CAA de NANTES, 5ème chambre, 24 janvier 2020, 19NT00915, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 24 janv. 2020, n° 19NT00915
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 19NT00915
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 20 août 2019, N° 419959
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041514560

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 14 octobre 2019, l’association « Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et l’association « Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France », représentées par Me Echezar, demandent à la cour :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet de la Vendée a délivré à la société Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier une autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement en vue de la réalisation du parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

— les bureaux d’études chargés de réaliser l’étude d’impact ont fait preuve de partialité ;

 – l’étude d’impact est insuffisante : les études de sols et des sous-sols sont trop succinctes ; la question du risque sismique n’est pas développée ; aucune étude géologique ne porte sur les vides karstiques ; les études relatives aux mesures de protection contre l’érosion sont incomplètes ; l’étude avifaunistique, l’étude chiroptérologique, les études sur les mammifères marins, sur les milieux halieutiques et les poissons, et sur les conséquences sur la pêche et la conchyliculture sont insuffisantes ; il en est de même de la présentation des conséquences des travaux et réparations et du bilan environnemental ; l’étude acoustique est incomplète ; les incidences paysagères sont insuffisamment analysées ; l’étude de danger est insuffisante ; les variantes ne sont pas présentées ; les conditions financières de l’exploitation et du démantèlement ne sont pas précisées ;

 – la procédure d’enquête publique est entachée d’illégalité ; les membres de la commission ont été rémunérés, en application des dispositions de l’article L. 123-18 du code de l’environnement, par la société Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier, qui est financièrement intéressée par l’opération, alors qu’un financement par l’Etat aurait présenté une garantie d’indépendance de la commission ; l’autorité administrative, en tant que maitre d’ouvrage, aurait dû rémunérer les membres de la commission d’enquête ;

 – la commission d’enquête a manqué à son obligation d’impartialité ;

 – le moment de l’enquête publique est incohérent ; la Commission nationale du débat public devait être saisie préalablement au choix de l’offre ; la saisine de la commission était en l’espèce inutile et ne permettait pas le respect du principe constitutionnel d’information et de participation du public, en ce que toutes les caractéristiques du projet étaient déjà arrêtées ; au regard du cahier des charges et des attentes des pouvoirs publics qui étaient, lors de l’engagement de l’appel d’offres, bien établies sur ce projet, une phase de concertation et d’information avec le public aurait dû être organisée avant le choix et avant la rédaction du cahier des charges ;

 – l’organisation générale de l’enquête publique a contribué à rendre confuse l’information du public ; la durée de l’enquête est insuffisante ; l’enquête publique ne s’est pas déroulée dans des conditions permettant une réelle, sincère et complète participation du public ;

 – l’économie générale du projet a été substantiellement modifiée postérieurement à l’enquête publique, le tarif d’achat de l’électricité ayant été diminué d’environ 40 % ; cette modification du projet postérieurement à l’enquête publique est substantielle ; elle aurait dû être soumise à une nouvelle enquête publique ;

 – l’avis rendu le 21 décembre 2018 par le Conseil général de l’environnement et du développement durable en qualité d’autorité environnementale est entaché d’illégalité ; il n’était pas compétent pour émettre cet avis ; il ne dispose pas de l’indépendance imposée par les dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001, notamment telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C- 74/10 ; ses membres sont nommés par le ministre de l’environnement ; le projet, s’il est porté par la société Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier et autorisé par le préfet de la Vendée, a été choisi par le ministre ayant nommé les membres du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; les dispositions de l’article 11 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ne respectent pas les dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001, notamment telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C- 74/10 ;

 – la procédure ayant conduit au choix du site éolien et le choix du « site propice » sont entachés d’illégalité ; le choix du site d’implantation, ainsi que des principales caractéristiques du projet, arrêtés préalablement à l’engagement de l’appel d’offres et en conséquence de cet appel d’offres, sur lesquels le public n’a pas pu discuter, ont été pris en méconnaissance du principe d’information et de participation du public ; la planification de l’éolien offshore sur la façade atlantique des Pays de Loire aurait dû être précédée d’une phase d’information et de participation du public, en application des dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, telles qu’elles résultent de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 ; elle aurait dû également être précédée d’une enquête publique en application de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; ce plan aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale, conformément à l’article L. 122-4 du code de l’environnement ; la décision par laquelle le gouvernement a retenu le site situé entre l’île d’Yeu et l’île de Noirmoutier pour y construire un parc éolien et le document de planification identifiant ce site doivent être considérés comme un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ; la décision de planification et le choix de la zone propice pour le parc éolien, dont l’autorisation au titre du code de l’environnement est contestée, auraient dû être précédés d’une étude d’impact, en application de l’article R. 122-5 du code de l’environnement qui imposait de présenter une alternative concernant le choix du site ; l’illégalité de cette décision, qu’elle soit considérée comme « juridiquement autonome » ou un acte préparatoire à la décision contestée, doit entrainer l’annulation de la décision contestée ;

 – compte tenu de ses impacts et des mesures de compensations prévues, le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2019, la société Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association « Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et de l’association « Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France » le versement d’une somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la requête n’est pas recevable ; il n’est pas établi que les formalités prévues à l’article 3 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer, ont été accomplies ; l’association Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France ne démontre pas sa qualité à agir ; les associations requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ;

 – les moyens invoqués sont inopérants ou non fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l’association « Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et l’association « Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France » ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la directive 2001/42/CE du parlement et du conseil du 27 juin 2001 ;

 – l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ;

 – le code de l’énergie ;

 – le code de l’environnement ;

 – le code général de la propriété des personnes publiques ;

