CAA de NANTES, 5ème chambre, 2 juillet 2019, 17NT02196, Inédit au recueil Lebon

  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Permis d'aménager·
  • Conseil municipal·
  • Plan·
  • Modification·
  • Zone humide·
  • Site·
  • Règlement·
  • Collectivités territoriales

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2014 portant permis d’aménager un site multisports comprenant une piste de BMX, une piste de moto-cross et un stand de tir délivré par la commune de Plouézec à son profit.

Par un jugement n° 1404724 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande et a annulé ce permis d’aménager.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2017, le 20 juillet 2017 et le 20 décembre 2018, la commune de Plouézec, représenté par Me D…-F…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 24 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. B… ;

3°) de mettre à la charge M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Plouézec soutient que :

- le recours contentieux formé par M. B… était irrecevable en raison de son absence d’intérêt à agir ;

- M. B… n’apporte aucune démonstration de ce que le projet litigieux affectait directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens qu’il détenait ou occupait à la date de l’affichage de la décision attaquée ;

- les parcelles ZW 3, ZW 9 et ZW 16 sur lesquelles M. B… soutient exercer une activité d’élevage agricole ont été acquises par la commune le 13 décembre 2013 ;

 – la délibération adoptée le 10 juillet 2014 approuvant une rectification d’erreur matérielle affectant le règlement de la zone N du plan local d’urbanisme communal n’est pas illégale ;

 – cette erreur matérielle rendait possible l’utilisation de la procédure de la modification simplifiée ;

 – les différents aspects de la procédure de la modification simplifiée ont été respectées à la lettre ;

-les dispositions du règlement de la zone N initialement adopté comportaient une contradiction interne pouvant s’assimiler à une erreur dès lors que d’autres documents du plan local d’urbanisme tels que le document d’orientations d’aménagement et de programmation et le rapport de présentation démontraient la volonté de la commune de permettre l’exercice sur le site isolé de Kéristan des activités de loisirs de plein air, dont l’exercice des sports mécaniques, et l’interdiction générale de ces activités dans l’ensemble de la zone N ne reflétait pas sa véritable intention ;

 – le site de Kéristan prend la forme d’une ancienne carrière présentant des dénivelés importants et offre ainsi des caractéristiques adaptées à son aménagement en espace de loisirs dédié en partie aux sports mécaniques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2018, M. B…, représenté par Me C…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Plouézec en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B… fait valoir que l’appel formé par la commune est irrecevable en l’absence d’habilitation de son maire pour présenter de telles conclusions, qu’il justifie de son intérêt à agir en raison de ses qualités de locataire et d’exploitant de terres agricoles voisines du projet litigieux et qu’aucun des moyens d’annulation soulevés par la commune n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Mony,

 – les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

 – et les observations de Me D…, représentant la commune de Plouézec, et de Me A…, représentant M. B….

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Plouézec (Côtes d’Armor) s’est délivrée à elle-même le 4 septembre 2014 un permis d’aménager portant sur la réalisation d’un site multisports sur le site d’une ancienne carrière, au lieu-dit Keristan. La légalité de cette autorisation d’urbanisme a été contestée par M. B…. La commune de Plouézec relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. B….

Sur la fin de non recevoir opposée par M. B… à l’appel de la commune :

2. La commune de Plouézec a produit au cours du débat contentieux les pièces qui établissent que son maire a été régulièrement autorisé par son conseil municipal à former appel du jugement du 24 mai 2017. La fin de non recevoir opposée par M. B… doit ainsi être écartée.

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune :

3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »

4. Il ressort des pièces du dossier que l’exploitation agricole gérée par M. B… a son siège à proximité immédiate du tènement foncier servant d’assiette au projet d’aménagement litigieux, lequel prend la forme d’un site multisports de 3,3 hectares essentiellement dédié aux loisirs mécaniques, abritant notamment une piste de moto-cross et une piste de BMX. La pratique d’une telle activité, même limitée à trois après-midi par semaine, produit nécessairement des effets, notamment sonores et en termes d’allées et venues des utilisateurs du site, sur son environnement proche, auquel appartiennent plusieurs parcelles agricoles utilisées par M. B… dans le cadre de son élevage, qu’il en soit lui-même propriétaire, ce que ne conteste pas sérieusement la commune de Plouézec, ou locataire. Le tribunal administratif, en écartant la fin de non recevoir opposée à la requête de M. B…, n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.

