Réformation 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 23 juin 2023, n° 21NT03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT03440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 8 octobre 2021, N° 1805567 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) du Finistère c/ centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Brest, CHU de Brest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser la somme de 149 286,42 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge par cet établissement le 26 janvier 2011.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme de 160 176,80 euros ou, à défaut la somme de 64 070,72 euros, au titre de ses débours.
Par un jugement n° 1805567 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Brest à verser à M. B la somme de 34 221,68 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 63 057,93 euros au titre de ses débours.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 17 juin 2022, la cour, après avoir joint les deux requêtes, a appelé à la cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales et a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale.
Par des mémoires enregistrés les 19 avril et 16 mai 2023, le CHU de Brest, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B et la CPAM du Finistère devant le tribunal ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la voie de l’appel incident par M. B.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a jugé qu’il avait commis une faute dans la prise en charge de M. B, dès lors qu’aucune maladresse chirurgicale fautive dans cette prise en charge n’est établie.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, M. B, représenté par Me Cartron, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier universitaire de Brest ;
2°) de réformer le jugement du 8 octobre 2021 en ce qu’il a limité la somme que le centre hospitalier est condamné à lui verser à un montant de 34 221,68 euros et de la porter à un montant global de 151 898,38 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du CHU ou, à titre subsidiaire de l’ONIAM, la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le CHU a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que plusieurs maladresses techniques ont été commises lors de sa prise en charge, qui sont en lien direct avec les dommages subis découlant d’une plaie urétérale et d’une fistule urétro-colique ;
— si la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest pour faute n’était pas retenue, l’indemnisation des préjudices subis incomberait à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale en application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que les dommages subis sont imputables à un acte de soin et ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50% pendant une durée de deux ans et demi sans interruption ;
— la maladresse fautive commise a entraîné l’entier dommage subi ;
— à supposer même que cette maladresse n’ait entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, le taux de perte de chance retenu ne saurait être inférieur à 40% ;
— il a subi des préjudices qui doivent être évalués aux sommes de :
* 3 967,66 euros au titre des frais divers,
* 5 255,76 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 11 063 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 37 800 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, la CPAM du Finistère, représentée par Me Paublan, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du CHU de Brest ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le CHU de Brest ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a produit des observations sur le rapport des experts désignés par la cour.
Il fait valoir que la mission des experts désignés par la cour englobait nécessairement de délivrer un avis sur la prise en charge des complications survenues au décours et dans les suites de l’intervention du 26 janvier 2011.
Vu :
— les ordonnances des 22 et 24 mai 2023 par lesquelles le président de la cour a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Catroux,
— les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
— et les observations de Me Cahu, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Au mois de mars 2010, il a été diagnostiqué chez M. B, né le 3 mai 1958, un cancer du tiers inférieur du rectum. Il a été pris en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest pour cette affection, qui a donné lieu à un traitement par radio-chimiothérapie, ainsi que, le 26 janvier 2011, à une intervention chirurgicale par colo-proctectomie gauche avec résection inter sphinctérienne et anastomose colo-anale en losange, et iléostomie temporaire de décharge. A la suite de cette intervention, une plaie de l’uretère gauche et une fistule urétrale ont été découvertes. Le 4 mars 2011, les sondes de néphrostomie gauche et droite de M. B ont été remplacées et une sonde urétérale droite a été ajoutée. Ces sondes ont été changées à plusieurs reprises durant des interventions au cours desquelles une persistance des lésions a été constatée. Le 11 juin 2013, M. B a été opéré au CHU Saint Antoine à Paris par laparotomie d’un abaissement trans-mésentrique du côlon extériorisé à l’anus, sous couvert d’une iléostomie latérale. Lors de cette intervention, une nécrose de l’uretère gauche a été constatée. A la suite de celle-ci, une insuffisance rénale aigüe associée a justifié le transfert de M. B en service de réanimation du 17 au 21 juin 2013. M. B a de nouveau été opéré les 3 et 23 juillet 2013 puis enfin le 3 mars 2014 pour une ablation de la sonde gauche. Restant atteint de séquelles importantes, l’intéressé a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). Après la réalisation d’une expertise par un chirurgien urologue et un chirurgien viscéral, qui ont adressé le 29 novembre 2015 leur rapport à la CCI, celle-ci a, par un avis du
25 février 2016, rejeté la demande indemnitaire de M. B. Le 17 juillet 2018, M. B a adressé au CHU de Brest une réclamation indemnitaire préalable qui a été rejetée par une décision du 24 octobre 2018. Par un jugement du 10 juin 2020, dont le centre hospitalier universitaire de Brest relève appel par la requête n° 21NT03440, le tribunal administratif de Rennes l’a condamné à verser à M. B la somme de 34 221,68 euros et à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 63 057,93 euros au titre de ses débours. Par la voie de l’appel incident dans l’affaire n° 21NT03440 et par la requête n° 21NT03771, M. B demande que la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui verser soit portée à un montant global de 151 898,38 euros.