 – le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;

 – l’arrêt C-474/10 du 20 octobre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Buffet,

 – les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

 – et les observations de Me Echezar, pour l’association « Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et l’association « Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France », et de Me Cassin, pour la société Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d’une procédure d’appel d’offres portant sur deux lots en vue de la sélection des opérateurs chargés de répondre aux objectifs de développement de la production électrique à partir de l’énergie éolienne en mer, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a attribué le lot n° 2 relatif à l’implantation d’un parc éolien sur le domaine public maritime au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier à la société Eoliennes en Mer de Vendée, aux droits de laquelle vient la société Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et Noirmoutier. Par arrêté du 1er juillet 2014, ce même ministre a autorisé la société Eoliennes en Mer de Vendée, sur le fondement de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, à exploiter ce parc éolien, d’une puissance de 496 MW. Le recours dirigé contre cet arrêté par l’association « Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu » a été définitivement rejeté par la décision n° 419959 du 21 août 2019 du Conseil d’Etat. Par un arrêté du 29 octobre 2018, le préfet de la Vendée a accordé à la société Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier une autorisation, au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, en vue de la réalisation du parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier. L’association « Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et l’association « Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France » demandent l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’étude d’impact :

2. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : " (…) 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales (…) 5° Lorsqu’une demande d’autorisation de projet d’activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l’article L. 181-1 du code de l’environnement est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée : a) Soit en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code, et, le cas échéant des dispositions particulières aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable (…) ".

3. Il résulte de l’instruction que la société Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et Noirmoutier a opté, en application du a) du 5° de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, pour que l’autorisation du parc éolien, dont la demande a été formée le 9 mai 2017, soit déposée, instruite et délivrée au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance.

4. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. L’étude d’impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.(…)/ 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; /3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; /4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus.(…) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. (…) / VI. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l’étude d’impact vaut document d’incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l’article R. 214-6. (…)".

5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

S’agissant « des études de sols et des sous-sols » :

6. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le risque sismique a été analysé dans l’étude d’impact, pages 332 du document 2 « Description du programme et état initial », risque qui est qualifié de modéré. S’agissant de la géologie et des vides karstiques, ce document décrit, pages 244 et suivantes, la nature des fonds marins. Il fait état d’un risque d’existence de failles et de cavités karstiques et précise qu'« au niveau de l’aire d’étude immédiate du parc, des reconnaissances précises concernant la nature du sous-sol ont été réalisées » qui « mettent en évidence des phénomènes de karsification au niveau des roches calcaires ». Cette étude mentionne que le niveau d’enjeu est faible. Le document 3 de l’étude d’impact, page 44, rappelle « la présence de failles géologiques ou d’accidents structuraux à proximité du coin ouest de la zone, délimitant des terrains rocheux de périodes géologiques différentes et traduisant la possibilité de mouvements verticaux liés à la géodynamique locale ». L’étude d’impact précise, également, que la localisation des failles « résulte d’une campagne bathymétrique et d’une campagne géophysique réalisées par IX SURVEY en 2013 », qu’aucune éolienne n’est implantée à moins de 100 mètres de ces failles et qu’avant l’installation des fondations, des sondages géotechniques seront réalisés sur chaque emplacement afin de prendre en compte les contraintes karstiques.

S’agissant de la « présentation des conséquences des travaux et réparations » :

7. Les travaux de construction du parc sont décrits, avec précision, pages 72 et suivantes du document 2 de l’étude d’impact. Selon celle-ci, les fondations de chaque éolienne sont composées de 4 pieux en acier enfoncés dans le sol marin, qui seront remplis de béton au cours de l’installation de la fondation et d’une structure « jacket » constituée d’un treillis métallique de forme pyramidale placé sur les pieux. Afin d’assurer le scellement entre la structure jacket et les pieux, le dispositif prévoit l’injection de 150 tonnes de béton par fondation entre les parois du pieu métallique et celles des pieds de la fondation « jacket ». Les pieux sont installés par forage. Il est indiqué que les opérations de forage pourront nécessiter l’usage de boues naturelles lubrifiantes, et que, dans ce cas, le forage s’effectuera dans un système de circulation fermée afin d’éviter tout risque de dispersion dans le milieu marin. Les boues et déblais de forage (cuttings) sont ensuite récupérés, triés et déposés « à l’aide d’un tuyau venant les déposer au plus proche du fond marin », directement au pied des fondations, « dans un rayon estimé à ce jour à environ 15 m ce qui constituera par éolienne une couche de sédiments d’une surface d’environ 700 m2 et d’une épaisseur d’environ 50 cm. ». L’étude d’impact indique, en outre, la durée des opérations de forage à savoir environ 250 heures pour l’installation de 3 jeux de 4 pieux sur site.

8. S’agissant des conséquences des travaux, notamment des forages, l’étude d’impact analyse, contrairement à ce qui est soutenu, les différents impacts sur les milieux physique et naturel en phase de construction et de démantèlement, respectivement, pages 77 et suivantes, et pages 107 et suivantes du document 3, notamment, les effets acoustiques, l’augmentation de la turbidité des eaux et ses effets sur les habitats et les peuplements benthiques, le risque de contamination par substances polluantes et le devenir des matériaux issus des forages, et en phase d’exploitation du parc.

