CAA de NANTES, 1ère chambre, 5 novembre 2020, 18NT04182, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 5 nov. 2020, n° 18NT04182
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 18NT04182
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 3 octobre 2018, N° 1701260
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042515239

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Lamtabat a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 11 mai 2017 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Orne a rejeté sa réclamation contentieuse, de dire et juger que la quote-part de la plus-value intégrée dans les comptes de la société doit bénéficier du régime prévu par l’article 210 F du code général des impôts et de prononcer la décharge et le remboursement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 et le rétablissement du déficit reportable.

Par un jugement n° 1701260 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2018, la SA Lamtabat, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de juger que la quote-part de la plus-value intégrée dans les comptes de sa société doit bénéficier du régime prévu par l’article 210 F du code général des impôts ;

3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2014 et le rétablissement du déficit reportable ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le tribunal administratif a dénaturé ses écritures de première instance en jugeant qu’elle demandait l’application de la doctrine administrative BOI-IS-BASE-20-20-10-20 paragraphe 140 alors que cette doctrine ne servait qu’à titre d’illustration ;

 – l’application des dispositions combinées des articles 238 bis K et 218 bis du code général des impôts conduisent à ne pas faire de différence d’application dans les régimes particuliers selon que le résultat provient d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou d’une société de personnes dans laquelle l’associé serait une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés ;

 – la doctrine administrative référencée BOI-IS-BASE-20-20-10-20 § 140 a prévu l’application du régime des plus-values à long terme au produit des cessions de titres de participation détenus par une société de personnes imposée à l’impôt sur les sociétés, à hauteur de la quote-part des titres de cette dernière, détenus par une société soumise à cet impôt ;

 – l’interprétation faite par l’administration à son égard est contraire à l’objectif du législateur de création de logements ;

 – lui sont applicables les dispositions du I de l’article 210 F du code général des impôts qui dispose que les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 du même code, c’est-à-dire au taux réduit de 19 %, lorsque certaines conditions sont réunies.

Par ordonnance n°18NT04182 QPC du 2 avril 2019, le président de la 1re chambre de la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SA Lamtabat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Lamtabat ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. B…,

 – et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) La Garenne, société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, dont le capital social est détenu par la société anonyme (SA) Lamtabat à hauteur de 38 %, a vendu le 28 avril 2014 des locaux commerciaux en vue de leur transformation en locaux d’habitation. La SA Lamtabat a repris dans ses résultats la quote-part de la plus-value lui revenant. Elle a ensuite entendu se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 210 F du code général des impôts qui prévoient la taxation au taux réduit de 19 % des plus-values résultant de la vente d’immeubles de bureaux et de locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d’habitation dans un délai de trois ans. Elle relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction correspondante de la cotisation d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice clos en 2014.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La société requérante soutient que le tribunal administratif a dénaturé ses écritures de première instance en jugeant qu’elle demandait l’application de la doctrine administrative BOI-IS-BASE-20-20-10-20 paragraphe 140 alors que cette doctrine ne servait qu’à titre d’illustration. Toutefois, un tel moyen relève du bien-fondé et non de la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du refus de restitution d’un trop-versé d’impôt sur les sociétés :

3. Aux termes de l’article 210 F du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I.- Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 (…). ». Aux termes de l’article 218 bis du même code : « Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, à l’exception de celles désignées au 5 de l’article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ». Aux termes de l’article 238 bis K du même code dans sa rédaction applicable : « I. – Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits. / Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d’exploitation en commun mentionné à l’article 71 qui relèvent de l’impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d’imposition, les modalités d’imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu’une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d’application du II, cette règle ne s’applique pas à la part de bénéfice correspondante. (…) ».

4. Il est constant que la SCI La Garenne, qui a dégagé la plus-value litigieuse, est soumise au régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts. Par suite, elle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 210 F du code général des impôts.

5. La société requérante soutient que l’application des dispositions combinées des articles 238 bis K et 218 bis du code général des impôts conduit à ne pas faire de différence d’application dans les régimes particuliers selon que le résultat provient d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou d’une société de personnes dans laquelle l’associé serait une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés.

6. Toutefois, la circonstance que les dispositions de l’article 218 bis du code général des impôts prévoient l’imposition personnelle d’une société passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa part de bénéfices d’une société de personnes et que les dispositions de l’article 238 bis K prévoient, pour une société assujettie à l’impôt sur les sociétés détenant des droits dans une société de personnes régie par l’article 8 du code, une règle de détermination du bénéfice imposable correspondant à ses droits dans cette société de personnes, ne saurait influer sur les règles de détermination du régime d’imposition de cette dernière. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que, dès lors que les bénéfices perçus par une société passible de l’impôt sur les sociétés à travers une société relevant de l’article 8 du code général des impôts sont imposables à l’impôt sur les sociétés selon sa quote-part de détention de son capital, la quote-part de résultat doit suivre le régime de faveur prévu pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés comme si la société de personnes était elle-même soumise à cet impôt.

7. La circonstance que l’instruction administrative référencée BOI-IS-BASE-20-20-10-20 § 140 ait prévu l’application du régime des plus-values à long terme au produit des cessions de titres de participation détenus par une société de personnes imposée à l’impôt sur les sociétés, à hauteur de la quote-part des titres de cette dernière détenus par une société soumise à cet impôt, est sans influence sur le régime légal applicable aux plus-values réalisées lors de la vente de locaux commerciaux en vue de leur transformation en locaux d’habitation.

8. La société requérante soutient que l’interprétation faite par l’administration à son égard est contraire à l’objectif du législateur de création de logements. Un tel moyen est inopérant dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au cédant un engagement à transformer les locaux qu’il cède en logements.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Lamtabat n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :


Article 1er : La requête de la SA Lamtabat est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Lamtabat et au ministre des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

— M. Bataille, président de chambre,

 – M. B…, président assesseur,

 – M. Brasnu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2020.


Le rapporteur,


J.-E. B… Le président,


F. Bataille


Le greffier,


A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 18NT04182

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