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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24NT01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01565 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2023, N° 2216599 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 31 octobre 2022 et la décision du
21 décembre 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a d’abord, implicitement, puis explicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer au jeune F A un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2216599 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A et Mme E, représentés par Me Pronost, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer au jeune F A un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de
1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur leur moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration avaient été méconnues, faute pour l’administration de leur avoir communiqué les motifs de la décision implicite née le 31 octobre 2022 dans le délai d’un mois à compter de la réception de leur demande ;
— la décision du 21 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration n’a pas répondu à leur demande de communication des motifs dans le délai d’un mois légal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. La jeune D A, ressortissante ivoirienne, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’office de protection français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2018. Ses parents, M. A et Mme E, relèvent appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision née le 31 octobre 2022 et la décision du
21 décembre 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a d’abord, implicitement, puis explicitement rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer au jeune F A, frère mineur de la réfugiée, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires (). / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier () ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou pas à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que les moyens dirigés contre cette dernière doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la requête de M. A et
Mme E tendant à l’annulation de la décision née le 31 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 2 août 2022 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer au jeune F A un visa d’entrée et de long séjour en France, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours et, d’autre part, que, cette dernière décision, dûment motivée, s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite, en méconnaissance des dispositions de L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. Par suite et dès lors que ce moyen ne pouvait être utilement soulevé par les requérants pour contester la légalité de la décision contestée, les premiers juges, qui ont visé ce moyen, n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité en s’abstenant d’y répondre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En premier lieu, M. A et Mme E se bornent à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, leur moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective ». Ces dispositions permettent à un réfugié d’être rejoint au titre de la réunification familiale par certains membres de sa famille, qui ont en outre le droit à une carte de résident en application de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou en sont dispensés parce qu’ils sont mineurs, sans que le bénéfice de ce droit soit soumis aux conditions de régularité et de durée préalable du séjour, de ressources et de logement qui s’appliquent au droit des étrangers séjournant en France à être rejoints par leur conjoint ou par leurs enfants mineurs au titre du regroupement familial, en application des articles L. 432-2 et suivants de ce code. Elles permettent également lorsqu’un enfant mineur sollicite la réunification familiale avec ses parents restés à l’étranger, que ceux-ci soient accompagnés des enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
9. La différence de traitement, opérée par ces dispositions entre les mineurs bénéficiant de la qualité de réfugié selon que leurs parents résident ou non sur le territoire français et selon que leurs frères et sœurs mineurs demeurés à l’étranger accompagnent ou non leurs parents porte atteinte au principe d’égalité, est justifiée par la différence de situation entre les mineurs réfugiés en France selon qu’ils sont ou non accompagnés de leurs parents, au regard de l’objet des dispositions en cause, qui est de leur permettre d’être rejoints par leurs parents demeurés à l’étranger tout en évitant que la mise en œuvre de ce droit n’implique que des enfants qui seraient dans l’impossibilité d’accompagner leurs parents sur le territoire national soient séparés de leur famille. En outre, ces dispositions qui visent à permettre aux réfugiés d’être rejoints par certains membres de leur famille dans des conditions plus favorables que celles qui permettent aux étrangers séjournant régulièrement en France de solliciter le regroupement familial, ne portent aucune atteinte au droit à une vie familiale normale ni, en tout état de cause, à l’intérêt supérieur de l’enfant.
10. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour au jeune F A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’enfant F A, dont les deux parents résident en France, n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article L. 561-2 du droit à réunification familiale auprès de sa sœur alléguée, réfugiée en France.
11. Il ressort des pièces du dossier que le visa litigieux a été sollicité au bénéfice de du jeune F A pour rejoindre en France respectivement ses parents et sa sœur cadette, bénéficiaire du statut de réfugiée. Toutefois, dès lors que l’intéressé n’est pas accompagné par l’un des ascendants directs au premier degré de sa sœur refugiée mineure, il n’entre pas dans le champ de la réunification familiale et ne peut dès lors prétendre à la délivrance d’un visa à ce titre. La commission a donc pu, comme ne le contestent pas sérieusement en appel
M. A et Mme E, rejeter leur recours en se fondant sur le motif tiré de ce que le lien familial du demandeur avec sa sœur refugiée ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de la réunification familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
12. En dernier lieu, M. A et Mme E ne sont pas empêchés de se rendre au Mali pour rendre visite à leur fils, comme ils l’ont déjà fait en 2023. De plus, si la décision de la commission a pour effet d’empêcher cet enfant âgé de seize ans à la date de la décision contestée, de rejoindre immédiatement ses deux parents en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait, dans son pays, dans une situation de dénuement et d’isolement de nature à justifier sa venue immédiate en France. Dans ces conditions et alors même que leurs demandes de regroupement familial ont été rejetées faute pour eux d’en remplir, en l’état, les conditions d’éligibilité, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
14. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions des requérants présentées en appel à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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