Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 5 décembre 2007, 05PA00225, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 3 ème ch., 5 déc. 2007, n° 05PA00225
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 05PA00225
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 4 novembre 2004, N° 03448
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018256505

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005, présentée pour la société MEKTOUB, dont le siège est à Plum, lotissement Peynon, lot n° 2 au Mont-Doré (Nouvelle-Calédonie), par Me Fissellier ; la société MEKTOUB demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 03448 en date du 5 novembre 2004 rendu par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant que, par ce jugement, le tribunal n’a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 35 718 100 francs CFP en réparation des préjudices résultant des événements de Saint-Louis ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 718 100 francs CFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise comptable et financière afin d’évaluer le préjudice exact subi par la société MEKTOUB ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 300 000 francs CFP ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 novembre 2007 :
 – le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,  – et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement susvisé du 5 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fixé à 5 millions de francs CFP y compris tous intérêts l’indemnité due à la société requérante du fait des troubles et incidents qui ont, de décembre 2001 à septembre 2003, affecté la circulation automobile sur la voie d’accès menant à son établissement ; que la société MEKTOUB soutient que cette somme est insuffisante pour réparer le préjudice qu’elle a subi ; qu’elle produit, à l’appui de ses dires, les comptes de résultats établis au titre des exercices 2001, 2002 et 2003, lesquels font apparaître sur les trois exercices des pertes de bénéfice pour un montant total de 13 075 051 francs CFP, une perte de 7 416 141 francs CFP étant notamment constatée au titre du seul exercice 2002 ; que, toutefois, ces documents, qui font également apparaître une augmentation faible mais continue du chiffre d’affaires au cours de ces trois exercices, ne permettent pas d’établir que ces pertes de bénéfice seraient exclusivement imputables aux troubles sus-mentionnés et que, par suite le préjudice indemnisable s’élèverait à une somme supérieure à celle allouée par les premiers juges ;
Considérant que la société MEKTOUB invoque, en outre les frais qu’elle aurait été contrainte de supporter consécutivement à l’achat de l’hôtel et de « matériels industriels », ainsi qu’à des « réinjections d’argent frais » ; qu’à supposer que ces sommes aient réellement été exposées par elle, ce qui ne saurait être le cas s’agissant de l’hôtel, elles correspondent à des achats de biens ou de services en relation directe avec l’activité de la société requérante ; que n’ayant donc pas été exposées inutilement, elles ne constituent pas un préjudice indemnisable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, la société MEKTOUB n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement susvisé du 5 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n’a qu’en partie fait droit à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société MEKTOUB demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MEKTOUB est rejetée.
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N° 05PA00225

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