Cour administrative d'appel de Nantes, 1re chambre, 1er avril 2021, n° 19NT03121

  • Revenu·
  • Hôtel·
  • Impôt·
  • Déficit·
  • Location·
  • Emprunt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Économie·
  • Montant

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Rivière Avocats · 11 mai 2021

Plus-value immobilière, Résidence principale, Droits d'enregistrement …

 

Rivière Avocats · 4 mai 2021

En application de l'article 15 II du CGI, les contribuables qui se réservent la jouissance de logements dont ils sont propriétaires ne peuvent pas déduire de leur revenu imposable les charges afférentes à ces logements. Dans le prolongement de cette règle, la CAA de Nantes, par un arrêt en date du 1er avril 2021, rappelle que seuls les intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition d'immeubles destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles (combinaison des articles 13, 28, 31 et 156 du CGI). En l'espèce, un couple fait l'acquisition d'une chambre dans un hôtel dans le …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 1er avr. 2021, n° 19NT03121
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 19NT03121
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2019, N° 1704771
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1704771 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, M. et Mme B, représentés par Me Mul, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— les travaux de rénovation de la chambre, qu’ils ont acquise en 2006 dans l’Hôtel Beau Rivage et pour lesquels ils se sont engagés à verser 95 % du montant de ces travaux, ont été interrompus du fait de la cessation de paiement de la société et de sa mise en liquidation prononcée par le tribunal de commerce de Paris ;

— l’absence de mise en location est due à l’interruption des travaux ;

— il était difficile, en tant que propriétaires, d’agir directement contre l’entreprise défaillante pour une reprise des travaux ;

— ils ont accompli les diligences nécessaires en vue de la location de leur bien immobilier compte tenu de l’existence d’une action contre leur notaire en raison de la libération anticipée de la totalité des fonds qu’ils ont versés alors que les travaux n’avaient pas été réalisés, d’une action contre leur assureur, des négociations engagées avec la mairie d’Evian-les-Bains et des échanges avec des responsables d’autres hôtels pour rechercher un nouvel exploitant de l’Hôtel Beau Rivage ;

— ils ne pouvaient pas se réserver la jouissance de leur bien dès lors que le règlement de copropriété précise que la destination du bâtiment est à usage d’exploitation touristique sans possibilité pour un acquéreur d’en jouir à titre personnel ;

— c’est donc à tort que l’administration n’a pas admis la déductibilité des déficits fonciers résultant de la prise en compte des intérêts d’un emprunt qu’ils ont souscrit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Geffray,

— et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Pour la détermination de leur revenu net global imposable à l’impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2015, M. et Mme B ont déduit du montant total de leurs revenus le montant de déficits fonciers résultant de la prise en compte des intérêts versés du chef de l’emprunt souscrit par eux pour l’acquisition d’une chambre dans l’Hôtel Beau Rivage situé à Evian-les-Bains (Haute-Savoie) en vue de la donner en location.

2. Aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. ». Aux termes de l’article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : () d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés ». Aux termes de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (), sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (). ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition d’immeubles destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier et, par suite, sont de nature, le cas échéant, à faire apparaître un déficit dans cette catégorie.

3. Il est constant que la chambre de l’Hôtel Beau Rivage, acquise le 29 décembre 2006 par M. et Mme B dans le cadre d’une opération immobilière, n’a, à aucun moment, fait l’objet d’une location. A la même date, les copropriétaires de l’ensemble des lots de l’hôtel ont signé avec une société deux contrats pour la réalisation d’entretien et de rénovation des parties privatives. A cette fin, M. et Mme B se sont ainsi engagés à verser 95 % du montant des travaux d’entretien et 10 % du montant des travaux de rénovation. Les travaux ont été interrompus du fait de la cessation de paiement de la société et de l’ouverture d’une procédure de mise en liquidation de celle-ci prononcée le 4 mars 2010 par le tribunal de commerce de Paris. Si M. et Mme B font valoir l’existence d’une action contre leur notaire compte tenu de la libération anticipée de la totalité des fonds versés alors que les travaux n’avaient pas été réalisés, d’une action contre leur assureur, des négociations engagées avec la mairie d’Evian-les-Bains pour trouver une solution et des échanges avec des responsables d’autres hôtels pour rechercher un nouvel exploitant de l’Hôtel Beau Rivage, faisant ainsi ressortir les difficultés de reprise des travaux, ils ne justifient pas avoir accompli des diligences suffisantes pour offrir leur bien à la location. Ainsi, M. et Mme B doivent être regardés comme s’étant réservé au cours des années d’imposition contestées la jouissance de leur bien au regard des dispositions du II de l’article 15 du code général des impôts même s’ils font état du règlement de copropriété qui précise que la destination du bâtiment est à usage d’exploitation touristique sans possibilité pour un acquéreur d’en jouir à titre personnel. Par suite, c’est à bon droit que l’administration, estimant que la chambre de l’hôtel n’était pas destinée à la location, a refusé d’admettre la déduction des intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de la chambre et celle des déficits fonciers au titre de 2013 à 2015 qui en résultent.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D B et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l’audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :

— M. Bataille, président de chambre,

— M. Geffray, président assesseur,

— M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

Le rapporteur,

J.E. GeffrayLe président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nantes, 1re chambre, 1er avril 2021, n° 19NT03121