Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16 décembre 2011, 10PA00602, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 16 déc. 2011, n° 10PA00602
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 10PA00602
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2009, N° 0516133/2-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025040305

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 1er février 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0516133/2-3 du 29 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a, par l’article 1er de ce jugement, déchargé la société CG Partner des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles cette société avait été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 en fixant le montant de cette décharge aux sommes de 38 053 euros en droits et 3 003 euros en pénalités, soit des sommes supérieures aux dégrèvements demandés dans la réclamation préalable du 15 juin 2005 ;

2°) de rétablir la société CG Partner à l’impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à concurrence des montants de 18 786 euros en droits et de 2 256 euros en intérêts de retard ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 décembre 2011 :

— le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

— et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société CG Partner, qui exerçait une activité en organisation et en gestion des entreprises, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié les droits supplémentaires qu’elle entendait mettre à sa charge en matière d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que les intérêts de retard correspondants au titre du seul exercice clos en 2002, l’exercice clos en 2001 étant demeuré déficitaire à la suite des opérations de contrôle ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT relève régulièrement appel du jugement du 29 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris, faisant droit aux conclusions de la société CG Partner tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles cette société avait été assujettie au titre de l’exercice clos en 2002, a, par l’article 1er de ce jugement, fixé le montant de la décharge aux sommes de 38 053 euros en droits et 3 003 euros en intérêts de retard, soit des sommes supérieures aux dégrèvements demandés dans la réclamation préalable du 15 juin 2005 ; que le ministre demande à la Cour de rétablir la société CG Partner à l’impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à concurrence des montants de 18 786 euros en droits et de 2 256 euros en intérêts de retard ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. (…)  ; qu’il résulte de ces dispositions que les prétentions d’un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne sont recevables que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l’administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui demandé dans la réclamation préalablement adressée à l’administration des impôts ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que, dans sa réclamation préalable du 15 juin 2005 relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les société et de contribution additionnelle à cet impôt, la société CG Partner n’a expressément contesté les rehaussements mis à sa charge, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, que pour les montants en base de 6 222 euros et 49 894 euros au titre respectivement des exercices clos en 2001 et 2002 ; que, par suite, elle ne pouvait contester devant le tribunal administratif que les impositions résultant de ces montants et s’élevant à 19 267 euros en droits et 747 euros en pénalités ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en prononçant la décharge des montants de 38 053 euros en droits et 3 003 euros en pénalités, les premiers juges ont méconnu les dispositions précitées de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales à concurrence des montants excédant les quanta de la réclamation du 15 juin 2005, soit 18 786 euros en droits et 2 256 euros en pénalités de retard ; qu’en conséquence, le ministre est fondé à demander que la société CG Partner soit rétablie à l’impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre de l’exercice clos en 2002 à concurrence de ces montants ;


D E C I D E :


Article 1er : Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que les pénalités de retard y afférentes, assignées à la société CG Partner au titre de l’exercice clos en 2002 et dont les premiers juges ont prononcé la décharge sont remises à la charge de l’intéressée à concurrence des montants de 18 786 euros en droits et

2 256 euros en pénalités de retard.


Article 2 : Le jugement n° 0516133/2-3 du 29 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

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N° 08PA04258

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N° 10PA00602

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Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16 décembre 2011, 10PA00602, Inédit au recueil Lebon