2. Par un arrêt du 17 juin 2022, la cour a, après avoir joint les deux requêtes, appelé l’ONIAM à la cause et ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale. Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe de la cour le 17 mars 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. Il ressort du jugement attaqué qu’il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le CHU de Brest n’est pas fondé à soutenir que ce jugement est insuffisamment motivé.
Sur la responsabilité du CHU de Brest :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
6. Il résulte de l’instruction, compte tenu notamment des conclusions du rapport des deux médecins spécialisés en urologie et en chirurgie digestive, désignés par la cour comme experts, que le dommage dont a été victime M. B résulte d’une plaie urétérale et d’une fistule urétro-colique. Il en résulte également que la plaie urétérale est survenue lors de la dissection du rectum au cours de l’intervention chirurgicale du 26 janvier 2011 et a entraîné une anomalie de drainage des urines du rein homolatéral et une hyperpression dans les cavités excrétrices, conduisant à la destruction du rein adjacent. La fistule urétro-colique dont a été victime M. B résulte également de la dissection réalisée le 26 janvier 2011. Comme l’ont relevé les experts désignés par la cour, tant la plaie urétérale que la fistule urétro-colique, ont été causés par des maladresses chirurgicales, qui doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme fautives. En effet, ainsi qu’ils l’ont estimé, la dissection d’une tumeur de stade trois, sans être facile, ne présente pas une difficulté insurmontable, au regard du risque très classique et bien pris en compte par les chirurgiens d’un traumatisme chirurgical de l’uretère.
De plus, la survenue au cours de la même proctectomie d’un traumatisme de l’uretère gauche dont le risque d’incidence, peut être estimé inférieur à 3%, puis de l’urètre, d’une probabilité très faible, est de nature à révéler, en l’occurrence, une maîtrise insuffisante de la technique chirurgicale mis en œuvre lors de cette intervention. Si le surpoids de M. B au moment de l’opération en litige a été un facteur de difficulté de l’opération, la préparation de l’intervention n’a, en outre, pas été optimisée par l’établissement public, dès lors notamment qu’il n’a pas été mis en place de régime hypocalorique, ni une prescription d’immunonutrition. Il résulte aussi de l’instruction que l’abord chirurgical retenu, qui était très exigu, a contribué à la difficulté de l’opération, alors qu’un autre abord était possible et présentait plus de facilité. Dans ces conditions, les circonstances que M. B avait subi un traitement par radio-chimiothérapie, de nature à fragiliser les tissus, avant d’être opéré le 26 janvier 2011, et que les conditions de réalisation de l’opération impliquaient d’opérer sur une zone à proximité de l’uretère, ne permettent pas d’établir que le dommage en litige ne résulterait pas de maladresses chirurgicales. De même, la circonstance selon laquelle le chirurgien qui a pratiqué l’intervention n’ait pas observé, alors, de plaie franche n’implique pas à elle seule que la plaie ne résulte pas d’une faute technique, la plaie de l’uretère pouvant d’ailleurs avoir une origine non mécanique mais thermique. La réalisation du dommage en litige résulte, dès lors, malgré la fragilisation de tissus entraînée par la radiothérapie subie par M. B et en dépit de la surcharge pondérale présentée par ce dernier, de maladresses dans la réalisation de l’intervention chirurgicale, qui doivent être regardées comme fautives et sont de nature à engager la responsabilité du CHU de Brest.
Sur le lien direct de causalité entre la faute et les préjudices invoqués :
7. Il résulte de l’instruction, eu égard à ce qui précède, que les fautes commises dans la prise en charge de M. B lors de l’intervention chirurgicale du 26 janvier 2022 sont à l’origine directe de l’entier dommage corporel en litige et non d’une perte de chance d’éviter sa survenance.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
8. La CPAM du Finistère, justifie, par une attestation du médecin conseil de l’assurance maladie, de débours directement imputables à la faute en litige, d’un montant total de 145 362,30 euros, correspondant à diverses dépenses de santé actuelles : frais d’hospitalisation, médicaux, de soins infirmiers, pharmaceutiques, d’actes de biologie, de kinésithérapie, d’appareillage, ainsi qu’aux frais de transport.
