Rejet 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5 janv. 2021, n° 20NT03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 20NT03884 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 novembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les limites respectives de sa propriété et du domaine public routier départemental, au droit de la parcelle section D n° 1030 et de la route départementale n° 106 sur le territoire de la commune de Guipel.
Par une ordonnance du 30 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, M. B, représenté par Me E, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 30 novembre 2020 ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les limites respectives de sa propriété et du domaine public routier départemental, au droit de la parcelle section D n° 1030 et de la route départementale n° 106 sur le territoire de la commune de Guipel.
Il soutient que :
— afin de délimiter leurs propriétés respectives, le département d’Ille-et-Vilaine a mandaté un géomètre-expert qui a déposé son rapport le 29 avril 2019 ;
— M. B est en désaccord avec le géomètre expert désigné par le département d’Ille-et-Vilaine ;
— l’article L.112-4 du code de la voirie routière oblige l’administration à délivrer un alignement individuel au propriétaire qui en fait la demande et il convient donc de désigner, en accord avec le département, un expert neutre et indépendant afin d’y procéder avant que toute décision lui faisant grief soit prise et afin d’éviter un litige ultérieur.
Par un mémoire en défense et d’appel en cause, enregistré le 24 décembre 2020, le département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Me D, demande au juge des référés :
1°) de réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 30 novembre 2020 en tant qu’elle a rejeté le complément de la mission d’expertise sollicité par le département ;
2°) de compléter la mission de l’expert afin qu’il examine l’état des lieux, les travaux exécutés, les désordres apparus, leur imputabilité, la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
3°) de donner acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par M. B ;
4°) de prononcer la mise en cause de Mme F A.
Il soutient que :
— les conclusions présentées par le département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que la mission de l’expert soit étendue à la question des désordres affectant la route départementale ne soulèvent pas un litige distinct de celui dont se trouve saisi le juge des référés par les conclusions de M. B ;
— un constat d’huissier réalisé le 9 janvier 2019 a révélé des désordres sur la RD n° 106, en particulier un risque d’effondrement de la voirie et une absence d’écoulement des eaux ;
— ni ces désordres, ni leur cause probable, à savoir un empiètement de l’étang appartenant à M. B sur la RD n° 106, n’ont été contradictoirement établis et il serait utile et nécessaire que l’expert désigné ait pour mission notamment de rechercher l’origine et la cause de ces désordres, leur imputabilité, la nature et le cout des travaux nécessaires pour y remédier ;
— pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’attraire à la cause Mme F A, propriétaire de la parcelle D n° 1031, qui est également concernée par la procédure d’alignement individuel et qui a participé au constat réalisé par un géomètre-expert le 29 avril 2019 et il est utile que le complément de mission sollicité se fasse également à son contradictoire, l’origine et la cause des désordres n’étant à ce jour pas établie.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er septembre 2020 désignant M. Célérier, président de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 533-1 du code de justice administrative : « L’ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification. » Aux termes de l’article R. 533-3 du même code : « A l’occasion des litiges dont la cour administrative d’appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. / L’ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification. »
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. » Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. » Aux termes de l’article L. 112-4 du même code : « L’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande. »
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière que l’alignement individuel, qui, en l’absence d’un plan d’alignement, constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, est un acte purement déclaratif. L’alignement individuel, qui n’emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. L’arrêté d’alignement individuel est un acte déclaratif qui concerne uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol.
5. Il résulte des termes mêmes de sa requête que c’est sur le fondement des dispositions de l’article L. 112-4 du code de la voirie routière que M. B sollicite l’organisation d’une expertise, en demandant ainsi la délivrance d’un alignement individuel, laquelle obéit aux règles précitées. Il résulte de l’instruction que c’est dans ce cadre que l’expert désigné par le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a diligenté ses investigations, contradictoirement avec le requérant, en précisant dans son rapport que les limites qu’il a définies seraient effectives une fois que deviendrait définitif l’arrêté notifié par la personne publique. Par suite, et dès lors qu’un alignement individuel n’a pas pour vocation de trancher des questions de propriété, mais seulement de constater les limites actuelles de la voie concernée, une nouvelle expertise, à ce stade de la procédure et compte tenu de l’objet même de cette procédure d’alignement, présente un caractère inutile, alors qu’il est constant que l’arrêté d’alignement n’a pas encore été pris par le département.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par, l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
7. Les conclusions présentées par le département d’Ille-et-Vilaine, tendant à ce que l’expertise demandée soit rendue opposable à Mme F A, propriétaire de la parcelle D n° 1031 et à ce que la mission de l’expert soit étendue à la question des désordres affectant la route départementale, soulèvent un litige distinct de celui dont se trouve saisi le juge des référés par les conclusions de M. B et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Il en résulte que le département d’Ille-et-Vilaine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par, l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que la mission de l’expert soit complétée sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme F A et au département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2021.
Le juge des référés,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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