hydrogéologue agréé » ; qu’eu égard à la nécessité d’approvisionner l’agglomération en eau potable et à prévenir les risques de pollution de la ressource, les incidences du projet en cause sur les activités agricoles, liées notamment aux servitudes instaurées, et les inconvénients sur la vie économique et sociale de la commune de Pannes ne sont pas excessifs ; que le coût financier de l’instauration des périmètres, tel qu’il ressort de l’estimation sommaire des dépenses, n’apparaît pas en l’espèce comme disproportionné ; que les préjudices spécifiques aux propriétaires et exploitants concernés par le projet allégués ou le préjudice lié à l’omission de la présence d’un ouvrage d’assainissement dans le périmètre rapproché ne sont nullement établis ; qu’enfin si les requérants soutiennent que les périmètres de protection contestés sont inefficaces et qu’il serait préférable de remplacer le champ captant de l’Aulnoy par la mise en service du forage du Bois des Boissons, éventuellement complété, si nécessaire, par un nouveau forage dont l’utilité publique serait plus grande, cette possibilité, à la supposer avérée, est sans incidence sur l’utilité publique du projet en cause ; qu’ainsi, le moyen tiré du défaut d’utilité publique du projet contesté doit être écarté ;
21. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le GAEC « Les 3 cours d’eau » et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par le GAEC Les 3 cours d’eau et les autres requérants est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC « Les 3 cours d’eau », premier dénommé, et à la ministre des Solidarités et de la Santé.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2017, où siégeaient :
— M. Francfort, président,
– M. Mony, premier conseiller,
– M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2018.
Le rapporteur,
F. PONS Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre des Solidarités et de la Santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°16NT01127 2
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