9. Elle précise, page 108, que les travaux éventuels de préparation du sol seront limités à des déplacements de blocs rocheux « afin d’obtenir une surface relativement plane pour la pose du cadre de forage », que le volume total des résidus représentent moins de 0,04 % de la surface de la zone du parc éolien, que la superficie totale détruite lors de la phase de construction est de 0,8 km2, soit 0,69 % de la superficie totale du parc, et que l’ensemble des travaux, y compris la pose des câbles de raccordement, « engendrent une destruction inférieure à 0, 1 % de la superficie de chaque habitat de substrats meubles et est comprise entre 0,17 % et 0,35 % pour les habitats de substrats rocheux ». Le risque lié à l’effondrement éventuel de zones karstiques, lors des opérations de forage des fondations, est traité dans les documents 2 et 3, ainsi qu’il a été dit au point 6.

10. Contrairement à ce qui est soutenu, l’étude d’impact analyse avec suffisamment de précisions, au titre « des risques de contamination par des substances polluantes », page 89 du document 3, les effets de « contamination par mortier » imputables au « lessivage du béton », lors des opérations de scellement des pieux. Elle relève que le béton n’est en contact avec l’environnement que « pendant le coulage et le temps de prise du scellement », que « le lessivage du béton, lors de ces opérations, est de moins de 5 %, soit un total de l’ordre de 500 tonnes pour l’ensemble des 64 fondations » et que « les composants potentiellement lessivés au contact de l’eau et notamment sous l’action des courants avant prise du béton, sont des liants minéraux (les ciments sont issus de la cuisson de produits naturels silice, alumine carbonate de chaux) avec pas ou peu d’additifs (moins de 0,1%) ».

11. L’étude d’impact décrit, également, les opérations de maintenance prévues sur les structures submergées, leurs effets sur le milieu physique, page 90, et sur « la modification de l’ambiance sonore sous-marine », pages 207 et suivantes, du document 3. Elle présente les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de suivi prévues par le pétitionnaire. S’agissant des huiles, graisses et hydrocarbures, elle précise les mesures d’évitement devant être mises en oeuvre par la société pétitionnaire afin d’éviter les impacts des rejets lors de la phase d’exploitation.

12. L’étude d’impact consacre des développements suffisants, pages 85 et suivantes du document 2, aux dispositifs prévus pour l’installation des câbles inter-éoliennes destinés à transporter l’électricité produite par les éoliennes jusqu’au poste électrique en mer, sur un linéaire de 76,5 km. Elle précise que la protection de ces câbles sera assurée par la mise en place d’enrochements, composés de gravier de galets et de blocs rocheux le long du tracé des câbles, d’une hauteur de l’ordre de 1,3 mètres et d’une largeur totale d’environ 9 mètres. Elle indique, également, qu’une étude doit être réalisée préalablement au démantèlement du parc, étude qui examinera la question du retrait ou non de ces enrochements, compte tenu de leur éventuelle colonisation par des espèces marines.

13. En ce qui concerne plus particulièrement les impacts acoustiques des travaux de construction, ceux-ci sont décrits, avec précision, s’agissant des poissons, pages 125 du document 3, qui mentionne que la quantification des risques de dommage physiologique et des risques de modification du comportement est réalisée à partir du guide méthodologique sur l’exposition sonore des poissons faisant l’objet d’un consensus international. Les impacts acoustiques sur les mammifères marins font l’objet de développements spécifiques, pages 134 et suivantes du document 3, et ont été réalisés sur la base des éléments issus de trois expertises citées dans l’étude d’impact et des retours d’expérience résultant des études de suivi de parcs éoliens existants au Danemark, au Royaume uni et en Belgique. Les audiogrammes retenus, qui sont distincts selon les mammifères marins étudiés, sont issus d’études scientifiques dont les travaux ne sont pas contestés par les associations requérantes. La figure 42, page 143 de l’étude d’impact, qui précise les distances minimales, médianes et maximales des zones de perception des bruits des ateliers de construction par les mammifères marins fait apparaitre, contrairement à ce qui est soutenu, des distances variables selon que les cétacés sont sensibles aux basses, moyennes et hautes fréquences. Sur ces différents points, la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans son avis du 21 février 2018, a relevé, page 17, que « le dossier procède à une analyse approfondie des impacts des bruits de la construction et du démantèlement des éoliennes sur la faune marine, notamment en phase de construction. ». Elle a, également, relevé, page 19, que l’étude « prend soin d’analyser trois scénarios de réalisation de forage des pieux, forage simple, forage simultané de deux pieux rapprochés, forage de deux pieux éloignés ».

14. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, s’agissant des impacts sur les riverains, les effets sur l’acoustique aérienne et les effets liés aux vibrations, en phase de construction et de démantèlement sont analysés pages 339 et suivantes du document 3 de l’étude d’impact et qualifiés, respectivement, de faibles et de négligeables, compte tenu, pour les premiers, du milieu de propagation, pour les seconds, de la distance séparant le parc et les zones terrestres les plus proches.

S’agissant « des études relatives aux mesures de protection de l’érosion » :

15. L’état initial de l’étude d’impact précise que la protection anticorrosion de l’acier de la partie immergée des fondations sera notamment réalisée « par l’utilisation d’anodes par courant imposé ». Elle décrit précisément, page 102 et suivantes, du document 3, le procédé utilisé et conclut que « l’effet lié à la présence des anodes par courant imposé est considéré comme négligeable ». Elle analyse, pages 204 et suivantes, les effets de ce procédé sur le milieu naturel, notamment, les modifications qu’il provoque sur le champ magnétique et l’ambiance sonore sous-marine. Si les associations requérantes contestent la fiabilité de ce procédé, elles n’apportent toutefois pas d’éléments suffisants de nature à remettre en cause la validité des conclusions de l’étude alors qu’il résulte de l’instruction que si certaines incertitudes subsistent compte tenu du caractère récent de la mise en oeuvre de ce type de technologie, la protection ainsi retenue pour les fondations de type « jacket » supportant les éoliennes est utilisée sur les fondations du même type de postes électriques en mer ainsi que sur des fondations tripodes et mono-pieux de plusieurs parcs éoliens en mer ou des plateformes pétrolières.

