Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1994, 92PA01167, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 1995
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 25 oct. 1994, n° 92PA01167
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 92PA01167
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 1992, N° 8905969/3 et 8906699/3
Textes appliqués :
CGI Livre des procédures fiscales R197-4, R200-2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007432922

Sur les parties

Texte intégral


VU la requête présentée pour la société DRAG’MODE, société à responsabilité limitée dont le siège social est … représentée par sa gérante en exercice, par Me DELPEYROUX, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1992 ; la société demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 8905969/3 et 8906699/3 du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d’une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1984 et 1985, dans les rôles de la commune de Drancy, d’autre part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 20 octobre 1988 ;
2°) de lui accorder les décharges demandées ;
3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 1994 :
 – le rapport de M. DUHANT, conseiller ;
 – les observations du cabinet DELPEYROUX, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limité DRAG’MODE ;
 – et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur l’étendue du litige :
Considérant que par trois décisions en date du 7 février 1994, 11 février 1994 et 17 mars 1994, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a accordé à la société à responsabilité limitée DRAG’MODE des dégrèvements de 566.689 F, 10.216 F et 107.618 F en droits et pénalités d’impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant, qu’aux termes de l’article R.200-2 3e alinéa, du livre des procédures fiscales, « lorsque les requêtes sont introduites au nom d’un contribuable par un mandataire, les dispositions de l’article R.197-4 sont applicables » ; qu’aux termes de l’article R.197-4 du livre des procédures fiscales « toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, sous peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qu’il autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte … » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les demandes présentées le 26 juin 1989 et le 18 juillet 1989 pour la société à responsabilité limitée DRAG’MODE au tribunal administratif de Paris et tendant à ce qu’elle soit déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1982 à 1985, étaient signées par M. X… époux de la gérante et n’étaient accompagnées de la production d’aucun mandat ; qu’un mandat l’habilitant à agir au nom de la société requérante, n’a été enregistré que le 27 juillet 1990 ; qu’ainsi, ces demandes qui ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l’article R.197-4 précité du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l’article R.200-2 du même livre, n’étaient pas recevables, sans que la société puisse utilement soutenir que le vice dont s’agit s’analyse en un défaut de signature de la demande en toute hypothèse régularisable postérieurement à l’opération du délai de recours contentieux ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée DRAG’MODE n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de jugement attaqué ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 566.689 F, 10.216 F et 107.615 F, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête devenues, dans cette mesure, sans objet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée DRAG’MODE est rejeté.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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