Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juin 1992, 91PA00056, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2 juin 1992, n° 91PA00056
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 91PA00056
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Polynésie française, 22 octobre 1990, N° 1799/TAP/89
Textes appliqués :
Décret 67-1039 1967-11-29 art. 3, art. 6

Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007426553

Sur les parties

Texte intégral


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1991, présentée par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour de réformer le jugement n° 1799/TAP/89 en date du 23 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l’Etat à verser à Mme X… la somme de 523.827 F CFP, arrêtée au 31 décembre 1988, au titre de remboursements de frais de logement pour les périodes du 1er juillet 1986 au 18 juin 1988 et du 23 août 1988 au 31 décembre 1988, diminuée le cas échéant de l’indemnité que l’administration lui aurait déjà versée à ce titre pour la période en cause, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 septembre 1988 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ;
VU le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
VU les arrêtés du 14 mars 1973, 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
 – Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mai 1992 :
 – le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
 – et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, qu’aux termes de l’article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l’article 6 du décret du 29 novembre 1967, applicable à compter de l’entrée en vigueur, le 25 janvier 1986, de l’arrêté interministériel du 6 janvier 1986 pris pour son application, le loyer réellement payé par les magistrats et fonctionnaires de l’Etat non logés par l’administration fait l’objet d’un remboursement partiel ainsi défini : « Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d’une part, et, d’autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s’ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée, le cas échéant, de l’un ou l’autre ou des deux éléments suivants :  »a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l’article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus" ;
Considérant, d’une part, que pour le calcul du remboursement ci-dessus défini, le montant du loyer à retenir est celui qui ressort des quittances remises aux intéressés par le propriétaire du logement qu’ils occupent ; que la rémunération, servant de base à la retenue instituée par le décret du 29 novembre 1967 modifié est égale au traitement afférent à l’indice hiérarchique obtenu dans l’emploi occupé, augmenté de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement que le fonctionnaire concerné percevrait s’il était en service à Paris, l’ensemble étant multiplié par le coefficient de majoration propre au territoire de la Polynésie française, compte tenu des rappels ou des retenues pour trop-perçu auxquels ladite rémunération a pu donner lieu ; que le taux de la retenue prévue à l’article 3 du décret du 29 novembre 1967 modifié a été porté de 10 % à 15 % par l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application dudit décret ; que le montant du loyer plafond mentionné par ce dernier texte a été fixé, par l’arrêté du 6 janvier 1986 précité, à 3.400 F soit 61.818 F CFP à compter du 25 janvier 1986 et, par l’arrêté du 24 juin 1987, à 4.900 F soit 89.090 F CFP à compter du 9 juillet 1987 ;
Considérant, d’autre part, que lorsqu’il apparaît qu’au cours de la période pour laquelle le remboursement est sollicité, des modifications du montant de la retenue ou du loyer réel éventuellement combinées avec la modification du montant du loyer plafond conduisent à recourir successivement à plusieurs des formules de calcul prévues par le décret du 29 novembre 1967 modifié, le montant du remboursement doit correspondre au montant cumulé des remboursements calculés pour chacune des sous-périodes ainsi déterminées, en application de la formule adéquate ;

Considérant en l’espèce, que si le ministre soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a fixé à 1.752.210 F CFP, au lieu de 1.919.187 F CFP, le montant de la retenue calculée à partir d’un chiffre global de rémunération de 12.794.577 F CFP, il ressort des bulletins de salaire produits devant les premiers juges que le montant total de la rémunération, telle que définie ci-dessus, effectivement perçue par Mme X… pendant la période en cause, est supérieur à celui adopté pour le calcul de la retenue tant par le tribunal administratif que par l’administration dont il apparaît qu’elle n’aurait pas tenu compte, pour certains mois, des rappels de traitement et d’indemnité de résidence s’y rapportant ; qu’il ressort en outre des fiches mensuelles de calcul et du tableau récapitulatif produits par l’administration devant la cour que c’est à tort que les services administratifs ont considéré que le second loyer plafond de 4.900 F s’appliquait à compter du 1er juin 1987 et non, comme indiqué ci-dessus, du 9 juillet 1987 ; qu’il apparaît ainsi que le montant de l’indemnité dû à Mme X… ne peut qu’être inférieur à celui fixé par le tribunal administratif ; qu’il appartient à la cour de préciser les conditions dans lesquelles l’indemnité doit être calculée ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le loyer mensuel de 110.000 F CFP effectivement acquitté par Mme X… pendant la période au titre de laquelle le remboursement de loyers a été sollicité a constamment été supérieur aux deux loyers plafonds successivement applicables ; que le montant de la retenue opérée sur sa rémunération, compris jusqu’au 8 juillet 1987 entre celui du loyer plafond et celui du loyer réel, est devenu inférieur à ces deux montants à compter du 9 juillet 1987 ;
Considérant, en premier lieu, que pour la période du 1er juillet 1986 au 8 juillet 1987 au cours de laquelle la retenue de 15 % à pratiquer sur la rémunération de Mme X… était comprise entre le loyer acquitté et le loyer plafond, le remboursement qui lui est dû doit correspondre, en application des dispositions du décret du 29 novembre 1967 modifié à la différence entre, d’une part, le loyer acquitté et, d’autre part, la retenue de 15 % augmentée d’une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer plafond ;
Considérant, en second lieu, que pour les périodes du 9 juillet 1987 au 17 juin 1988 et du 23 août 1988 au 31 décembre 1988 au cours de laquelle la retenue de 15 % opérée sur son traitement a été inférieure au loyer plafond, lequel était lui-même inférieur au loyer acquitté, le remboursement qui lui est dû doit correspondre à la différence entre, d’une part, le loyer acquitté et, d’autre part, la retenue de 15 % augmentée d’une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer plafond et d’une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer plafond ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l’Etat à verser à Mme X… une somme évaluée à 523.827 F CFP en remboursement de ses loyers ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant l’administration pour qu’il soit procédé au calcul de son indemnité dans les conditions susindiquées, en tenant compte éventuellement des sommes déjà perçues par elle ;
Article 1er : L’indemnité que l’Etat a été condamné à verser à Mme X… en remboursement de ses loyers par l’article 1er du jugement du 23 octobre 1990 du tribunal administratif de Papeete est ramenée à une somme calculée dans les conditions susindiquées dans les motifs du présent arrêt, sous déduction le cas échéant, des sommes déjà perçues.
Article 2 : Mme X… est renvoyée devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle elle a droit pour la période du 1er juin 1986 au 31 décembre 1988, à l’exception de la période du 18 juin 1988 au 22 août 1988.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 23 octobre 1990 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

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