S’agissant de « l’étude avifaunistique » :

16. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact consacre des développements importants à l’avifaune, en particulier aux oiseaux marins. Elle décrit, pages 479 et suivantes du document 2, l’état initial des lieux concernant les oiseaux marins nicheurs, migrateurs et hivernants, effectue une évaluation des enjeux sur l’avifaune dont une synthèse figure en annexe 3 de ce même document. Elle décrit plus particulièrement la situation de la population des goélands pélagiques et celle des puffins des Baléares. Le Conseil national de la protection de la nature a d’ailleurs précisé dans son avis que des moyens importants ont été consacrés par la société Eoliennes en mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier à la réalisation de l’état des lieux et qu’un « effort de prospection conséquent été mis oeuvre dans le but de déterminer quantitativement la présence des oiseaux marins dans l’aire du parc éolien et un secteur élargi ».

17. L’étude d’impact analyse les impacts du projet sur le milieu naturel en phase de construction, d’exploitation et de démantèlement. Elle identifie les différents effets du projet : effet collision, modification de trajectoire, habitat et barrière, de façon suffisamment précise. Le tableau de comparaison des scénarios « choix des éoliennes au regard des composantes concernées » précise que « le modèle d’éolienne choisi permet de réduire considérablement le risque de collision ». Elle explique que les niveaux de collision sont plus faibles pour le projet de parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier, qui comporte dix-huit machines de moins que celui de Saint-Nazaire, compte tenu des caractéristiques techniques du projet et de sa localisation.

18. En ce qui concerne plus particulièrement les effets du projet sur le goéland argenté, elle précise, page 165 du document 3, que « Les goélands pélagiques au rang desquels figurent les goélands argentés » sont considérés « comme fortement sensibles à une collision avec les machines », « qu’il s’agit d’un groupe d’espèces régulièrement observées à des hauteurs de vol élevées, de l’ordre de plusieurs dizaines à quelques centaines de mètres de hauteur (…) Combiné à une agilité limitée, à de nombreux vols nocturnes et à une grande proportion de temps passé en vol, ce groupe d’espèces est celui pour lequel la sensibilité à la collision est jugée la plus forte dans la bibliographie. ». Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude aurait sous-estimé le risque de collision.

19. S’agissant du puffin des Baléares, qui représente l’oiseau marin le plus menacé en Europe, l’étude précise que « l’ensemble des jeux de données compilés indique une faible présence du Puffin des Baléares, sans zone de stationnement ou regroupement » et que « l’aire d’étude immédiate et ses abords sont principalement fréquentés par des individus en transit ». Si les associations requérantes soutiennent que l’impact cumulé avec le futur parc éolien de Saint Nazaire « a été minimisé » de même que les effectifs qui survolent la zone, le Conseil national de la protection de la nature, dans son avis du 22 juin 2018, souligne « la difficulté de chiffrer une prévision d’impact cumulé » et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de la région des Pays de la Loire – commission espèces-habitats (CEH), dans son avis du 26 avril 2018, indique que « l’espèce est toutefois côtière (5-6 km) », qu’ « aucune observation de Puffin des Baléares posé n’a été faite sur le secteur », confirmant que le site n’est pas utilisé en site de repos ou d’alimentation et que, s’il s’agit d’une zone de transit, l’espèce « pourrait ne pas être plus perturbé que le Puffin des Anglais qui s’accommode des éoliennes ».

20. Enfin, l’autorité environnementale a indiqué, dans son avis, que « l’analyse des impacts cumulés avec le parc de Saint-Nazaire a judicieusement été menée puisque la modélisation effectuée dans l’étude d’impact de ce projet a été faite à nouveau avec l’adaptation de Madsen (2015), ce qui permet d’effectuer la somme des prévisions de mortalité sur les deux parcs ». Elle précise, également, sans que ce point ne soit contesté, que « l’état des connaissances générales sur la migration des oiseaux ne permet pas d’estimer la proportion d’oiseaux en migration survolant le milieu marin à distance importante des côtes ». Dans ces conditions et compte tenu des incertitudes relevées, il n’apparaît pas que le demandeur aurait minoré l’impact envisageable du projet, en ce qui concerne le puffin des Baléares ou les autres espèces citées par les requérantes, telles que, notamment, la barge à queue noire, qui n’a au demeurant pas été observée dans la zone du parc, mais dont les impacts ont été considérés comme faibles à moyens, l’huitrier pie dont l’enjeu est qualifié de moyen, ou encore le plongeon imbrin.

21. Enfin, contrairement ce que les associations requérantes soutiennent, l’étude d’impact procède, pages 524 et suivantes du document 3, à une étude générale des effets cumulés du projet avec d’autres projets, notamment, le projet de parc éolien en mer de Saint-Nazaire et divers projets d’extraction de granulats marins (EGM) et d’opérations de dragage.

