Rejet 7 mai 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 24NT02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2024, N° 2111358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051878157 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A E a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours formé contre la décision du 23 février 2021 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2111358 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, M. D E, représenté par Me Sefrioui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il exerce des fonctions de chercheur politique au sein de l’ambassade des Émirats Arabes Unis et non de conseiller politique ; le défaut de loyalisme allégué n’est pas établi ; sa demande n’a pas été appréciée globalement et elle satisfait aux conditions de recevabilité ; il est inséré en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant libanais né en 1977, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris. Cette demande a été rejetée le 23 février 2021 et, par une décision implicite puis par une décision explicite du 3 février 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. Par un jugement du 7 mai 2024, dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cette décision ministérielle.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant.
3. Le ministre de l’intérieur, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A C, a estimé que l’emploi qu’il occupe au sein de l’ambassade des Émirats Arabes Unis, en qualité de chercheur politique, est de nature à caractériser un lien avec cet Etat incompatible avec l’allégeance française.
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. A C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A C est employé depuis 2011 par l’ambassade des Émirats Arabes Unis à Paris en qualité de « chercheur politique », ainsi qu’il ressort de son contrat de travail de 2017. Il ressort toutefois des explications publiques données par l’intéressé sur un réseau social professionnel que l’intitulé de ses fonctions est en réalité « conseiller politique et en communication » pour cette ambassade et qu’à ce titre, notamment, il prépare des interviews et rédige des discours et communiqués de presse pour l’ambassade et assure une « liaison » avec différents organismes internationaux comme l’Unesco ou l’agence internationale de l’énergie. Dans ces conditions, alors même que M. A C ne possède pas la nationalité émirienne, qu’il est diplômé en sciences politiques de l’Université de Rennes et qu’il y a enseigné, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de l’intéressé, après avoir estimé que le lien particulier l’unissant à un Etat étranger n’était pas compatible avec l’allégeance française.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président assesseur,
— Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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