Rejet 16 mars 2021
Annulation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 mars 2021, n° 19NT03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 19NT03173 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 mai 2019, N° 1703088 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées, après avis de la commission de recours des militaires (CRM), a rejeté son recours formé contre la décision du 13 février 2017 du ministre de la défense refusant de renouveler son contrat d’engagement prenant fin le 4 septembre 2017.
Par un jugement n° 1703088 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2019 et le 26 aout 2020, la ministre des armées demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2019 et, statuant par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter la demande de M. D.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a écarté les impératifs de protection du secret de la défense nationale qui étaient opposés dans cette affaire, en retenant comme il l’a fait que l’administration n’apportait pas d’éléments de nature à établir la réalité et la nature des griefs ayant conduit au non-renouvellement du contrat d’engagement de M. D ;
— eu égard au secret imposé par la loi pour la protection des intérêts de la défense nationale, la décision du 13 février 2017 refusant à M. D le renouvellement de son contrat, n’est entachée d’aucune illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2019 et le 8 septembre 2020, M. D, représenté par Me E, conclut au rejet de la requête du ministre et, par la voie de l’appel incident demande :
1°) à ce qu’il soit enjoint à l’administration de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, notamment en enjoignant à l’administration de rétablir en toutes ses dispositions le contrat formé par l’acceptation du 13 septembre 2016 de la proposition de renouvellement de son contrat jusqu’à sa réforme intervenue le 1er décembre 2018, puis de compenser financièrement le temps restant à courir jusqu’au terme du contrat renouvelé ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la ministre sont infondés.
L’instruction a été close au 28 septembre 2020, date d’émission d’une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par la ministre des armées, a été enregistré le 18 février 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
— les observations de Me A F, représentant M. D.
Une note en délibéré, présentée par la ministre des armées, a été enregistrée le 25 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été recruté le 5 septembre 2002 pour une durée de quatre ans, en qualité d’engagé volontaire au sein de l’armée de l’air en tant que fusilier. Son contrat a été renouvelé le 5 septembre 2006 pour une durée de trois ans, puis le 5 septembre 2009 pour une durée de cinq ans, puis, enfin, le 5 septembre 2014 pour trois ans supplémentaires. Une proposition de renouvellement de contrat lui a été présentée par la direction des ressources humaines de l’armée de l’air pour une durée de cinq ans et six mois, qu’il a acceptée le 13 septembre 2016. Par une décision du 13 février 2017, le ministre de la défense a décidé que le contrat de l’intéressé prenant fin le 4 septembre 2017 ne serait pas renouvelé et qu’il serait rayé des contrôles de l’armée de l’air le 5 septembre 2017. Par une décision implicite, rendue après avis de la commission de recours des militaires (CRM), la ministre des armées a rejeté le recours de M. D formé contre la décision du 13 février 2017 du ministre de la défense refusant de renouveler son contrat d’engagement. Par sa requête visée ci-dessus, la ministre des armées relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2019 ayant fait droit à la demande de M. D tendant à l’annulation de la décision implicite de la ministre des armées.
Sur l’appel principal :
2. Aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : « Pour les contrats d’une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d’engagement d’un militaire au moins six mois avant le terme. /Le militaire engagé à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L’absence de réponse dans ce délai vaut renonciation. En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d’expiration du contrat précédent ».
3. D’une part, l’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu’ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l’intéressé. Toutefois, ce refus doit être justifie´ devant le juge de l’excès de pouvoir par l’intérêt du service ou la manière de servir de l’intéressé. Il appartient par ailleurs à l’administration de faire connaître au juge administratif, qu’il ne saurait priver de tout contrôle, sans porter aucune atteinte, directe ou indirecte, aux secrets garantis par la loi, toutes indications de nature à permettre à celui-ci de vérifier que la décision litigieuse n’est pas entachée d’erreur de fait, de détournement de pouvoir ou d’erreur manifeste d’appréciation.
