Cour administrative d'appel de Paris, 6 avril 2011, n° 11PA00399
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Paris, 6 avr. 2011, n° 11PA00399 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
Numéro : | 11PA00399 |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 juin 2010, N° 06PA03397 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N°11PA00399
M. Y X
Ordonnance du 6 avril 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
Le président de la troisième chambre
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée par M. Y X, demeurant XXX ; M. X demande à la Cour d’annuler l’arrêt n° 06PA03397 en date du 14 juin 2010 par lequel la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice financier résultant de la baisse de valeur du point CREF (Complément de retraite de la fonction publique) ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 821-1 du même code: « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois…» ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ;
Considérant que la requête susvisée de M. X doit être regardée comme constituant un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n° 06PA03397 du 14 juin 2010 ; qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêt ainsi contesté a été notifié à M. X, dans les conditions prévues à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, le 6 août 2010 au plus tard ; que la demande susvisée a été enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2011 ; qu’elle a ainsi été présentée après l’expiration du délai de 2 mois imparti pour déposer un pourvoi en cassation ; qu’elle est du fait de sa tardiveté, entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X.
Fait à Paris, le 6 avril 2011.
Le président de la troisième chambre
Marion VETTRAINO
Textes cités dans la décision