Rejet 8 novembre 2024
Annulation 28 novembre 2025
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24NT03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 novembre 2024, N° 2200631 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952033 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la société Thelem Assurances c/ service départemental d'incendie et de secours du Calvados ( SDIS 14 ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C…, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de Mme A… C… et Mme D… C…, et la société Thelem Assurances ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Calvados (SDIS 14) à verser à la société Thelem Assurances la somme de 110 225,14 euros et, à M. C… celle de 20 442 euros, en réparation des préjudices de M. C… et de ses filles mineures.
Par un jugement no 2200631 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 8 juillet 2025, M. C…, Mmes C…, et la société Thelem Assurances, représentés par Me Bougerie, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 8 novembre 2024 ;
2°) de condamner le SDIS 14 à verser à la société Thelem Assurances la somme de 164 824,21 euros, à M. C… celle de 18 624,61 euros et à Mme A… C… et Mme D… C… les sommes de 3 000 euros chacune, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS 14 la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, correspondant aux frais de l’expertise de première instance.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que le SDIS du Calvados n’avait pas commis de fautes lors des deux interventions du 22 août 2020 à l’origine de la reprise de feu et de la destruction partielle du domicile de M. C… par incendie : le dégarnissage et le déblai, lors de la première intervention ont été insuffisants, la ronde de surveillance a été programmée trop tardivement et la seconde intervention a été engagée trop tardivement et avec des moyens insuffisants ;
- ces fautes ont causé la destruction de la maison ou ont entraîné, à défaut, une perte de chance de 95% d’éviter ce sinistre ;
- le préjudice résultant de la destruction de la maison de M. C… s’élève à la somme de 274 707,02 euros ;
- aucun coefficient de vétusté ne doit s’appliquer à l’évaluation de ce préjudice ;
- en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, la société Thelem Assurances est subrogée dans les droits de son assuré, M. C…, à hauteur de la somme de 164 824,21 euros, représentant 60 % des sommes versées, les 19 juillet et 25 novembre 2021, 11 mars 2022 et 12 décembre 2024, à son assuré pour l’indemniser du sinistre en cause ;
- M. C… a subi, en outre :
des préjudices financiers restés à sa charge qui doivent être fixés aux sommes de 4 442 euros correspondant aux redevances et taxes afférentes au permis de construire pour la reconstruction du domicile, de 740,29 euros, au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC), de 3 039,84 euros TTC au titre des frais de terrassement et de 402,48 euros TTC au titre des frais de branchement électrique ;
un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui peuvent être évalués à un montant de 10 000 euros ;
- Mme A… C… et Mme D… C… ont également subi des troubles dans les conditions d’existence qui peuvent être évalués à des sommes de 3 000 euros pour chacune.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Calvados, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête ou à titre infiniment subsidiaire à ce que les sommes qui seraient allouées aux requérants soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. C… et de la société Thelem assurances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le SDIS 14 n’a commis aucune faute ;
- les conclusions à fin d’indemnisation de la société Thelem assurances ne sont pas recevables, en tant qu’elles excèdent la somme de 110 225,14 euros demandée en première instance, dès lors que les requérants connaissaient déjà le montant de la créance dont ils se prévalent aujourd’hui ;
- l’indemnité mise à sa charge de l’administration devrait tenir compte de la vétusté, tant pour les dommages immobiliers que mobiliers ;
- le montant des dommages, vétusté déduite, s’élève à 204 398,03 euros ;
- les demandes de M. C… au titre des redevances et taxes afférentes au permis de construire délivré le 13 décembre 2021, de la participation au financement de l’assainissement collectif et des frais de terrassement sont sans lien direct avec les fautes alléguées, dès lors que ces dépenses auraient été engagées même en l’absence de l’incendie en litige ; il n’est pas établi que ces dépenses n’ont pas déjà été réparées par l’indemnité versée à M. C… par son assureur ;
- les demandes au titre du préjudice moral sont non justifiées et excessives.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à cette même date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 1er février 1978 approuvant le règlement d’instruction et de manœuvre (RIM) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Guicherd substituant Me Phelip, représentant le service départemental d’incendie et de secours du Calvados.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… est propriétaire occupant d’une maison d’habitation, située à Gavrus (Calvados), qui a été en partie détruite par deux incendies intervenus dans la nuit du 21 au 22 août 2020. Le 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné un expert qui a remis son rapport le 4 novembre 2021. M. B… C… et son assureur, la société Thelem Assurances, subrogé dans les droits de ce dernier, ont formé une réclamation indemnitaire préalable auprès du service départemental d’incendie et de secours du Calvados (SDIS 14). Cette demande a été implicitement rejetée. Les intéressés ont alors demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le SDIS 14 à verser à la société Thelem Assurances la somme de 110 225,14 euros et à M. C… celle de 20 442 euros, en réparation des préjudices de ce dernier et de ses filles alors mineures, A… et D… C…. Par un jugement du 8 novembre 2024, le tribunal a rejeté leur demande. La société Thelem Assurances, M. C… et Mmes A… et D… C… relèvent appel de ce jugement.
