Annulation 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 29 mars 2021, n° 21NT00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT00315 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une instance introduite sous le n° 2002642 devant le tribunal administratif de Caen à l’effet d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par une décision n° 2020/009240 du 15 janvier 2021, le président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen, chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Procédure devant le président de la cour :
Par un recours enregistré au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen le 2 février 2021, puis enregistré au greffe de la cour le 5 février 2021 et régularisé le 17 février 2021, M. B, représenté par Me C, défère cette décision au président de la cour.
Il soutient que le bureau d’aide juridictionnelle ne pouvait lui opposer une absence de résidence régulière te habituelle en France alors qu’il fait l’objet d’une décision de transfert en qualité de demandeur d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : « Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. () / L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence () aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Aux termes du I de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif () ». Aux termes de l’article L. 512-3 du même code : « Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français () ».
2. Pour rejeter la demande d’aide juridictionnelle présentée le 29 décembre 2020 par M. B, le bureau d’aide juridictionnelle s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui n’est ni de nationalité française ni ressortissant d’un Etat de l’Union européenne, ne justifiait pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions du 2e alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette demande a été présentée dans le cadre du recours contentieux formé par M. B contre l’arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime décidant son transfert aux autorités allemandes et soumis aux règles de procédure contentieuse prévues par les dispositions du I de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. B, qui entrait ainsi, au titre de son action devant le tribunal administratif de Caen, dans le champ d’application des dispositions précitées du 4e alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991, est fondé à soutenir que le bureau d’aide juridictionnelle a fait une inexacte application de ces dispositions.
3. En second lieu, en vertu de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, totale ou partielle, est subordonné à la condition que les ressources mensuelles du demandeur soient inférieures aux plafonds fixés par la loi assortis, le cas échéant, de correctifs pour charges de famille. En application de cet article, les plafonds alors applicables d’admission à l’aide juridictionnelle totale et partielle s’élèvent respectivement à 1 043 euros et 1 564 euros. Aux termes de l’article 5 de la même loi : « Pour l’application de l’article 4, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition. Il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne mensuelle des ressources de toute nature de M. B est inférieure à 1 043 euros. Dès lors, il y a lieu d’accorder à l’intéressé l’aide juridictionnelle totale.
ORDONNE :
Article 1er :La décision n° 2020/009240 du 15 janvier 2021 (code procédure : 191) de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen, chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Caen, est annulée.
Article 2 :Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale est accordé à M. B pour son action introduite sous le n° 2001255 devant le tribunal administratif de Caen.
Article 3 :La présente ordonnance, qui n’est susceptible d’aucun recours, sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise au greffier en chef chargé du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen, au président du tribunal administratif de Caen, à Me C et à la caisse des règlements pécuniaires des avocats de Paris.
Fait à Nantes, le 29 mars 2021.
O. COUVERT-CASTÉRA1
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