Sur les conclusions en annulation :

5. Aux termes de l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application des dispositions de l’article L. 123-13, le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une procédure de modification lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ». Aux termes du I de l’article L. 123-13-3 du même code : « En dehors des cas mentionnés à l’article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-11ainsi qu’aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. ».

6. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Plouézec a approuvé le 10 juillet 2014 une délibération modifiant, au terme de la procédure de modification simplifiée, son plan local d’urbanisme. M. B…, par voie d’exception, excipe de son illégalité. L’utilisation de cette procédure particulière a été décidée à l’issue du conseil municipal du 27 mai 2014 ayant approuvé la délibération n° 56 intitulée « Rectification d’une erreur matérielle dans le règlement du Plan local d’urbanisme », au motif qu'« Il est apparu une incohérence entre les règlements généraux de la zone N du plan local d’urbanisme et celui de la zone Ny. Il conviendrait pour les mettre en concordance qu’une partie du règlement de la zone N soit précisée par la mention suivante, à l’exception des zones Ny (ex : zone du night-club ou zone de Goêlo Cass…) ».

7. Il ressort également des pièces du dossier que le règlement de la zone N du plan local d’urbanisme communal, dans sa rédaction d’origine, mentionnait expressément, en son article 1er, consacré aux occupations et utilisations du sol interdites, « les aménagements et installations liés à l’exercice des sports mécaniques », et ce alors même que, dans son préambule, le règlement de la zone indiquait « Cette zone peut néanmoins accueillir, dans certains secteurs, des installations à caractère touristique ou de loisirs » et indiquait que la zone N comprenait « des secteurs Ny correspondant à des activités isolées en campagne, dans des secteurs où l’activité agricole est prédominante ». La modification apportée, complétant l’interdiction des aménagements et installations liés aux sports mécaniques par la mention « sauf à l’intérieur de la zone Ny » a ainsi eu pour conséquence, en autorisant désormais une occupation et utilisation du sol jusque là interdite en zone naturelle, de modifier le règlement de cette zone, tout en réduisant la protection dont bénéficiait de ce fait ce secteur de la commune classé en zone N.

8. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que différents documents constitutifs du plan local d’urbanisme communal, tels que le rapport de présentation, pages 224 et suivantes, les orientations d’aménagement, pages 261 et suivantes, ainsi que le projet d’aménagement et de développement durable, où figure le projet de la commune d’aménager le site de la carrière de Kéristan en zone de loisirs de plein-air, où la pratique du moto-cross, en particulier, serait possible, attestent de la réalité de la volonté de la commune de Plouézec de procéder à brève échéance à un tel aménagement. La modification du règlement de la zone N indiquant que l’interdiction des installations et aménagements liés aux sports mécaniques ne trouve pas à s’appliquer dans la zone Ny, qui ne vise ainsi qu’à modifier une malfaçon rédactionnelle faisant obstacle à la réalisation d’un projet d’aménagement figurant à plusieurs reprises dans les documents du plan local d’urbanisme communal doit ainsi être assimilée, dans un tel contexte, à la rectification d’une erreur matérielle faisant obstacle à la concrétisation d’un projet dont la volonté de le mener à bien de la part de la commune n’était pas douteuse. C’est ainsi à tort que le tribunal administratif, pour annuler le permis d’aménager en litige, a pu retenir l’illégalité, soulevée par voie d’exception de la délibération du 10 juillet 2014 approuvant la modification simplifiée du plan local d’urbanisme communal.

9. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Rennes.

10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux(…) ».