Sur le principe de la responsabilité du SDIS 14 :
Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / (…) / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ». L’article L. 1424-4 du même code dispose que : « Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. / L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. (…) ».
Par ailleurs, l’article 7 du règlement d’instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux approuvé par l’arrêté du 1er février 1978 alors en vigueur précise que : « (…) Une fois le feu éteint, [le déblai] a pour objet de déplacer les décombres, qui pourraient encore cacher des foyers, et d’écarter ainsi toute chance de reprise de feu. (…) Le personnel employé au déblai dégage les parties embrasées pour en permettre l’extinction, écarte tout ce qui pourrait devenir un aliment pour le feu, entraîne dans le foyer les parties qui menacent de s’écrouler. (…) En déblayant, il y a lieu de porter une attention particulière sur le dégagement au pied des murs, sur les points de contact avec des boiseries (…) ». Enfin, les directives opérationnelles du SDIS 14, ressortant en particulier de leur fiche « INC.8 « Déblai et surveillance », comportent des prescriptions équivalentes.
En premier lieu, ainsi que le fait valoir le SDIS 14, les sapeurs-pompiers ont procédé, après l’extinction du premier incendie, à d’importantes opérations de déblaiement et de dégarnissage ainsi qu’à la détection de points chauds au moyen d’une caméra thermique. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’il demeurait à leur départ du site un meuble en sous pente, une table à repasser et un siège et que ces éléments ont apporté une charge calorifique au développement du second feu et facilité sa propagation. Il en ressort surtout qu’il restait au niveau d’une poutre située au-dessus du garage un point chaud et que cet élément, constitutif d’un feu mouronnant, n’a pas fait l’objet d’un dégarnissage par les pompiers et a été ainsi la cause, à environ quatre heures du matin, le 22 août 2020, de la reprise du feu. Il résulte également des conclusions de l’expert désigné par le tribunal que la ronde, qui était obligatoire s’agissant, comme en l’espèce, d’un incendie impactant la structure en bois d’un bâtiment, n’a été programmée par le chef de groupe que vers 6h15, soit plus de 5 heures 17 minutes après le message « feu éteint » qui a été passé à 0h58. L’heure pour cette ronde a donc été fixée trop tardivement au regard des directives opérationnelles en vigueur qui précisent que la première ronde doit être effectuée dans un délai maximum de quatre heures après le passage de ce message, la circonstance que les agents se trouvaient encore deux heures après ce message sur le site de l’incendie ne pouvant être regardée comme la réalisation d’une ronde. Enfin, ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé, l’arrivée à 5h49 des pompiers sur le site après l’appel alertant sur le second incendie aurait dû intervenir environ cinq minutes plus tôt, compte tenu de l’heure de réception de cette nouvelle alerte, intervenue à 5h22, et de l’indication qu’il donnait selon laquelle le toit s’était embrasé, qui aurait dû conduire l’équipage à se rendre plus vite sur le site. Dans ces conditions, le SDIS 14 a commis, au cours des interventions d’urgence relatives aux incendies des 21 et 22 août 2020, des fautes de nature à engager sa responsabilité.
En second lieu, le caractère tardif de l’arrivée des pompiers pour leur seconde intervention n’a pas été, en lui-même la cause de la destruction partielle de la maison de M. C…, quand bien même les secours engagés auraient comporté en plus une échelle aérienne, dès lors que son toit était déjà, cinq minutes avant cette arrivée, dans un état d’embrasement très important. Toutefois, le caractère insuffisant du déblayage et du dégarnissage, ainsi que la programmation trop tardive de la ronde ont causé directement cette destruction partielle. Le lien de causalité entre les fautes engageant la responsabilité du SDIS et les dommages subis par les requérants est donc établi.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la société Thelem Assurances :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable. Saisi d’un recours subrogatoire exercé par l’assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il revient au juge, si les conditions d’engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, de déterminer le droit à réparation de l’assuré, avant de déterminer les droits de l’assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l’indemnité d’assurance qu’il a versée à son assuré.
En premier lieu, il résulte de la quittance subrogatoire du 12 décembre 2024 que la société Thelem Assurances a versé à M. C… une somme de 108 676,66 euros pour compléter les indemnités d’assurance déjà perçues à la suite du sinistre en cause. Eu égard à cet élément nouveau apparu postérieurement au jugement attaqué, le SDIS 14 n’est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d’indemnisation de la société Thelem Assurances seraient nouvelles en appel et donc irrecevables, en tant qu’elles excèdent la somme de 110 225,14 euros qu’elle avait demandée en première instance.
