CAA de NANTES, 5ème chambre, 28 février 2020, 19NT00935, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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www.riviereavocats.com · 17 février 2021

Dans quels cas une opération de construction et d'aménagement modifie-t-elle substantiellement le cadre de vie et emporte-t-elle une concertation préalable ? L'article L. 103-2 du code de l'urbanisme impose à certains projets de construction ou d'aménagement une concertation obligatoire préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager. En particulier, l'alinéa 3 de cet article prévoit que les projets qui sont susceptibles de modifier substantiellement le cadre de vie des habitants doivent faire l'objet d'une concertation préalable, notamment en raison de leurs …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 28 févr. 2020, n° 19NT00935
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 19NT00935
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 2 janvier 2019, N° 1701058
Dispositif : Avant dire-droit
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041681455

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association « Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines », Mme L… J…-D…, M. I… C… et M. G… F…-K…, représentés par Me A…, ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le permis d’aménager et le permis d’aménager modificatif délivrés à la communauté de communes giennoises, respectivement, les 26 janvier et 19 juillet 2017, par le maire de Gien en vue du réaménagement du coeur de ville de Gien.

Par un jugement n° 1701058 du 3 janvier 2019, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mars et 20 décembre 2019, l’association « Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines » et autres, représentés par Me A…, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif d’Orléans ;

2°) d’annuler le permis d’aménager et le permis d’aménager modificatif des 26 janvier et 19 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gien le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce que le premier mémoire en défense de la commune de Gien et de la communauté de communes giennoises, enregistré le 26 avril 2017 au greffe du tribunal administratif, ne leur a pas été communiqué ;

 – le permis d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles

L. 103-2 et R. 103-1 du code de l’urbanisme ; l’opération en cause entre dans les prévisions de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme de sorte que l’opération était soumise à la procédure de concertation préalable prévue à l’article L. 300-2 du même code ; l’opération d’aménagement litigieuse n’a pas fait l’objet d’une procédure de concertation – obligatoire ou facultative – avec le public avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l’opération, notamment la conclusion et la passation du marché de maîtrise d’oeuvre de travaux ;

 – il ne ressort pas des pièces du dossier que l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale aurait délibéré sur les objectifs poursuivis par l’opération d’aménagement et les modalités de la concertation ;

 – le permis d’aménager est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

 – le permis d’aménager litigieux méconnait les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2019 et 9 janvier 2020, la commune de Gien et la communauté de communes Giennoises, représentées par Me E…, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidairement de l’association « Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines », de Mme J…-D…, de M. C… et de M. F…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par l’association « Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines » et autres ne sont pas fondés.

Par un courrier du 21 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.

La commune de Gien et la communauté de communes Giennoises ont produit des observations en réponse à ce courrier, par des mémoires enregistrés les 24 janvier et 3 février 2020.

Elles soutiennent qu’il n’y a pas lieu d’annuler ni de surseoir à statuer pour régulariser un possible vice du permis d’aménager litigieux dès lors que le permis litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement et qu’en outre, le permis d’aménager modificatif délivré à titre de régularisation serait accordé en application des dispositions désormais applicables de cet article qui prévoient la possibilité de recourir à une voie verte.

L’association « Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines » et autres ont produit des observations en réponse à ce courrier, par un mémoire enregistré le 31 janvier 2020. Ils soutiennent que le permis d’aménager contesté, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle il a été pris, méconnait les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’urbanisme en tant qu’il ne prévoit ni pour le quai Joffre ni pour la place Saint Louis les aménagements prescrits par cet article, dans sa rédaction alors applicable, et que le permis ne pourra être régularisé par le simple aménagement d’une « voie verte » sur le quai Joffre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de l’environnement ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme B…,

 – les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, pour l’association « Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines » et de Me H… pour la commune de Gien et la communauté de communes Giennoises.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 3 janvier 2019, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de l’association « Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines » et autres tendant à l’annulation du permis d’aménager et du permis d’aménager modificatif délivrés à la communauté de communes giennoises, respectivement, les 26 janvier et 19 juillet 2017, par le maire de Gien en vue du réaménagement du coeur de ville de la commune. L’association « Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines » et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions contestées en tant qu’elles portent sur les travaux d’aménagement relatifs aux sites autres que le quai Joffre :

2. Les requérants ne contestent pas l’irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à leurs conclusions de première instance dirigées contre le permis d’aménager et le permis d’aménager modificatif des 26 janvier et 19 juillet 2017, en tant que ces décisions portent sur les travaux d’aménagement relatifs aux sites autres que le quai Joffre. Par suite, les conclusions de leur requête relative à ces décisions en ce qu’elles portent sur ces travaux ne peuvent qu’être rejetées.

Sur le surplus des conclusions de la requête d’appel :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense de la commune de Gien a été enregistré le 13 juin 2017 au greffe du tribunal administratif d’Orléans et non le 26 avril 2017, le mémoire enregistré à cette date correspondant aux écritures produites par la commune dans l’instance de référé suspension engagée parallèlement par les requérants devant ce même tribunal. Ce mémoire du 13 juin 2017 a été communiqué aux requérants le 15 juin suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité en ce que la procédure contradictoire n’aurait pas été respectée doit être écarté.

En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme J…-D…, M. C… et M. F… sont riverains du quai Joffre faisant l’objet du projet d’aménagement litigieux et que, compte tenu de l’importance des travaux et des incidences de ce projet sur leur cadre de vie, notamment, en matière de circulation et de stationnement, ils justifient d’une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien, et, en conséquence, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis d’aménager et du permis d’aménager modificatif en tant qu’ils portent sur les travaux d’aménagement du quai Joffre. Par ailleurs, eu égard à ses statuts, dont l’objet est de préserver la qualité et la sécurité des habitants du secteur considéré, l’association « Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines » a également intérêt lui donnant qualité pour contester les décisions litigieuses. Par suite, la requête est recevable dans cette mesure.

6. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (…) 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article

L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat (…) « . Aux termes de l’article R. 103-1 de ce code : » Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : / (…)2° La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ;/3° La transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie (…) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses portent sur le réaménagement de plusieurs rues, places, quais du centre-ville de Gien, en vue notamment d’en favoriser le caractère piétonnier. Une telle opération ne peut être regardée comme un investissement routier au sens du 2° de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, si les travaux projetés conduisent à la requalification des quais Lenoir et Joffre, des places Jean Jaurès, Charles de Gaulle, Saint Louis ainsi que du carrefour du Puy de Dôme et de la place Foch situés sur l’autre rive de la Loire, aucun d’entre eux n’a pour effet de transformer une voie existante en une aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou de supprimer une aire piétonne d’une même superficie. Les requérants soutiennent que, pour le calcul de cette superficie, il convient de prendre en compte celles des parkings existants qui doivent être aménagés en aires piétonnes. Toutefois, il ressort des écritures de première instance que la place Jean Jaurès, seule place d’une superficie supérieure à 3 000 m2, qui est à usage de parking, sera transformée pour moitié seulement en aire piétonne et que le projet ne prévoit pas la transformation des voies de circulation sur le quai Lenoir et le quai Joffre en de telles aires piétonnes. Par suite, et en tout état de cause, ces travaux n’entrent pas davantage dans le champ d’application du 3° de ce même article. Dès lors, les dispositions des 2° et 3° l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme ne rendaient pas nécessaire la mise en oeuvre d’une procédure de concertation préalable.

8. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les projets (…) d’aménagements soumis (…) à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l’article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme (….) peuvent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage./Dans ce cas, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l’environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l’aménagement de ses abords. / L’autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d’en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis ».

9. Aux termes de l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :/ 1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’Etat ;/ 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. / Lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l’article L. 103-2 ou lorsqu’elle est organisée alors qu’elle n’est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public compétent ".

10. Aux termes de l’article L. 600-11 du même code : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ».

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet a été présenté, entre les mois d’octobre 2015 et d’avril 2016, notamment, aux associations locales, et qu’ont été organisées deux réunions publiques, le 5 juillet 2016, à destination des habitants et des commerçants ainsi qu’une réunion de concertation, en septembre 2016. En outre, le projet a été mis en ligne sur les sites de la commune et de la communauté des communes giennoises en juillet 2016 et mis à la disposition du public dans une « Maison de Projet » spécifiquement aménagée à cet effet dans l’ancien hôtel de Ville où se sont également régulièrement tenues des permanences, à compter du mois d’octobre 2016. Le dossier de demande de permis d’aménager a été déposé le 20 décembre 2016 puis, de nouveau, le 18 janvier 2017 à la suite du retrait de la première demande de permis. Dans ces conditions, et alors même que les modalités de la concertation, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été précisées au cours des réunions publiques du 5 juillet 2016, n’auraient pas fait l’objet d’une décision formalisée du maire, le moyen tiré de ce que la procédure de consultation, engagée dès octobre 2015, avant le dépôt de la demande de permis d’aménager, méconnaitrait les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

13. Les requérants font valoir que le réaménagement du quai Joffre, notamment le rétrécissement de la chaussée en vue d’élargir la zone de circulation réservée aux piétons, va avoir pour effet de reporter le flux de circulation depuis le quai vers la rue Louis Blanc, laquelle, compte tenu de sa configuration, ne peut accueillir une augmentation du trafic dans des conditions de sécurité suffisante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le projet est de nature à accroitre le flux de circulation dans la rue Louis Blanc, laquelle n’est au demeurant pas comprise dans le périmètre de l’opération faisant l’objet des permis d’aménager contestés, il est prévu d’interdire la circulation dans cette rue aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, une limitation à 30 km/h de la vitesse et la construction de plateaux surélevés permettant d’assurer la sécurité des piétons. En outre, la rue est rectiligne et la visibilité satisfaisante. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe. ».

15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de présentation du projet, que les travaux de réaménagement autorisés par les permis d’aménager litigieux sur le quai Joffre ne s’accompagnent pas de la mise au point d’itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. Dès lors, les permis d’aménager initial et modificatif des 26 janvier et 19 juillet 2017 contestés en tant qu’ils ne comportent pas la mise en place de ces itinéraires sur le quai Joffre ont été délivrés en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

16. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».

17. Le seul vice dont le présent arrêt reconnaît, au point 15, qu’il entache d’illégalité les permis en litige, apparaît susceptible de faire l’objet d’un permis de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la communauté de communes Giennoises et à la commune de Gien un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de produire, la mesure de régularisation nécessaire.


DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l’association « Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines » et autres, en tant qu’elle est dirigée contre le permis d’aménager et le permis d’aménager modificatif délivrés les 26 janvier et 19 juillet 2017, en ce qu’ils autorisent les travaux de réaménagement du quai Joffre, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la communauté de communes Giennoises et à la commune de Gien pour notifier à la cour un permis d’aménager modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines », à Mme L… J… D…, à M. I… C…, à M. G… F…, à la commune de Gien et à la communauté de communes Giennoises.

Délibéré après l’audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :

 – M. Célérier, président de chambre,

 – Mme B…, présidente-assesseur,

 – Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2020.

Le rapporteur,

C. B… Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 19NT00935

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