Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1991, 90PA01116, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si l’article 38 du code du domaine public fluvial donne compétence au maire, dans les communes autres que Paris, pour délivrer les permis de stationnement sur le domaine public fluvial, la loi du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris exclut, par son article 13, l’application de l’article 38 susmentionné du code dans la circonscription de ce port. Le décret du 9 août 1978 a étendu cette circonscription à l’ensemble du territoire de la région d’Ile-de-France. De ce fait, le maire de Suresnes n’était pas compétent pour autoriser en 1988 le stationnement d’une péniche sur la Seine.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 29 oct. 1991, n° 90PA01116, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 90PA01116
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 1990
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
CE, 19/11/1990, Fédération interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, p. 332
Textes appliqués :
Code du domaine public fluvial 38, 29

Décret 78-887 1978-08-09 art. 1

Loi 68-917 1968-10-24 art. 13

Dispositif : Annulation amende injonction
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007426356

Sur les parties

Texte intégral


VU le recours du SECRETAIRE D’ETAT AUX TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX, enregistré au greffe de la cour le 26 décembre 1990 ; le secrétaire d’Etat demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a relaxé M. Guy X… des fins de la poursuite engagée contre lui pour avoir fait stationner irrégulièrement un bateau sur le domaine public fluvial ;
2°) de condamner M. X… à l’amende maximum et à évacuer son bateau du domaine public fluvial sous peine d’une astreinte de 500 F par jour de retard ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
VU la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 ;
VU le décret n° 70-851 du 21 septembre 1970 et le décret n° 78-887 du 9 août 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 octobre 1991 :
 – le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur,
 – les observations de M. Guy X…,
 – et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, si aux termes de l’article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « dans les communes autres que Paris, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les rivières, ports et quais fluviaux … », l’article 13 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 dispose que « l’article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure n’est pas applicable dans la circonscription du port autonome de Paris » ; et qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 78-887 du 9 août 1978 : « la circonscription du port autonome de Paris, telle qu’elle est définie par le décret n° 70-851 du 21 septembre 1970, est étendue à l’ensemble du territoire de la région d’Ile-de-France » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le maire de Suresnes n’est pas compétent pour autoriser le stationnement des bateaux sur le domaine public fluvial ; que le SECRETAIRE D’ETAT AUX TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur la prétendue autorisation qui aurait été délivrée par le maire de Suresnes à M. X… le 30 juin 1988, et confirmée le 2 novembre 1988, pour relaxer l’intéressé des fins de la poursuite engagée contre lui à raison du stationnement d’un bateau sur la Seine, en amont du port de Suresnes, depuis le 5 septembre 1988 ; que ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu’il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur le déféré présenté par le préfet des Hauts-de-Seine au tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu’aux termes de l’article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d’une d’amende … »  ;

Considérant qu’il résulte d’un procès-verbal dressé le 21 octobre 1988 par l’ingénieur de la subdivision de Suresnes du service de la navigation de la Seine que M. X… a fait stationner le bateau « Lamalo » sur la rive gauche de la Seine, en amont de Suresnes, à partir du 5 septembre 1988 sans autorisation régulière de l’autorité compétente ; que ce fait est constitutif d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article 29 précité du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que l’intéressé ne saurait se prévaloir utilement de ce qu’il a acquitté, entre le 5 septembre 1988 et le 31 décembre 1989, des redevances domaniales auprès de la recette des impôts ; qu’en outre la circonstance qu’à l’époque où a débuté le stationnement irrégulier le bateau appartenait, non pas à M. X…, mais à la société « Editions du Méridien » ne saurait faire obstacle à ce que la responsabilité personnelle de l’intéressé soit engagée au regard de la législation relative à la répression des contraventions de grande voirie, dès lors qu’il était, selon ses propres déclarations, le directeur de la société en cause et disposait ainsi de pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour libérer le domaine public fluvial, conformément à l’avertissement qui lui avait été adressé le 29 septembre 1988 ;
Considérant qu’il sera fait une juste appré-ciation des circonstances de l’affaire en condamnant M. X… à payer une amende de 1.000 F ; qu’en outre il y a lieu de lui enjoindre, s’il ne l’a déjà fait, d’évacuer son bateau du domaine public fluvial dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : M. X… est condamné à payer une amende de 1.000 F.
Article 3 : Il est enjoint à M. X…, s’il ne l’a déjà fait, d’évacuer son bateau du domaine public fluvial dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 500 F par jour de retard.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du secrétaire d’Etat est rejeté.

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