4. D’autre part, si le juge administratif ne peut avoir accès aux documents en raison d’un refus de communication du ministre invoquant le secret de la défense nationale, rien ne s’oppose à ce que, dans la mesure où ces renseignements lui paraissent indispensables pour former sa conviction sur les points en litige, il prenne toute mesure de nature à lui procurer, par les voies de droit, tous éclaircissements nécessaires, même sur la nature des pièces écartées et sur les raisons de leur exclusion. Il suit de là que lorsque l’administration refuse de communiquer des informations relatives à une personne, dès lors que cette communication porterait atteinte au secret des armes, à la défense nationale ou à la sécurité du personnel de la défense, il lui appartient néanmoins de verser au dossier de l’instruction écrite, à la demande du juge, ces informations ou tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce dernier sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties, auxquelles ils révèleraient les finalités de la décision de classement confidentiel défense.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la ministre des armées, née du silence gardé par cette autorité à la suite du recours formé devant la CRM, à l’encontre de la décision du 13 février 2017 du ministre de la défense refusant de renouveler son contrat d’engagement, a invité la ministre des armées à saisir la commission du secret de la défense nationale, en application de l’article L. 2312-4 du code de la défense nationale, afin que cette instance rende un avis sur la déclassification et la communication des éléments et documents à l’origine du refus de renouvellement de l’engagement de M. D, et lui a demandé, après avoir recueilli cet avis, et, le cas échéant, après déclassification, de communiquer au tribunal, pour versement au dossier de l’instruction écrite contradictoire, toutes précisions sur les motifs ayant justifié le refus de renouvellement du contrat d’engagement de M. D. Le 20 septembre 2018, la commission du secret de la défense nationale, saisie par la ministre des armées, a rendu un avis défavorable à la déclassification des documents qui lui ont été communiqués, relatifs au non renouvellement du contrat d’engagement de M. D. Par décision du 4 octobre 2018, la ministre des armées a suivi cet avis et a refusé de procéder à la déclassification des raisons l’ayant amené à ne pas renouveler le contrat d’engagement de M. D.
6. En l’espèce, M. D soutient, sans être contredit, qu’au cours de sa carrière il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire, qu’il s’est vu attribuer d’excellentes notations et décerner de nombreuses décorations et qu’il a toujours bénéficié de l’entière confiance de sa hiérarchie. Il ajoute que la décision attaquée pourrait en réalité être fondée sur des motifs étrangers au service, notamment sur la circonstance qu’il se soit converti à la religion musulmane. Pour refuser le renouvellement du contrat d’engagement de M. D et le rayer des contrôles de l’armée, la ministre des armées soutient que la décision attaquée repose sur des réserves liées au comportement personnel de M. D lequel révèle des vulnérabilités pour le secteur de la défense et qu’eu égard à la sensibilité de la spécialité exercée par l’intéressé, d’une part, et des sites sur lesquels il est amené à accéder d’autre part, il n’est pas envisageable de prendre le moindre risque en prenant une décision de renouvellement du contrat de l’intéressé. La ministre ajoute que la déclassification des motifs de la décision querellée, au regard de la nature et de la sensibilité de ces informations, n’est pas possible au motif qu’elle porterait atteinte au secret de la défense nationale. Toujours selon la ministre, la circonstance que la commission du secret de la défense nationale ait émis un avis défavorable à la déclassification des informations concernant M. D est une indication particulièrement significative et révélatrice de la sensibilité de ces dernières et elle estime enfin que l’ensemble de ces éléments est de nature à permettre au juge d’être suffisamment informé du motif de la décision attaquée et de s’assurer que ce dernier constituait bien un motif légal de refus d’habilitation.
7. Toutefois, en se bornant à faire valoir ces éléments très généraux, sans même spécifier la nature des vulnérabilités pour le secteur de la défense mises en cause par le comportement personnel de l’intéressé ou apporter des précisions concernant ce comportement personnel, la ministre des armées ne produit aucune indication relative au comportement personnel de M. D et ne soumet au juge aucune information ou élément approprié sur la nature et les motifs fondant le refus de communication de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce dernier, sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties. Dans ces conditions, la réalité des motifs ayant conduit au non renouvellement du contrat d’engagement de M. D, notamment au regard de l’intérêt du service de la défense nationale, n’est pas établie. Par suite, alors même que la commission du secret de la défense nationale a émis un avis défavorable à la déclassification des informations concernant M. D, la ministre des armées n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 13 février 2017 du ministre de la défense refusant de renouveler le contrat d’engagement de M. D était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2019.
Sur l’appel incident :
9. L’annulation contentieuse du refus de l’autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l’obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat. Dans ces conditions, le présent arrêt ne saurait impliquer qu’il soit enjoint à l’administration de réintégrer M. D, rétroactivement, dans l’ensemble de ses fonctions. La circonstance que M. D a donné son accord, le 13 septembre 2016, à une proposition de l’administration de renouvellement de son contrat d’engagement en cours, dont le terme était fixé au 4 septembre 2017, ne saurait valoir reconduction du contrat conclu le 5 septembre 2014. Par suite, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions incidentes de M. D, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de le rétablir, rétroactivement, dans l’ensemble de ses fonctions sous astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le recours de la ministre des armées est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les surplus des conclusions de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 février 2021, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. B, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2021.
Le rapporteur,
F. BLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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