Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 10 mai 2006, 03PA03268, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, présentée par Mme Danièle X demeurant …  ; Mme X demande à la cour  :

1°) d’annuler le jugement n° 0100366 en date du 29 avril 2003 du Tribunal administratif de Papeete en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande tendant au bénéfice du régime temporaire de retraite de l’enseignement privé institué par le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 à la fin de l’année scolaire 2000-2001  ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision  ;

3°) de dire que les sommes qui lui sont dues seront majorées d’intérêts au taux légal  ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française  ;

Vu le code de l’éducation  ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et l’enseignement privé  ;

Vu la loi n° 95-97 du 1er février 1995  ;

Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980, modifié, relatif aux conditions de cessation d’activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat  ;

Vu décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale  ;

Vu le décret n° 2002-1333 du 7 novembre 2002  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 avril 2006  :

— le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

— et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977, repris à l’article L. 914-1 du code de l’éducation  : «Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public. L’égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans»  ; qu’aux termes l’article 13 de la même loi  : «Il pourra être fait application de la présente loi à des territoires d’outre-mer à la demande des autorités de chaque territoire, dans des conditions fixées par décrets en Conseil d’Etat»  ;

Considérant qu’après avoir exercé des fonctions d’enseignante dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat, pendant plus de treize ans en métropole puis de 1987 à 2001 en Polynésie française, Mme X a demandé à bénéficier, à compter de la fin de l’année scolaire 2000-2001, du régime temporaire de retraite de l’enseignement privé institué par le décret du 2 janvier 1980 susvisé pris en application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1959  ;

Considérant qu’à la date à laquelle elle a présenté sa demande, Mme X ne pouvait prétendre au bénéfice de ce régime temporaire de retraite dès lors que les conditions d’application de celui-ci en Polynésie française n’ont été fixées que par le décret du 7 novembre 2002 susvisé  ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, la répartition des compétences entre l’Etat et les autorités du territoire de la Polynésie française résultant de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française faisait obstacle à l’application de ce régime temporaire de retraite en Polynésie française en l’absence d’un texte réglementaire fixant ses conditions  ; que, par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de la modification apportée par l’article 6 de la loi du 1er février 1995 susvisée à l’article 13 de la loi du 31 décembre 1959, dès lors que cet article subordonne l’application de la loi du 31 décembre 1959 dans les territoires d’outre-mer à une demande de ces derniers et à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat  ;

Considérant qu’enfin, en ne prenant en compte pour définir les conditions d’accès à l’avantage de retraite qu’il institue, de liquidation de celui-ci, de sa réversion et de son cumul avec d’autres prestations que les règles du régime général de la sécurité sociale applicable en métropole, les dispositions du décret du 2 janvier 1980 faisaient nécessairement obstacle à la validation des seuls services effectués en métropole par Mme X dont les droits à pension de retraite étaient, au moins pour partie, déterminés par la réglementation de sécurité sociale alors en vigueur en Polynésie française  ;

Considérant qu’il résulte ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice desdites dispositions  ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins que la cour dise que les sommes qui lui sont dues seront majorées d’intérêts au taux légal  ;


DÉCIDE  :


Article 1er  : La requête de Mme X est rejetée.

2

NN 03PA03268

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