Rejet 21 novembre 2023
Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 15 juil. 2025, n° 24NT00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2023, N° 2300674 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Dakar (Sénégal) opposant un refus à la demande de visa de court séjour présentée pour sa fille, la jeune A B.
Par un jugement n° 2300674 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 mars 2024 et le 14 mai 2025, M. B représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de court séjour à sa fille, la jeune A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— alors qu’il justifie d’une attestation d’accueil validée et signée par le maire de sa commune de résidence, l’administration échoue à démontrer qu’il ne disposerait pas des ressources financières lui permettant d’accueillir sa fille pour la durée de son séjour ;
— en estimant qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de visa opposé à sa fille méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bougrine
— et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois et représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais bénéficiaire du statut de réfugié depuis 2016, réside en France avec son épouse et leurs trois plus jeunes enfants. Il a sollicité la délivrance au profit de sa fille aînée, la jeune A B née le 9 novembre 2008, d’un visa de court séjour afin de lui permettre de rendre visite à sa famille du 7 juillet 2022 au 31 août 2022. Par une décision du 8 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre le refus opposé à cette demande par les autorités consulaires françaises en poste à Dakar (Sénégal). Il relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour confirmer le refus opposé à la demande de visa de court séjour présentée pour la jeune A B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, d’une part, sur le motif tiré de ce que ses parents ne justifiaient pas de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer son accueil durant 46 jours et, d’autre part, sur le motif tiré de ce que l’intéressée présenterait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. En premier lieu, l’article 32 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas dispose : « 1. (), le visa est refusé : / a) si le demandeur : () / ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence () ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens, / () ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. ». Aux termes de l’article L. 313-3 du même code : " Le maire peut refuser de valider l’attestation d’accueil dans les cas suivants : / 1° L’hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ; / 2° Il ressort, soit de la teneur de l’attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l’hébergeant, que l’étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ; / 3° Les mentions portées sur l’attestation sont inexactes ; / 4° Les attestations antérieurement signées par l’hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l’autorité chargée de valider l’attestation d’accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure « . L’article R. 313-9 de ce code dispose : » Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation. ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de la demande de visa, a été produite l’attestation d’accueil, mentionnée à l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visée le 6 mai 2022 par le maire de D. Par cette attestation, M. B s’est engagé à héberger sa fille et à prendre en charge les frais de son séjour prévu du 7 juillet au 31 août 2022. Il est également justifié d’une réservation du billet de retour et d’une assurance médicale. En se bornant à produire l’avis d’imposition du foyer fiscal de M. B mentionnant un revenu fiscal de référence au titre de l’année 2020 de 15 209 euros ainsi qu’un relevé bancaire faisant apparaître un virement bancaire de 5 000 euros que le ministre qualifie, sans autre argumentation, de « fortuit », le ministre ne démontre pas que M. B se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a souscrit. Dès lors, en se fondant sur l’insuffisance des ressources de ce dernier pour assurer l’accueil et l’entretien de sa fille durant 46 jours, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. En second lieu, alors même qu’elle y aurait été éligible, la jeune A B n’a pas, contrairement à sa mère, ses frères et sa sœur, sollicité de visa au titre de la réunification familiale en 2018. M. B explique ce choix, sans être contredit, par le souhait de permettre la poursuite de la scolarité de sa fille dans l’institution qui l’accueille depuis 2016. Alors même qu’en 2022, la jeune A B n’avait pas atteint l’âge de dix-neuf au-delà duquel l’enfant du réfugié ne peut plus prétendre à la délivrance de droit d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, un visa de court séjour a été demandé pour la période des vacances scolaires. Ainsi qu’il a été dit, un billet d’avion en vue d’un retour au Sénégal en août 2022 a été acheté. Si postérieurement à la décision en litige, un visa de long séjour a été demandé le 2 février 2024, pour la jeune A B, le requérant explique que ce projet d’installation en France est postérieur à la décision contestée et résulte de la souffrance induite par la séparation depuis 2018, le foyer n’ayant pas les moyens de financer le séjour de tous les membres de la famille dans un pays tiers. Eu égard à ces explications crédibles et non contredites, en estimant qu’il existait, à la date de sa décision, un risque de détournement de l’objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent arrêt implique seulement que le ministre de l’intérieur procède au réexamen de la demande de visa présentée pour la jeune A B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité doivent, en revanche, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bourgeois.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2023 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa présentée pour la jeune A B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPONLa greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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