En second lieu, il résulte de l’instruction, compte tenu du procès-verbal d’évaluation des dommages du 19 juillet 2021, que les préjudices matériels subis par M. C… et qui ont été indemnisés par son assureur s’élèvent à un montant de 5 514,30 euros pour les divers frais engagés en vue de l’expertise, à un montant de 44 948,86 euros pour les frais annexes, dont notamment ceux de démolition et déblais et de perte d’usage du bien, et à un montant de 157 750,54 euros au titre du préjudice matériel immobilier comportant notamment les coûts de reconstruction du bien. Si le SDIS 14 fait valoir qu’il y a lieu d’appliquer à ce dernier poste de préjudice un coefficient de vétusté, l’indemnité attribuée au propriétaire du bien endommagé doit correspondre à la valeur de remplacement ou au coût des travaux de réparation strictement nécessaires. Or, il n’est pas établi en l’espèce que l’application à l’évaluation des biens immobiliers en cause d’un abattement de vétusté tenant compte de l’ancienneté et de la dépréciation de ces biens permettrait de fixer le coût des travaux nécessaires à leur reconstruction ou les dépenses nécessaires à leur remplacement. En revanche, il y a lieu, pour déterminer le préjudice matériel au titre des biens mobiliers détruits dans l’incendie en cause d’évaluer ce dernier poste de préjudice, après application des coefficients de vétusté mentionnés dans le procès-verbal du 19 juillet 2021, eu égard à l’ancienneté de ces biens et à la possibilité de les remplacer par des objets d’occasion, à la somme de 35 658,51 euros. Le préjudice matériel de M. C…, ayant donné lieu à une indemnisation par son assurance, doit dès lors être évalué à la somme de 243 872,21 euros. Il résulte, en outre, de l’instruction, eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire, que la part du préjudice matériel strictement imputable au second incendie et donc aux fautes du SDIS 14 doit être fixée à 60%.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation due à la société Thelem assurances, subrogée dans les droits de M. C…, s’élève à la somme de 146 323,32 euros, qui n’excède pas celle qui a été versée globalement par cette société à son assuré au titre de la réparation des conséquences du sinistre en cause.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de M. C… et de ses filles :
En premier lieu, si M. C… se prévaut de diverses dépenses s’élevant à 740,29 euros, au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC), 3 039,84 euros au titre des frais de terrassement et 402,48 euros au titre des frais de branchement électrique, il n’est pas établi, comme le fait valoir l’établissement public intimé, que ces dépenses n’aient pas fait l’objet d’une indemnisation par son assureur. La demande d’indemnisation de ces préjudices doit donc être rejetée.
En deuxième lieu, en revanche, M. C… justifie avoir payé les redevances et taxes afférentes au permis de construire pour la reconstruction de son domicile. Contrairement à ce que soutient le SDIS, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait dû exposer ces dépenses si le second incendie n’était pas survenu, dès lors que l’état de la maison après l’incendie du garage ne nécessitait pas l’exécution de travaux soumis à permis de construire. Dans ces conditions, les frais en cause, d’un montant global de 4 442 euros, sont en lien direct avec les fautes commises par le SDIS. Il y a lieu, par suite, d’allouer à ce titre une telle somme à M. C….
Enfin, compte tenu de la durée du relogement provisoire et de la perte d’une grande partie de leurs effets personnels qu’ont dû subir M. C… et ses deux filles, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont subis en allouant des sommes de 2 000 euros à M. C… et de 1 000 euros à chacune de ses filles. Il n’est pas établi en revanche que les fautes du SDIS leur aurait fait subir un préjudice moral distinct de ces troubles.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d’indemnisation. Il en résulte que le SDIS 14 doit être condamné à verser à la société Thelem assurance une somme de 146 323,32 euros, à M. C…, une somme de 6 442 euros et à Mmes C…, des sommes de 1 000 euros chacune.
Sur les intérêts :
Les sommes mentionnées au point 14 seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022, date de réception de la réclamation indemnitaire des requérants.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive du SDIS 14 les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 685,75 euros par l’ordonnance du 10 novembre 2021 du président du tribunal administratif de Caen.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C… et de la société Thelem Assurances, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le SDIS 14 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS 14, en application de ces mêmes dispositions, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et la société Thelem Assurances et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Le SDIS 14 est condamné à verser à la société Thelem assurances une somme de 146 323,32 euros, à M. C…, une somme de 6 442 euros et à Mmes A… et D… C…, des sommes de 1 000 euros chacune, sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 685,75 euros par l’ordonnance du 10 novembre 2021 du président du tribunal administratif de Caen, sont mis à la charge définitive du SDIS 14.
Article 4 : Le SDIS 14 versera à M. C… et à la société Thelem Assurances une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, représentant unique des requérants et au service départemental d’incendie et de secours du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Différentes catégories de dommages ·
- Existence de l'ouvrage ·
- Lien de causalité ·
- Travaux publics ·
- Eaux ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Intervention chirurgicale ·
- Risque ·
- Tribunaux administratifs ·
- Information ·
- Faute médicale ·
- Centrale ·
- Santé publique ·
- Chirurgien
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Erreur matérielle ·
- Congé de maladie ·
- Préjudice ·
- Maire ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Astreinte ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Compensation ·
- Service
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chirurgie ·
- Hôpitaux ·
- Consorts ·
- Santé ·
- Jugement ·
- Avant dire droit ·
- Mission d'expertise ·
- Expertise médicale
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Circulaire ·
- Autorisation ·
- Mesure de protection ·
- Virus ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Délai ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Exécution ·
- Risque ·
- Action sociale ·
- Reclassement
- Assainissement ·
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Police spéciale ·
- Publicité foncière ·
- Eau usée ·
- Arrosage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Laine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parlement européen ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.