Annulation 11 juillet 1997
Rejet 24 février 1999
Résumé de la juridiction
Des bas-reliefs qui, d’une part, ont été réalisés en 1769 pour être intégrés dans le décor du grand salon du château de La Roche-Guyon dont l’aménagement a été terminé à cette date, et, d’autre part, ont été encastrés dans la partie du mur spécialement aménagée à cet effet, située au-dessus des portes d’accès à ce grand salon, forment avec l’ensemble du grand salon, auquel ils ont été, dès l’origine, intimement et spécialement incorporés, un tout indivisible. Ces bas-reliefs ont, dès lors, le caractère d’immeubles par nature, bénéficiant du classement du château comme monument historique. Le ministre de la culture a pu, par suite, légalement user des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article additionnel à la loi du 31 décembre 1913 pour ordonner la remise en place de ces bas-reliefs.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1e ch., 11 juil. 1997, n° 96PA03055, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 96PA03055 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 juillet 1996, N° 955086 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007434344 |
Sur les parties
| Président : | Mme Camguilhem |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Barbillon |
| Rapporteur public : | M. Paître |
| Parties : | Société Transurba |
Texte intégral
(1re chambre)
VU le recours et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 octobre 1996, 5 décembre 1996 et 17 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d’appel, présentés pour l’Etat, MINISTRE DE LA CULTURE, par Me X…, avocat ; le ministre demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 955086 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 10 juillet 1995 par lequel le MINISTRE DE LA CULTURE a ordonné la remise en place dans le grand salon du château de la Roche Guyon des deux bas-reliefs en marbre du sculpteur Lecomte actuellement en dépôt au musée du Louvre, ensemble cet arrêté ;
2 ) d’ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3 ) de dire que les bas-reliefs resteront déposés au musée du Louvre jusqu’à ce qu’il soit définitivement tranché sur leur nature juridique et sur le droit à revendication de la société Transurba ;
4 ) de condamner Me Z…, en qualité de mandataire liquidateur de la société Transurba, à lui payer la somme de 40.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience :
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 1997 :
– le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
– les observations de la SCP UETTWILLER-GRELON-GOUT-CANAT, avocat, pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et celles de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN-KALANTARIAN, avocat, pour la société Transurba,
– et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1913 : « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie … » ; qu’aux termes de l’article 9 de ladite loi : « L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre des beaux-arts n’y a donné son consentement … » ; qu’aux termes de l’article 14 de ladite loi : « Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire, de l’art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par un arrêté ministériel … » ; et qu’aux termes de l’article additionnel à la même loi, issu de la loi du 23 juillet 1927 : « Quand un immeuble ou partie d’immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre des beaux-arts pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l’édifice ou les parties de l’édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement. » ;
Considérant que par un arrêté en date du 10 juillet 1995, le MINISTRE DE LA CULTURE a ordonné à la société Transurba de remettre en place dans le grand salon du château de la Roche Guyon les deux bas-reliefs en marbre qu’elle avait déposés ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif que, lesdits bas-reliefs constituant des immeubles par destination qui n’avaient pas fait l’objet d’un classement spécifique comme monuments historiques, le MINISTRE DE LA CULTURE ne pouvait ordonner ce replacement sur le fondement des dispositions susrappelées de l’article additionnel de la loi du 31 décembre 1913 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, les bas-reliefs en cause, oeuvre du sculpteur Lecomte, ont été réalisés en 1769 pour être intégrés dans le décor du grand salon du château de la Roche-Guyon dont l’aménagement a été terminé à cette date ; que, d’autre part, il ressort de ces mêmes pièces que la partie des murs située au-dessus des portes d’accès à ce grand salon a été spécialement aménagée pour que les deux bas-reliefs y soient encastrés ; que ces bas-reliefs forment ainsi avec l’ensemble du grand salon, auquel ils ont été dès l’origine, intimement et spécialement incorporés, un tout indivisible ; qu’ils ont dès lors le caractère d’immeubles par nature qui bénéficiaient du classement comme monument historique du château de la Roche Guyon, opéré par un arrêté en date du 6 janvier 1943 ; que dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles s’est fondé, pour annuler l’arrêté attaqué, sur ce que le MINISTRE DE LA CULTURE ne pouvait user des pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées de l’article additionnel de la loi du 31 décembre 1913 pour ordonner, par l’arrêté du 10 juillet 1995, la remise en place des bas-reliefs dans le grand salon du château de la Roche Guyon ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’appel dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par la société Transurba durant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que par un décret du 29 juin 1995, publié au journal officiel du 1er juillet 1995, M. A…, sous-directeur, a reçu délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Y… de Saint Pulgent, directeur du patrimoine ; qu’il n’est pas établi que Mme Y… de Saint Pulgent n’ait pas été empêchée de signer l’arrêté attaqué ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que M. A… était incompétent pour le signer doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 10 juillet 1995 ordonnant la remise en place des bas-reliefs en marbre du grand salon du château de la Roche-Guyon dans le bâtiment d’origine avec remise en état des lieux ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que la société Transurba succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu’elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société Transurba à verser à l’Etat la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement n 955086 en date du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Transurba devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La société Transurba versera la somme de 5.000 F à l’Etat au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 4 : Les conclusions de la société Transurba tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.
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