S’agissant « de l’étude sur les chiroptères » :

22. L’étude d’impact présente, pages 497 et suivantes du document 2, l’état initial du site réalisé à partir des données bibliographiques et des résultats des expertises menées dans le cadre de l’étude ainsi que les niveaux d’enjeux associés aux chiroptères. Elle décrit, pages 173 et suivantes, du document 3, les effets du projet sur les chiroptères, en phase de construction, d’exploitation et de démantèlement. Si les associations requérantes soutiennent que le contenu de l’étude d’impact est insuffisant en ce qui concerne plus particulièrement la pipistrelle de Nathusius, les énonciations des avis du Conseil national de protection de la nature et de La Ligue pour les oiseaux sur lesquelles elles se fondent soulignent les incertitudes quant à la fréquentation et aux couloirs de migration des chiroptères ainsi que les difficultés de l’évaluation des impacts réels des éoliennes en la matière.

S’agissant « des études sur les milieux halieutiques, sur les poissons et sur les mammifères marins » :

23. En ce qui concerne les milieux halieutiques, l’étude a été réalisée à partir de données issues de l’évaluation initiale des eaux marines du plan d’action pour le milieu marin (PAMM) Golfe de Gascogne (2012), des rapports de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer) et des données centralisées par l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP et al., 2012), complétés par les résultats des campagnes de pêche scientifiques réalisées dans le cadre du projet. Si les requérantes font valoir que les campagnes d’échantillonnage de pêches réalisées étaient trop peu nombreuses, elles ne contestent pas l’exactitude du nombre des espèces répertoriées, d’une diversité d’espèces similaire à celle du golfe de Gascogne (poissons, céphalopodes) à savoir 45 espèces lors des campagnes en mer qui ont, en outre, identifié 7 autres espèces non décrites dans la bibliographie. S’agissant de l’impact que le projet est susceptible d’avoir sur les poissons amphihalins, en particulier les anguilles, il résulte de l’instruction que la population des amphihalins est très réduite dans la zone d’étude, aucune espèce amphihaline migratrice n’ayant d’ailleurs été capturée lors des campagnes d’échantillonnage. Enfin, s’agissant des tortues marines et de la tortue luth, il n’est pas contesté que l’état des lieux a été en partie rédigé par le Centre d’étude sur les tortues marines de l’Aquarium La Rochelle, référence nationale sur ces espèces, et que d’importantes incertitudes demeurent .quant à leur fréquentation de l’aire d’étude, à leurs déplacements et à leur activité

24. En ce qui concerne les mammifères marins, l’étude d’impact procède, avec précision, à un état des lieux, pages 460 et suivantes du document 2. Elle précise que les données d’observations exploitées sont issues, notamment, des inventaires réalisés lors des campagnes de Suivi Aérien de la Mégafaune Marine avion (SAMM) menées pour le compte de l’Agence des aires marines protégées, au cours de l’hiver 2011 et de l’été 2012, ainsi que des campagnes PELGAS de l’Ifremer menées d’avril à juin, chaque année, entre 2003 et 2014. La seule circonstance, relevée par le Conseil national de la protection de la nature, dans le cadre de son examen de la demande de dérogation, qu’une « véritable estimation de densité » des mammifères marins aurait pu « être présentée » n’est pas de nature, à elle-seule, à caractériser une insuffisance de l’état initial décrit dans l’étude d’impact dès lors qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des espèces présentes dans la zone concernée ont été recensées et étudiées.

S’agissant « des conséquences sur la pêche et la conchyliculture » :

25. D’une part, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact serait insuffisante en ce qu’elle ne comporte pas d’informations sur la question de l’ouverture à la pêche professionnelle de la zone couverte par le parc éolien est inopérant en ce que cette question ne relève pas de la compétence de la société pétitionnaire. D’autre part, le moyen portant sur les risques de pollution liés à l’usage des anodes sacrificielles ne peut qu’être écarté, ce type d’anode n’ayant pas été retenu par le projet. Enfin, l’autorité environnementale, dans son avis, confirme les conclusions de l’étude d’impact selon lesquelles les zones de conchyliculture ne seront pas atteintes.

S’agissant « de l’étude acoustique » :

26. L’étude d’impact comporte une estimation du niveau sonore de l’installation, calculée en tenant compte de l’état des connaissances, de mesures réalisées sur le site de Horns Rev II en mer du Nord et des indications données par le constructeur. Si les associations requérantes soutiennent que l’évaluation de niveau d’émission sonore au pied de l’éolienne en milieu marin, serait de 190 dB, la société Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et Noirmoutier soutient, sans être contestée sur ce point, que le chiffre de 190 dB auquel elles font référence ne correspond pas au niveau d’émission sonore d’une éolienne mais à celui d’un navire.

S’agissant des incidences paysagères :

27. L’étude analyse, très précisément, les impacts du projet sur le paysage au cours des phases de construction, d’exploitation et de démantèlement, pages 260 et suivantes du document 3, au moyen de nombreux schémas, cartes, prises de vues et photomontages.

S’agissant de la présentation des variantes :

28. L’étude d’impact présente, pages 26 et suivantes du document 3, compte tenu de la zone de l’appel d’offres déterminée par l’État, l’élaboration du scénario de l’offre par le candidat pour réduire les impacts environnementaux, l’évolution de ce scénario après prise en compte des éléments issus du débat public et des échanges avec le groupe de concertation et de suivi afin d’améliorer l’insertion paysagère du projet, de limiter son impact sur l’avifaune, d’améliorer sa compatibilité avec les activités de pêche et d’assurer la sécurité de la navigation.