S’agissant des frais divers :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a exposé des frais de déplacement en lien avec le dommage en litige. Il s’est ainsi déplacé, ainsi qu’il est relevé dans le rapport des experts désignés par la cour, pour divers rendez-vous médicaux ou hospitalisation, à onze reprises au CHU de Brest, à deux reprises à l’hôpital Saint-Antoine à Paris et à quatre reprises à la clinique Sant Michel de Quimper. Il n’établit pas en revanche s’être déplacé au centre Perharidy à Roscoff. Compte tenu des distances parcourues et du barème kilométrique applicable pour un véhicule de 5 chevaux, il y a lieu d’évaluer à 1 963,49 euros les dépenses exposées à ce titre.
10. En deuxième lieu, le montant des frais de déplacement de l’intéressé, déterminé selon les modalités précisées au point précédent, pour participer à la réunion d’expertise qui a eu lieu à Paris le 8 septembre 2015 et à la séance de la CCI à Rennes s’élève à 846,55 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuelles :
11. Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de santé de M. B est intervenue le 31 juillet 2014.
12. En premier lieu, M. B justifie avoir perçu avant la faute médicale en litige, survenue le 26 janvier 2011, des revenus annuels d’un montant de 13 405 euros. Compte tenu de ce que, même en l’absence des complications en litige, l’intéressé aurait été en arrêt de travail pendant trois mois, la période à prendre en compte au titre de ses pertes de gains professionnels actuels est celle allant du 25 avril 2011 au 31 juillet 2014, date de la consolidation de son état de santé. Il résulte de l’instruction qu’au cours de cette période, M. B a subi, eu égard aux revenus de substitution perçus, une perte de revenus de 2 021,75 euros entre le 25 avril et le
31 décembre 2011, et de 3 234 euros en 2012, mais n’a pas subi de perte de gains professionnels après 2012. Le préjudice de l’intéressé à ce titre doit, dès lors, être évalué à 5 255,75 euros.
13. En second lieu, eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice.
14. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu accorder en 2005, antérieurement à l’accident médical en litige, une pension d’invalidité de 1ère catégorie. La CPAM du Finistère justifie de débours, directement imputables à la faute du CHU, de 5 822,20 euros au titre des indemnités journalières pour la période allant du 27 juin 2012 au 30 août 2013. Elle justifie également de débours de 3 649,58 euros pour la période allant du 1er septembre 2013 au
31 juillet 2014. Ces derniers débours correspondent à la différence entre les montants des arrérages de pension d’invalidité de 2ème catégorie, versés pour cette période, et ceux des arrérages pour une pension d’invalidité de 1ère catégorie qui auraient été versés même en l’absence de faute. Le centre hospitalier soutient à cet égard que la mise en invalidité de M. B résulte non de la faute en litige, mais de la fragilité présentée par ce dernier au niveau des membres supérieurs, qui lui a interdit de poursuivre son activité professionnelle de chaudronnier soudeur. Cela n’est toutefois pas établi par la seule circonstance, qu’il fait valoir, selon laquelle le médecin du travail, l’ayant déclaré inapte à son poste, a proposé un reclassement dans des postes en station assise sans contrainte pour les membres supérieurs. Il résulte au contraire de l’instruction qu’avant son accident médical, M. B pouvait encore exercer son activité professionnelle, tout en bénéficiant d’une pension d’invalidité de catégorie 1, et l’exerçait effectivement à temps partiel. Ainsi, les dépenses supplémentaires au titre de la pension d’invalidité de catégorie 2 sont directement liées à la faute de l’établissement public.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle :
15. En premier lieu, avant l’accident médical en litige, M. B n’exerçait ses fonctions qu’à mi-temps, entre 2005 à 2010, en raison d’une pathologie caractérisée par des douleurs à l’épaule et au coude droit dont le caractère professionnel avait été reconnu. A la suite de l’intervention du 26 janvier 2011 et des dommages qui en ont résulté, il s’est vu reconnaître une invalidité de 2ème catégorie à compter du 31 août 2013 puis a été licencié pour inaptitude en raison d’une impossibilité de reclassement, le 3 décembre 2013. Il ne résulte pas de l’instruction que les fautes de l’établissement seraient la cause directe d’une perte de gains professionnels après la date de consolidation, dès lors que les lésions qu’elles ont causées n’ont pas rendu impossible une activité professionnelle de l’intéressé. Toutefois, M. B subit notamment une incapacité fonctionnelle permanente de 20% en lien avec la faute en litige, qui entraîne une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue de l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par M. B, âgé de 56 ans à la date de consolidation, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros. Toutefois, M. B bénéficie depuis le 31 août 2013 d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie qui était d’un montant brut annuel de 9 869,47 euros à cette date, supérieure à la pension qu’il percevait en 2012 d’un montant annuel imposable de 6 283 euros. Dans ces conditions, l’incidence professionnelle subie doit être regardée comme intégralement réparée par la différence entre les sommes perçues au titre de la pension d’invalidité de
2ème catégorie et celles au titre de la pension de 1ère catégorie précédemment perçue. La demande de M. B à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
16. En second lieu, la CPAM du Finistère justifie de débours, directement imputables à la faute du CHU, de 5 242,72 euros au titre de la différence entre le montant des arrérages de pension d’invalidité de 2ème catégorie, versés pour la période postérieure à la consolidation, du 1er août 2014 au 31 novembre 2015, et celui des arrérages pour une pension d’invalidité de
1ère catégorie qui auraient été versés en l’absence de faute. Compte tenu du montant de l’incidence professionnelle subie, précisée au point précédent, la caisse a donc droit à l’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre des pertes de gains professionnels après consolidation.
