Rejet 7 février 2025
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 25NT00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 février 2025, N° 2316731 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929608 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… E… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2316731 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mars 2025, 17 avril 2025 et 17 décembre 2025, Mme A… épouse B…, représentée par Me Miamonecka, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… épouse B… soutient que :
- la décision consulaire est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la réalité de son mariage est établie pas les actes d’état civil produits qui sont authentiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… F…, ressortissant congolais né le 14 avril 1962, a obtenu, par une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juillet 2022, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse alléguée, Mme A… épouse B…, ressortissante camerounaise née le 6 juillet 1975. Cette dernière a déposé une demande de visa de long séjour à ce titre auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 12 juin 2023. Puis, par une décision du 11 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme A… épouse B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 7 février 2025 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif que les documents d’état civil produits, notamment l’acte de mariage et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de la demanderesse et son lien avec le regroupant.
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…). »
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
D’autre part, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Pour établir la réalité de son mariage le 19 août 2017 avec le regroupant, Mme A… épouse B… a notamment produit à l’appui de sa demande de visa l’acte de mariage n° 2017/CE7401/M/572 faisant état de son union avec M. C… B… F… à Yaoundé, ainsi que son livret de famille et le certificat de célibat de son époux. Pour justifier de la régularité de l’acte de mariage, en dépit de l’absence sur celui-ci de mention relative à la date du mariage, elle a produit devant les premiers juges un courrier du maire de Yaoundé du 3 septembre 2019 faisant état de sa célébration effective par ses soins et précisant que cette absence de mention dans l’acte de mariage, dont un numéro diffère de celui de l’acte versé par la requérante, résulte d’un oubli de la secrétaire d’état civil qui n’aurait pas apposé le cachet dateur sur les deux feuillets remis aux époux. Pour contester l’authenticité de l’acte de mariage produit, le ministre de l’intérieur se prévaut de la levée d’acte effectuée le 17 janvier 2023 par l’autorité consulaire française de Yaoundé auprès des autorités camerounaises, ayant conclu que l’acte de mariage en cause, n° 2017/CE7401/572, avait une souche inexistante. Mme A… épouse B… produit toutefois, d’une part, une attestation d’existence de la souche de cet acte de mariage, établie le 7 juin 2024 par le maire de Yaoundé, et d’autre part, pour la première fois devant la cour, un jugement rectificatif d’acte de mariage rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal de première instance de Yaoundé sous le numéro 4394/DT, lequel jugement ordonne la rectification de l’acte de mariage en y ajoutant la date du 19 août 2017 comme date de sa célébration, ainsi que l’acte de mariage rectifié, avec la mention de la date du 19 août 2017. Le ministre de l’intérieur, qui se borne à contester la force probante de l’attestation d’existence de souche, n’établit pas ni même n’allègue, d’une part, que le jugement du 19 décembre 2024 serait frauduleux, et, d’autre part, que l’acte de mariage finalement produit, en exécution de ce jugement, et comportant sa date de célébration, serait inauthentique.
Mme A… épouse B… justifie en outre de la réalité du lien matrimonial allégué par les nombreux éléments de possession d’état qu’elle produit. La requérante verse ainsi des preuves du séjour au Cameroun de M. F… B… du 5 au 27 août 2017, qu’elle a hébergé à son domicile, des attestations de proches ayant participé au mariage, dont le frère de M. F… B…, pour lequel il est également justifié qu’il a voyagé au Cameroun en août 2017, plusieurs photographies du mariage, de nombreux justificatifs de transferts d’argent entre juillet 2016 et décembre 2024, avec une fréquence et des montants significatifs entre 2017 et 2021.
Enfin, pour justifier de son identité, qui n’est pas remise en cause par le ministre de l’intérieur dans ses écritures, Mme A… épouse B… produit, outre les éléments d’état civil cités au point 7, notamment son certificat de nationalité, son passeport et son livret de famille.
Dans ces conditions, en estimant que les documents d’état civil produits notamment l’acte de mariage et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de la demanderesse et son lien avec le regroupant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme A… épouse B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… épouse B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2316731 du 7 février 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée par Mme A… épouse B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme A… épouse B… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… E… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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