S’agissant du bilan environnemental :

29. Si les associations requérantes soutiennent que l’étude ne précise pas la quantité de terres rares utilisée pour la fabrication des aimants permanents équipant les génératrices synchrones, qu’elle aurait dû tenir compte des coûts environnementaux liés aux enrochements des câbles reliant les éoliennes et que « la quantité de pollution délocalisée hors Union européenne n’est pas quantifiée », elles n’apportent pas, sur ces points, de précisions suffisantes permettant au juge d’apprécier la portée de ces lacunes, à les supposer établies, sur le caractère suffisant ou non du bilan environnemental alors que la société pétitionnaire a précisé, page 365 et suivantes du document 3, la consommation énergétique du parc lors des différentes étapes d’étude, de fabrication, de transport, d’installation, d’exploitation, de maintenance et de démantèlement, qui permet d’évaluer le bilan total des émissions de gaz à effet de serre du parc. En outre, le ministre de l’environnement fait valoir, sans être contredit, que le bilan carbone du projet a été réalisé conformément à la méthode dite « du Bilan Carbone » développée par l’Agence Nationale de l’Environnement et la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) qui est la méthode « reconnue et utilisée en France ». Dans ces conditions, le bilan carbone présenté doit être regardé comme suffisant.

S’agissant de « l’étude de danger »:

30. L’étude d’impact comporte une étude « Sécurité et navigation maritime » et une étude « Analyse des risques maritimes ». Contrairement à ce que les associations requérantes soutiennent, cette étude d’impact consacre d’importants développements à la navigation et à la sécurité en mer, lors de la phase d’exploitation, pages 342 et suivantes du document 3. Les impacts du projet sur les servitudes ainsi que sur les moyens de surveillance, de navigation, et communication, de détresse et de balisage sont analysés. Les risques technologiques sont, également, examinés. Enfin, s’agissant des risques liés au transport de marchandises par cargo, l’étude analyse, pages 728 et suivantes du document 2 et pages 334 et suivantes du document 3, le risque relatif au transport de matières dangereuses et précise que des plans d’urgence sont prévus afin d’organiser, en cas de sinistre majeur, la mise en oeuvre des interventions nécessaires.

S’agissant des conditions financières de l’exploitation et du démantèlement :

31. Les associations requérantes se bornent à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante en ce que « les modalités comptables du démantèlement ne sont pas explicitées », en ce que « le budget prévu pour le démantèlement parait extrêmement faible », que « la seule information totalement imprécise concernant le montant de 150 à 200 millions d’euros est insuffisante » et qu’aucune assurance « quant à la réalisation de ce démantèlement n’est donnée ». Toutefois, elles n’apportent à l’appui de leur moyen aucune précision alors, en outre, que les modalités, notamment financières, du démantèlement sont, par ailleurs, définies par la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime conclue avec l’Etat.

32. Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude d’impact serait entachée d’inexactitudes, d’omissions ou d’insuffisances ayant pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision prise. Si les associations requérantes soutiennent que « les bureaux d’étude chargés de réaliser l’étude d’impacts font preuve de partialité », elles n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations.

En ce qui concerne l’avis émis par l’autorité environnementale :

33. Aux termes de R. 122-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " (…) II. – L’autorité environnementale mentionnée à l’article L. 122-1 est la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable : 1° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l’environnement ou à un décret pris sur son rapport ; (…) ".

34. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, la société Éoliennes en mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier a été autorisée, par arrêté du 1er juillet 2014 du ministre chargé de l’environnement, pris au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, à exploiter une installation éolienne de production d’électricité en mer, d’une capacité de production de 496 MW, localisée sur le domaine public maritime au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier. Par suite, la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, qui a émis son avis, le 21 février 2018, était compétente pour se prononcer sur le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation.

35. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire Seaport, C-474/10, que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

36. Il résulte des dispositions du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable, et notamment de son article 11, d’une part, que les membres de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable sont désignés parmi les membres permanents de ce dernier ou, pour un tiers au plus, parmi ses membres associés par le ministre chargé de l’environnement, sur proposition du vice-président formulée après concertation avec le commissaire général au développement durable et avis du bureau à raison de leur compétence en matière d’environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux et, d’autre part, que cette autorité environnementale dispose de services propres placés sous son autorité. Elle doit être regardée, dans ces conditions, comme disposant d’une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis. Le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de l’article 6 la directive du 13 décembre 2011 ne peut donc qu’être écarté. L’avis émis par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable sur le projet élaboré et présenté par la société Éoliennes en mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier n’est donc pas entaché d’irrégularité.

En ce qui concerne l’enquête publique :

37. En premier lieu, l’article L. 123-18 du code de l’environnement dispose que « Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l’enquête, notamment l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. (…) ».

38. D’une part, la société Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier, qui a été autorisée, ainsi qu’il a été dit au point 1, par arrêté du 1er juillet 2014 du ministre chargé de l’environnement, à exploiter une installation éolienne de production d’électricité en mer, et qui demande la délivrance de l’autorisation exigée en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, au titre de la rubrique 4.1.2.0 « Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : 1° d’un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros » de la nomenclature figurant à l’article R. 214-1 de ce code, est la responsable de ce projet au sens des dispositions de l’article L. 123-18. D’autre part, ces dispositions qui mettent à la charge du responsable du projet, les frais de l’enquête, notamment l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dont les modalités de calcul sont fixées par arrêté interministériel, n’ont pas par elles-mêmes pour effet de porter atteinte à l’indépendance du commissaire enquêteur et des membres de la commission d’enquête. La seule circonstance que cette société, en sa qualité de responsable du projet, a pris en charge les frais de l’enquête, conformément aux dispositions de l’article L. 123-18 du code de l’environnement, n’entache donc pas l’enquête d’irrégularité.

39. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’impartialité qui s’impose à la commission d’enquête tout au long de la procédure aurait été méconnue. Les propos tenus par l’un des membres de la commission d’enquête, dans un échange de courriels avec les autres membres de la commission, à la suite de l’incident qui s’est produit le 28 avril 2018, lors d’une permanence, avec un groupe d’opposants au projet, aussi regrettables et maladroits que soit l’emploi de certains termes, et qui révèlent seulement le contexte de tensions entourant cette opération, ne suffisent pas à démontrer un parti pris du commissaire enquêteur en cause ou de la commission d’enquête constitutif d’un manquement à l’obligation d’impartialité qui leur incombe. L’apposition, sur les panneaux de présentation du projet, du logo du responsable du projet ne suffit pas davantage à établir que le principe de neutralité de l’enquête aurait été méconnu.

40. En troisième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors de la phase d’élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l’identification des impacts significatifs du projet sur l’environnement ou l’aménagement du territoire. (…) ». Les associations requérantes soutiennent que « le moment de l’enquête publique est incohérent » et que « la Commission nationale du débat public devait être saisie préalablement aux choix de l’offre ». Toutefois, et en tout état de cause, les principales caractéristiques, les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et les impacts sur l’environnement de l’équipement envisagé ne pouvaient être définis préalablement au lancement de la procédure d’appel d’offres et aucun projet d’aménagement ou d’équipement au sens du I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement ne pouvait encore être regardé comme identifié à ce stade. La Commission nationale du débat public a d’ailleurs été saisie par la société Eoliennes en mer de Vendée, le 25 novembre 2014, du projet qu’elle avait présenté en réponse à cet appel d’offres et le débat public a été organisé du 2 mai au 7 août 2015. Les moyens invoqués ne peuvent donc qu’être écartés.

41. En quatrième lieu, selon l’article L. 123-9 du code de l’environnement, la durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours et peut être prolongée pour une durée maximale de quinze jours, par décision motivée du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête.

42. L’enquête publique s’est déroulée du 4 avril au 23 mai 2018 et a été accompagnée de plusieurs mesures destinées à favoriser l’information et la participation du public, par la mise à disposition du dossier dans 31 communes de la Vendée et de la Loire-Atlantique et la mise à disposition d’un registre dématérialisé. Au cours des 50 jours de la durée de l’enquête, la commission d’enquête a tenu 27 permanences dans 18 lieux différents. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la durée de l’enquête a été insuffisante. En outre, compte tenu notamment de ce qui a été aux points 2 à 32 ci-dessus, s’agissant du contenu de l’étude d’impact, le moyen tiré de ce que « l’enquête publique ne s’est pas déroulée dans des conditions permettant une réelle, sincère et complète information et participation du public » doit être écarté.

43. Aux termes de l’article L. 123-14 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II. – Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. (…) ».

44. Si les requérantes font valoir qu’à la suite la mise en oeuvre de l’article 58 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, le ministre a accepté, préalablement à la conclusion du contrat d’achat pour l’électricité produite prévu par l’article L. 311-12 du code de l’énergie, l’offre améliorée présentée par la société Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier, la diminution du montant du tarif d’achat en résultant n’emporte aucune incidence sur la demande d’autorisation sollicitée au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement dont le dossier a été soumis à l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de l’illégalité « des décisions tenant au choix du site propice » d’implantation du parc éolien :

45. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « L’exploitation d’une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d’un appel d’offres en application de l’article L. 311-10. (…) ». Selon l’article L. 311-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres. / Les critères mentionnés à l’article L. 311-5 servent à l’élaboration du cahier des charges de l’appel d’offres. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants :/ 1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité, des installations et des équipements associés ;/ 2° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;/ 3° L’efficacité énergétique ;/ 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;/ 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l’environnement ;/ 6° Le respect de la législation sociale en vigueur. (…) « . Selon l’article L. 311-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire (…) « . Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 4 décembre 2002, alors en vigueur : » Lorsqu’il recourt à la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l’énergie définit les conditions de l’appel d’offres qui portent sur : (…) 5° La région d’implantation de l’installation repérée, le cas échéant, par les coordonnées en latitude et longitude exprimées en degrés et minutes décimales, rapportées au système géodésique WGS 84, lorsqu’elle est située sur le domaine public maritime ou dans la zone économique ; (…)".

46. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus que le « Document de planification du développement des énergies marines renouvelables au large des pays de la Loire » et les documents de la procédure d’appel d’offres, en particulier le cahier des charges, qui se bornent, pour le premier, à « identifier les zones propices aux énergies marines renouvelables correspondant à un zonage macroscopique », chaque projet devant « ensuite faire l’objet d’une instruction administrative individuelle dans le cadre des procédures réglementaires en vigueur (notamment l’évaluation des impacts) » et, pour les seconds, à définir une zone propice d’implantation au sein de laquelle, le cas échéant, pourrait, sous réserve de l’attribution de l’offre et de l’obtention d’autorisations administratives ultérieures, être exploité un parc éolien maritime, ne formalisent aucune décision par laquelle l’autorité administrative aurait arrêté le site d’implantation du parc éolien au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier. En outre, le « Document de planification du développement des énergies marines renouvelables au large des pays de la Loire », qui ne présente pas de caractère prescriptif, ne peut être regardé comme un plan ou programme au sens de l’article 2 de la directive 2001/42/CE du parlement et du conseil du 27 juin 2001. Par suite, les moyens, tirés par les requérantes de ce que les illégalités de ces « décisions » résultant, selon elles, de l’absence de mise en place de la procédure d’information et de participation du public prescrite par les dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, de l’absence d’organisation de l’enquête publique préalable prévue par les dispositions de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de la réalisation de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122-4 du code de l’environnement, ainsi que de la méconnaissance du « principe constitutionnel d’information et de participation du public » entacheraient d’illégalité l’arrêté attaqué, ne peuvent qu’être écartés.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement :

47. Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (…) Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement ». Aux termes de l’article L. 211-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " (…) II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; (…) 3° (…) des pêches et des cultures marines (…) de l’industrie, de la production d’énergie, (…) du tourisme, de la protection des sites (…) ".

