Cour administrative d'appel de Nantes, 17 janvier 2023, n° 22NT04129

  • Victime civile·
  • Justice administrative·
  • Armée·
  • Victime de guerre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire de justice·
  • Militaire·
  • Ordonnance·
  • Ressortissant·
  • Recours

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 17 janv. 2023, n° 22NT04129
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 22NT04129
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 28 septembre 2022, N° 2205969
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours formé contre la décision du 26 mai 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de versement d’une pension en qualité de victime civile de guerre.

Par une ordonnance n° 2205969 du 29 septembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B demande l’annulation de l’ordonnance n° 2205969 du 29 septembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de versement d’une pension en qualité de victime civile de guerre.

Il soutient que les faits de bombardement sont établis par les pièces du dossier, ainsi que les blessures dont il souffre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () / Les présidents () des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».

2. Il résulte des termes de l’article L. 113-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre que la qualité de français ou ressortissant français est requise pour bénéficier d’une pension de victime civile de guerre du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 1er juin 1956. M. B ne justifie par aucune des pièces produites qu’il détenait la nationalité française ou avait la qualité de ressortissant français à la date des faits.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 6ème chambre

O. Gaspon

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nantes, 17 janvier 2023, n° 22NT04129