Rejet 14 octobre 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 31 mars 2026, n° 24NT03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2024, N° 2313995 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747713 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… C… a demandé au administratif de Nantes, d’abord, d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2313995 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2024, 28 décembre 2024 et 2 mars 2026 M. B… D… C…, représenté par Me Kati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France née le 22 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est retourné en Afghanistan depuis le mois de novembre 2023 où il vit caché en clandestinité ; il avait, le 1er juin 2023, sollicité la prolongation de son visa pakistanais et a été informé de l’intervention d’une décision de refus le 9 janvier 2024 ; il se trouve dans une situation particulière de grande précarité ;
- la décision contestée est entachée d’une atteinte à la protection des données personnelles dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations du règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données l’article 22 de la directive 2013/32/UE et les dispositions des articles 45 et 46 du règlement général sur la protection des données et ce, faute de s’être vu notifier une quelconque information quant au traitement des données à caractère personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé et s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de Me Kati, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… C…, ressortissant afghan, a sollicité un visa de long séjour au titre de l’asile auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle a implicitement rejeté sa demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée (CRRV) en France, a également, par une décision implicite née le 22 juillet 2023, refusé de délivrer le visa sollicité.
2. M. C… a, le 22 septembre 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision de refus de visa d’entrée en France et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois, sous astreinte. Il relève appel du jugement du 14 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il ressort des écritures du ministre présentées le 6 juin 2024, en première instance, à défaut de motifs exprimés par l’autorité consulaire puis la CRRV, que, pour refuser le visa sollicité, l’administration a estimé « qu’à la date de la décision de l’autorité consulaire à Islamabad, soit le 17 juillet 2023, la validité du visa pakistanais dont bénéficiait M. C… était expirée », « qu’il ne démontrait pas qu’il n’en aurait pas sollicité le renouvellement, ni que ce renouvellement aurait été refusé », et « qu’il n’éprouvait aucune crainte pour sa sécurité au Pakistan », motivation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée est réputée s’être appropriée, à la suite de la décision implicite de l’autorité consulaire.
6. Toutefois, il n’est pas, tout d’abord, sérieusement contesté par l’administration que M. C…, après avoir – ce qu’il justifie – été nommé au grade de deuxième officier au sein de l’équipe exécutive du parquet de la direction générale des opérations du service de lutte contre la criminalité, a exercé du 30 mai 2018 au 22 avril 2021 des fonctions au sein de la NDS (service de renseignements afghans) alors qu’il avait été, dès le 16 mars 2021, destinataire d’une fatwa de la part des taliban produite au dossier. Cette fatwa a été émise par l’ « émirat islamique d’Afghanistan » avant l’arrivée au pouvoir du régime taliban pendant l’été 2021, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait été rapportée ou aurait fait l’objet d’une instruction contraire après le changement de gouvernement en Afghanistan au mois d’août 2021. Le requérant indique, en particulier, qu’à la faveur d’un des postes qu’il a occupés, il a notamment mis sur pied le fichier des taliban et trafiquants de drogue et que, nommé lieutenant par un arrêté du 7 avril 2020 publié le 26 juin suivant, qui est versé aux débats, il a travaillé à compter du 20 décembre 2020 dans la prison de Pul et Charki en qualité d’informateur, activité qui a été découverte et a conduit à l’émission de la fatwa évoquée plus haut et qui présente un caractère « irrévocable ». Ensuite, M. C… qui, après avoir séjourné en Iran, bénéficiait d’un visa pakistanais valide du 13 juin 2022 au 13 juin 2023 justifie, contrairement à ce qu’avançait l’administration devant le tribunal, qu’il a, le 1er juin 2023, sollicité la prolongation de ce visa et que, faute de réponse, alors que les autorités pakistanaises avaient annoncé qu’elles envisageaient de renvoyer les afghans dans leur pays, il a, afin d’éviter le risque d’être remis de force aux autorités de son pays, décidé au mois de novembre 2023 de se réinstaller clandestinement en Afghanistan, où il vit caché. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que cette demande de renouvellement ou prolongation du visa a été rejetée par une décision du 9 janvier 2024 des autorités pakistanaises produite au dossier. Enfin, le défaut de signalement de M. C… de sa situation auprès de l’UNCHR, que souligne l’intimé, est sans incidence sur sa sécurité au Pakistan eu égard à ses activités passées en Afghanistan et à la proximité, qui est documentée par des sources officielles, entre les taliban pakistanais et les taliban afghans. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C…, qui ne peut être regardé comme étant en sécurité en Afghanistan ou autorisé à séjourner au Pakistan, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, pour les motifs qu’elle s’est appropriée, entaché sa décision née le 22 juillet 2023 d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 22 juillet 2023.
8. Le présent arrêt, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C… le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2313995 du 14 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 22 juillet 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C… le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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