48. Les associations requérantes soutiennent que « le projet emportera des impacts », notamment, sur la sécurité maritime, les paysages, les fonds et milieux marins en raison du retrait des enrochements, l’avifaune notamment le puffin des Baléares, les mammifères marins, les amphihalins et la pipistrelle de Nathusius, en invoquant à l’appui de leur moyen les insuffisances, auxquelles elles se bornent à se référer, de l’étude d’impact. Cette seule circonstance n’est, toutefois, pas suffisante pour entacher d’illégalité l’arrêté attaqué au regard de ces dispositions alors, en outre, qu’il résulte des points 6 à 32 ci-dessus que l’étude d’impact n’est pas entachée des insuffisances qu’elles allèguent.

49. En tout état de cause, s’agissant de la sécurité maritime, il n’est pas contesté que le maître d’ouvrage a sollicité la réalisation d’une étude d’analyse des risques maritimes spécifiques au parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier, conformément à la méthodologie du Forma/ Safety Assessment définie par l’Organisation Maritime Internationale (OMI). Les moyens de surveillance, de navigation, de communication, de détresse et de balisage ainsi que l’évaluation des impacts sont décrits dans l’étude d’impact, pages 346 et suivantes du document 3. Les risques maritimes ont été évalués comme faibles. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, plusieurs mesures de réduction et de compensation ont été prévues pour maîtriser les risques maritimes, mesures dont le caractère insuffisant n’est ni établi, ni même allégué.

50. L’arrêté du 29 octobre 2018 attaqué prescrit, dans ses articles 11, notamment aux points 11-6 et 11-7, et 12, des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de suivi destinées à limiter les impacts du projet, notamment, sur les oiseaux, les mammifères marins et les chiroptères durant les phases de construction, d’exploitation et de démantèlement dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles seraient inadaptées ou insuffisantes.

51. Cet arrêté prescrit, également, à la société Eoliennes en mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier, bénéficiaire de l’autorisation, des mesures de réduction des impacts d’ensemble du projet telles que l’installation d’éoliennes de très grande puissance et de câbles de très grande capacité, la mise en place d’un espace suffisant entre les lignes d’éoliennes, l’orientation du parc suivant le sens des courants et les principaux axes de vols, et des mesures destinées à limiter les impacts acoustiques durant les travaux, notamment la mesure MR9 de réduction, qui prévoit le recours à un dispositif destiné à détecter les mammifères marins par caméra thermique infra-rouge.

52. Il prescrit, aussi, à cette société, durant la phase d’exploitation, au titre des mesures compensatoires, de mettre en place des démarches de protection et de préservation des colonies d’oiseaux marins nicheurs sur les îles et îlots dans l’aire d’étude éloignée, sur 20 ans, comprenant la réalisation d’un état des connaissances de ces colonies d’oiseaux dans la zone d’influence du projet et la mise en place de deux programmes d’action, d’une durée de 10 ans, (mesure MC 5), ainsi que des actions de gestion et de restauration écologique de milieux favorables à la reproduction, au stationnement et à l’alimentation d’oiseaux côtiers et migrateurs et aux chiroptères, sur 20 ans, portant sur l’identification et la caractérisation des sites d’intervention, complétées par deux programmes d’action de 10 ans (mesure MC 6).

53. Enfin, l’arrêté attaqué prescrit des mesures de suivi et d’évaluation des effets du parc à long terme, notamment, le suivi aérien à long terme des oiseaux et de la mégafaune marine et l’évaluation des impacts réels des phases de construction et d’exploitation du projet (mesure SE1), le suivi télémétrique d’oiseaux marins susceptibles d’utiliser la zone du parc éolien, et la modélisation de leurs habitats préférentiels (mesure SE2), le suivi acoustique des mammifères marins avant et pendant la construction, pendant l’exploitation et durant le démantèlement (mesure SE4), et l’étude des activités des chauves-souris en vol au sein du parc éolien en phase d’exploitation (mesure SE5).

54. S’agissant du démantèlement et du retrait des enrochements, l’autorisation délivrée prend en compte leurs impacts, notamment sur les fonds et milieux marins et prescrit, notamment à l’article 14, des mesures liées à la phase de démantèlement et imposent au maître d’ouvrage de procéder au démantèlement et à la remise en état des lieux, à la restauration ou réhabilitation du site afin d’assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel ou encore le suivi des sédiments en vue le cas échéant de leur traitement.

55. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte appréciation de exigences énumérées par l’article L. 211-1 du code de l’environnement en délivrant l’autorisation attaquée ne peut être accueilli.

56. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête, que l’association « Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et l’association « Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France » ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet de la Vendée a accordé à la société Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier une autorisation, au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, en vue de la réalisation du parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier.

Sur les frais liés au litige :

57. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’association « Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et à l’association « Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France », de la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association « Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et de l’association « Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France » le versement à la société Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’association « Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et de l’association « Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France » est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu », à l’association « Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France », à la société Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l’audience du 10 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

— M. Célérier, président de chambre,

 – Mme Buffet, présidente-assesseur,

 – Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.

Le rapporteur,

C. BuffetLe président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 19NT00915

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CAA de NANTES, 5ème chambre, 24 janvier 2020, 19NT00915, Inédit au recueil Lebon