17. Il résulte de ce qui précède que les préjudices patrimoniaux indemnisables de M. B s’élèvent à 8 065,79 euros (1 963,49 + 846,55 + 5 255,75) et que les débours de la CPAM s’élèvent à 159 834,08 euros (145 362,30 + 5 822,20 + 3 649,58 + 5 000).
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
18. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. B imputable à la faute a été total du 6 au 29 décembre 2011, du 21 au 28 février 2012, les 12 et
13 juillet 2012, le 10 janvier 2013, le 16 mai 2013, du 10 juin au 5 juillet 2013 et du
22 au 25 juillet 2013. Il a été de 50 % du 15 avril au 5 décembre 2011, du 30 décembre 2011 au 20 février 2012, du 1er mars au 11 juillet 2012, du 14 juillet 2012 au 9 janvier 2013, du
11 janvier au 15 mai 2013, du 17 mai au 9 juin 2013 et du 6 au 22 juillet 2013. Il a été de
25 % du 26 juillet 2013 au 1er octobre 2013. Enfin, il a été de 10 % du 2 octobre 2013 au 3 mars 2014 puis du 6 mars au 31 juillet 2014. Il en sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 9 900 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
19. Les souffrances endurées par M. B ont été estimées à 5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de
15 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
20. Il résulte de l’instruction que M. B a subi un préjudice esthétique temporaire qui peut être estimé à 4,5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il y a lieu compte tenu de l’altération de l’apparence physique subie et de la durée de celle-ci, d’évaluer ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
21. Il résulte de l’instruction que M. B subit, du fait de la faute du CHU, un déficit fonctionnel permanent de 20 %. Compte tenu de l’âge du requérant à la date de la consolidation de son état de santé, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de
32 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
22. Le préjudice esthétique permanent subi par M. B consiste en des cicatrices et peut être fixé à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
23. Il ne résulte pas de l’instruction que la faute en litige aurait été la cause directe du préjudice sexuel subi par M. B, dès lors que ce préjudice résulte de la radio-chimiothérapie. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
24. Il résulte de ce qui précède que les préjudices extrapatrimoniaux de M. B doivent être évalués à la somme de 68 400 euros.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le CHU de Brest a été condamné, par le jugement attaqué, à verser à M. B doit être portée à 76 465,79 euros
(8 065,79 + 68 400). Il en résulte aussi que le CHU de Brest n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Rennes l’a condamné à verser à la CPAM du Finistère la somme de 63 057,93 euros au titre de ses débours.
Sur les intérêts et la capitalisation :
26. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est allouée au point précédent à compter du 24 juillet 2018, date de réception par le CHU de Brest de sa réclamation indemnitaire préalable. Il a en outre demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 19 novembre 2018 et a, dès lors, droit également à la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 juillet 2019, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
27. La somme que le CHU de Brest a été condamné à verser à la CPAM du Finistère au titre de ses débours n’étant pas majorée par le présent arrêt, la demande de la caisse dans la présente instance au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
28. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Brest les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 022,05 euros.
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Brest une somme de 2 000 euros à verser à M. B ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Finistère au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CHU de Brest est rejetée.
Article 2 : La somme que le CHU de Brest a été condamné à verser à M. B est portée à 76 465,79 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, et de leur capitalisation à compter du 24 juillet 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Article 3 : Le jugement du 8 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 2 du présent arrêt.
Article 4 Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 022,05 euros sont mis à la charge définitive du CHU de Brest.
Article 5: Le CHU de Brest versera à M. B la somme de 2 000 euros et à la CPAM du Finistère la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au centre hospitalier universitaire régional de Brest, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Salvi, président,
— Mme Lellouch, première conseillère,
— M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 23 juin 2023.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-21NT03471
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