11. Il ressort des pièces du dossier que si la commune de Plouézec a effectivement évoqué lors de la séance du 10 juillet 2014 l’éventualité de remplacer l’acte de vente conclu le 13 décembre 2013 portant sur son acquisition des parcelles cadastrées ZW 01, 03, 04, 05, 07, 09, 16 et 78 par un bail emphytéotique, il ressort des pièces du dossier qu’aucune résolution de cet acte de vente n’est intervenue, aucune suite concrète n’ayant été réservée à une telle hypothèse. La commune de Plouézec pouvait ainsi régulièrement, en sa qualité de propriétaire des terrains précédemment indiqués, déposer le 25 juin 2014 une demande de permis d’aménager sans méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.

12 M. B… soutient, en deuxième lieu, que le maire de Plouézec n’était pas compétent pour déposer une demande de permis d’aménager au nom de la commune, faute d’avoir préalablement obtenu, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-29, L. 2241-1 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, l’accord de son conseil municipal.

13. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ». Aux termes de l’article L. 2241-1 du même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; (…) 4° De diriger les travaux communaux (…) ".Il résulte de ces dispositions combinées qu’un maire ne peut solliciter une autorisation d’urbanisme au nom de sa commune sans y avoir été autorisé par le conseil municipal.

14. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune a expressément autorisé son maire, par la délibération approuvée le 20 juillet 2014, d’ailleurs visée par le permis d’aménager litigieux, à déposer un permis d’aménager au nom de la commune. Le moyen manque ainsi en fait et ne peut donc qu’être écarté.

15. En troisième lieu, M. B… soutient que, à supposer même que le maire de la commune ait été autorisé préalablement à déposer une demande de permis par son conseil municipal, une telle délibération serait elle-même entachée d’illégalité à défaut d’avoir respecté les dispositions des articles 2121-10 et 2121-11 du code général des collectivités territoriales exigeant une convocation des membres du conseil trois jours au moins avant la séance et informant les conseillers municipaux de l’ordre du jour.

16. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le compte-rendu de la délibération adoptée le 20 juillet 2014 porte la mention « Le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances (…) ». Il doit ainsi être regardé comme faisant foi jusqu’à preuve du contraire. M. B…, à qui il appartient d’apporter la preuve du bien fondé de ses allégations, ne verse aucun élément de nature à établir que la réunion du conseil municipal du 10 juillet 2014 n’aurait pas fait l’objet d’une convocation régulière.

17. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande ne prévoit pas l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, elle est complétée par : (…) b) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation. ». Aux termes du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. ». Aux termes de l’article N 4 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « Assainissement : 1 – Eaux usées. (…) Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation (…) ».

18. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que le projet d’aménagement litigieux ne prévoit la construction d’aucun immeuble. Il est également constant que, dans sa version telle qu’autorisée par le permis d’aménager litigieux, les différents aménagements prévus ne comportent plus de « zone de lavage à ciel ouvert » mais seulement une dalle avec un portique amovible, reliée à un « débourbeur séparateur à hydrocarbures » dont M. B… ne démontre pas qu’il ne serait pas adapté aux nécessités de traitement de ces eaux usées ou qu’il rende nécessaire l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif particulier. La commune justifie par ailleurs, sans être utilement démentie sur ce point, qu’aucun raccordement au réseau public d’assainissement n’est nécessaire, le site devant être équipé à l’occasion des manifestations publiques qui y seront organisées, et dont le nombre sera très limité, d’un système de traitement des eaux usées indépendant.

19. M. B… soutient, en cinquième lieu, que les dispositions des articles R. 441-1, R. 441-2, R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme, relatifs aux mentions et aux contenus des différents documents devant former le contenu d’un dossier de demande de permis d’aménager, ont été méconnues.

20. Aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis d’aménager précise : a) L’identité du ou des demandeurs ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; c) La nature des travaux ; d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions. La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis (…) « . Aux termes de l’article R. 441-2 du même code : » Sont joints à la demande de permis d’aménager : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. « . Aux termes de l’article le R. 441-3 du même code : » Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : l’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ;d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets « . Aux termes de l’article R. 441-4 du même code : » Le projet d’aménagement comprend également :1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ;2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ".

21. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il ressort ainsi en particulier du dossier déposé par la commune que, si le plan de composition du projet n’est effectivement pas coté, cette seule circonstance ne peut avoir fait obstacle à une instruction de la demande, la commune étant elle-même propriétaire des terrains concernés et étant de ce fait parfaitement informée de leurs dimensions, le dossier comportant par ailleurs un document graphique, intitulé « projet » où figure l’échelle utilisée. Contrairement à ce que soutient M. B… les différents accès prévus figurent sur les documents graphiques, et ne doivent faire l’objet d’aucun traitement particulier. L’absence d’indication des caractéristiques du « bâti existant » déjà présent sur place, qui n’est pas partie intégrante du projet d’aménagement, n’a pas davantage fait obstacle à une appréhension correcte du projet. Le service instructeur doit ainsi être regardé comme ayant disposé au travers des différents documents et éléments le composant d’une information suffisante pour lui permettre d’en apprécier les caractéristiques d’ensemble.

22. En sixième lieu, comme déjà indiqué au point précédent, la circonstance qu’un bâtiment déjà présent sur le tènement foncier du projet n’ait pas été intégré au projet d’aménagement litigieux, celui-ci se limitant à prévoir l’aménagement de talus afin de l’isoler du reste du projet, est sans incidence sur la légalité du permis d’aménagement dès lors qu’il ne ressort pas du dossier correspondant que cette construction en fasse partie, les travaux consécutifs à l’édification de ce bâtiment n’ayant pas ainsi à faire l’objet d’une régularisation.

23. En septième lieu, aux termes du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme alors applicable : « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…) ».

24. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a pour objet de procéder à l’aménagement d’un site de loisirs mécaniques de plein-air, à l’intérieur du secteur de Kéristan, à dominante rurale, et au sein duquel on trouve les vestiges d’une carrière de vastes dimensions, dont l’exploitation, même si elle a cessé aujourd’hui, impacte fortement l’endroit. Ce projet prend également en compte la présence sur place d’un bâtiment déjà existant abritant un stand de tir. Quoi que situé en espace littoral, le secteur de Kéristan, compte tenu de ces caractéristiques, ne peut être regardé comme un espace remarquable ou sensible où seuls des équipements légers pourraient être autorisés, M. B… ne pouvant ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme. Le projet litigieux, qui porte sur la mise en place d’une piste de moto-cross et d’une piste de BMX et de divers aménagements connexes, tels un parking de 26 places et des cheminements et gradins naturels cherche à tirer parti des bouleversements et modifications provoqués par l’exploitation de la carrière, notamment les dénivelés importants du terrain, et ne peut être regardé comme exclusivement responsable de l’artificialisation du site, déjà fortement amorcée par l’exploitation de la carrière. Enfin, s’agissant de l’absence de continuité du projet litigieux avec des espaces urbanisés, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 145-3 III, L. 145-10 et R. 145-2 du code de l’urbanisme relatifs à la loi Montagne, qui ne trouvent pas ici à s’appliquer.

25. En huitième lieu, aux termes de l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme communal : « 1. Les zones humides, inventoriées ou non au plan de zonage, doivent être préservées. Les zones humides sont représentées sur le document graphique par une trame spécifique. En application de l’article L. 123-1-7 du code de l’urbanisme et de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, toute occupation ou utilisation du sol relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique ou biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions, remblais, déblais, drainage. 2. Les affouillements ou exhaussements du sol, définis à l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et ouvrages autorisés dans chacune des différentes zones sont interdits. ».

