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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3 mars 2021, n° 20NT03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 20NT03666 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 septembre 2020 |
| Dispositif : | Non-lieu |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Réseau de Transport d’Electricité RTE et la société Omexom ont demandé au juge des référés de la cour de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des trois décisions implicites par lesquelles le maire d’Erquy leur a refusé les autorisations d’occupation du domaine public, sollicitées sur le fondement des dispositions de l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par une ordonnance n° 20NT02971 et 20NT02976 du 20 octobre 2020, le juge des référés de la cour a suspendu l’exécution des décisions de refus implicite, opposées par le maire d’Erquy aux demandes d’autorisation d’occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexom et nées le 24 août 2020, et enjoint au maire de la commune d’Erquy de reprendre l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexom, et de répondre à ces demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une ordonnance n° 20NT03666 du 11 décembre 2020, le juge des référés de la cour a enjoint au maire de la commune d’Erquy de répondre aux demandes d’autorisation d’occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexom, c’est-à-dire de prendre une décision expresse en réponse à ces demandes, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous une astreinte de 3 000 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 20NT03666 du 18 janvier 2021, le juge des référés de la cour a condamné la commune d’Erquy à verser la somme de 45 000 euros à la société RTE au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 20NT03666 du 11 décembre 2020 du juge des référés de la cour pour la période du 17 décembre 2020 au 15 janvier 2021.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2021, la société Réseau de Transport d’Electricité RTE et la société Omexom, représentées par Me A, font valoir que les parties sont parvenues à un accord de principe qui doit néanmoins être matérialisé par un protocole transactionnel et la signature des autorisations ce qui, à ce jour, n’est pas encore réalisé.
Par deux mémoires, enregistrés les 4 et 9 février 2021, la commune d’Erquy, représentée par Me B, fait valoir qu’elle consent expressément à la délivrance des autorisations sollicitées, qu’elle a délivré à effet immédiat des autorisations à titre provisoire d’occupation des parcelles AL 38 et AL 39, valables jusqu’au 28 février, dans l’attente de la régularisation prochaine d’un protocole d’accord en cours de rédaction, que la commune a donc déféré aux demandes du juge des référés et qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte complémentaire.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2021, la société Réseau de Transport d’Electricité RTE et la société Omexom font valoir que les autorisations d’occupation du domaine ne sont valables que jusqu’au 28 février, ce qui ne répond pas à l’injonction et que de nouvelles demandes de la commune sont venues remettre en cause l’accord de principe entre les parties, de sorte qu’une issue négociée n’est plus certaine, alors que le démarrage imminent des opérations est essentiel.
Par lettre, enregistrée le 2 mars 2021, la société Réseau de Transport d’Electricité RTE et la société Omexom informent la cour que le protocole transactionnel a été signé entre les parties et que les autorisations d’occupation des parcelles ont été délivrées sans condition de délai.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les requêtes enregistrées le 18 septembre 2020, sous les n° 20NT02970 et 20NT02975 et par lesquelles les requérantes ont demandé à la cour d’annuler les décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er septembre 2020 désignant M. Célérier, président de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 3 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l’instruction était fixée au 2 mars 2021 à 12 heures.
La commune d’Erquy a produit des observations, enregistrées le 2 mars 2021 après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. » Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
2. Par une ordonnance n° 20NT02971 et 20NT02976 du 20 octobre 2020, le juge des référés de la cour a suspendu l’exécution des décisions de refus implicite, opposées par le maire d’Erquy aux demandes d’autorisation d’occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexom et nées le 24 août 2020, et enjoint au maire de la commune d’Erquy de reprendre l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexom, et de répondre à ces demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
3. Par une ordonnance n° 20NT03666 du 11 décembre 2020, le juge des référés de la cour a enjoint au maire de la commune d’Erquy de répondre aux demandes d’autorisation d’occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexom, c’est-à-dire de prendre une décision expresse en réponse à ces demandes, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous une astreinte de 3 000 euros par jour de retard.
4. Par une ordonnance n° 20NT03666 du 18 janvier 2021, notifiée à la commune le même jour, le juge des référés de la cour a condamné la commune d’Erquy à verser la somme de 45 000 euros à la société RTE au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 20NT03666 du 11 décembre 2020 du juge des référés de la cour pour la période du 17 décembre 2020 au 15 janvier 2021.
5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Erquy a délivré, par arrêtés du 5 février 2021, à la société RTE des autorisations d’occupation temporaire des parcelles AL 38 et AL 39, jusqu’au 28 février 2021, autorisations provisoires qui seront remplacées par des autorisations définitives dans le cadre d’un protocole transactionnel à formaliser en application de la délibération du conseil municipal du 21 janvier 2021 prise au vu de la proposition indemnitaire communiquée par RTE.
6. Par lettre du 2 mars 2021, la société Réseau de Transport d’Electricité RTE et la société Omexom ont informé la cour que le protocole transactionnel a été signé entre les parties et que les autorisations d’occupation des parcelles ont été délivrées sans condition de délai.
7. L’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel du 11 décembre 2020 doit ainsi être regardée comme ayant été exécutée.
8. Compte tenu des diligences accomplies par la commune d’Erquy depuis l’ordonnance du juge des référés de la cour du 18 janvier 2021, dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte au titre de l’exécution de l’ordonnance du 11 décembre 2020.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider à nouveau l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune d’Erquy pour l’exécution de l’ordonnance n° 20NT03666 du 11 décembre 2020 du juge des référés de la cour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réseau de Transport d’Electricité, à la société Omexom et à la commune d’Erquy.
Une copie sera transmise au préfet des Côtes d’Armor et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Nantes, le 3 mars 2021.
Le juge des référés,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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