Rejet 30 octobre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26NT00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 octobre 2025, N° 2506827 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’arrêté du 25 septembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2506827 du 30 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A…, représenté par Me Blanchot Giovannoni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 octobre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 septembre 2025 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans le délai d’une semaine à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée ni d’une instruction de sa demande de titre de séjour ni d’une saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 7 janvier 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 30 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et de l’arrêté du 25 septembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, M. A… soutient que les faits retenus à son encontre dans l’arrêté en litige ont été révélés au préfet du Finistère par la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale imposant la saisine préalable du procureur de la République, et le privant ainsi d’une garantie. Toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer ce vice de procédure à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige dès lors que l’article R. 40-29 du code de procédure pénale vise les enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, qui concerne l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers. Le moyen ainsi invoqué en appel ne peut par suite qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré en 2016, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit de trois décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 29 septembre 2017, 15 octobre 2018 et 13 janvier 2021 qu’il n’a pas exécutées. Les pièces versées au dossier ne permettent d’établir ni l’ancienneté d’une vie commune avec sa compagne, de nationalité française, ni sa contribution effective à l’entretien et à l’entretien de ses enfants. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou il a vécu la majeure partie de son existence. L’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2018 et 2025 pour des faits de dégradation de biens, d’outrage à personne dépositaire de l’ordre public, de rébellion, de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance de violence sur conjoint, violences avec arme, de menace de mort et a fait l’objet de multiples interpellations pour les mêmes faits et pour violence en état d’ivresse, vol, violence en réunion, violence sur conjoint, ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée ni d’une instruction de sa demande de titre de séjour ni d’une saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’éléments nouveaux.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 de ce code doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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