26. S’il ressort des pièces du dossier que le tènement foncier du projet litigieux abrite effectivement, notamment sur sa frange ouest et au sud, plusieurs zones humides, M. B…, par les éléments qu’il apporte, ne démontre pas que les différents aménagements autorisés, notamment la piste de BMX, se situeront exactement sur ces mêmes parties de terrain et auront ainsi nécessairement un impact négatif sur ces zones. De même, si le projet prévoit également, pour l’aménagement de la piste de moto-cross, des exhaussements et des affouillements qui seront à l’origine de remblais et de déblais, ceux-ci sont totalement nécessaires à la réalisation de cet aménagement, lequel, comme déjà indiqué, entre dans les prévisions du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme communal. Par les éléments qu’il apporte, et alors même que, dans le cadre de la procédure relative à la modification du règlement de la zone N le préfet et le syndicat mixte environnemental du Goëlo et de l’Argoat (SMEGA) ont admis que le projet de parc multi-sports n’aurait pas d’impact particulier vis-à-vis de la bio-diversité et des zones humides, M. B… ne démontre pas que ces exhaussements et affouillements auront un impact sur les zones humides présentes sur le tènement foncier du projet.

27. En neuvième lieu, si M. B… soutient que la procédure suivie par la commune pour modifier son plan local d’urbanisme est irrégulière en ce que le projet de modification n’aurait été ni notifié aux personnes publiques devant être associées à la procédure en application de l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme ni élaboré en association avec les différentes personnes publiques mentionnées à l’article L. 121-4 du même code, la commune de Plouézec a produit les éléments qui démontrent que ces moyens manquent en fait. Si M. B… soutient encore que les dispositions de l’article L. 123-13-3 du code de l’urbanisme relatif à la mise à disposition du public du projet de modification ont également été méconnues, en ce que le public n’aurait pas eu accès au projet, la commune a également produit les pièces qui démontrent que, d’une part, la population locale a été correctement informée du déroulement de la procédure de modification du plan local d’urbanisme, les formalités de publicité prévues ayant été respectées, et a, d’autre part, disposé de la possibilité de prendre connaissance du dossier correspondant, dont le contenu était conforme aux exigences légales. Le conseil municipal de la commune a également délibéré, ainsi que cela ressort du compte-rendu de sa séance du 10 juillet 2014, sur le bilan de la concertation se rapportant à la modification du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme communal.

28. La délibération du 10 juillet 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune a adopté la modification du règlement du plan local d’urbanisme, en dixième lieu, est suffisamment motivée et respecte ainsi les exigences posées par l’article L. 123-13-3 du code de l’urbanisme. Comme indiqué au point 6, la commune de Plouézec a régulièrement pu, en utilisant la procédure de la modification de son document local d’urbanisme prévue par l’article L. 123-13-3 du code de l’urbanisme, corriger la malfaçon rédactionnelle affectant le règlement de la zone N.

29. En onzième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.

30. En dernier lieu, l’aménagement par la commune d’une zone de loisirs en partie dédiée au moto-cross au sein du secteur de Kéristan présente le caractère d’un équipement collectif qui n’apparaît pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où il est implanté. Comme déjà indiqué au point 21, le secteur de Kéristan, s’il présente globalement un caractère d’espace naturel, ne présente pour autant aucun intérêt particulier, s’agissant du site d’une ancienne carrière. Les aménagements projetés n’apparaissent pas, de ce fait, incompatibles avec les dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme définissant les zones naturelles et forestières.

31. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Plouézec est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté de son maire du 4 septembre 2014 portant permis d’aménager un site multi-sports au lieu-dit Keristan.

Sur les frais liés au litige :

32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plouézec, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, au même titre, de faire application de ces dispositions au profit de la commune de Plouézec et de mettre ainsi à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 24 mai 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande de M. B… est rejetée.

Article 3 : M. B… versera 1 500 euros à la commune de Plouézec en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plouézec et à M. E… B….

Délibéré après l’audience du 22 mars 2019, à laquelle siégeaient :

 – M. Dussuet, président,

 – M. Mony, premier conseiller,

 – Mme Picquet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 juillet 2019.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANTES, 5ème chambre, 2 juillet 2019, 17NT02196, Inédit au recueil Lebon