Cour administrative d'appel de Paris, 26 avril 2011, n° 09PA03299

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public

09PA03299 Syndicat d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication c/ préfet du Val-de-Marne. Audience du 21 mars 2011 Lecture du 26 avril 2011 CONCLUSIONS de M. Stéphane Dewailly, Rapporteur public |X Y : Hormis sur les conclusions au titre des frais irrépétibles au profit de l'Etat, accord sur le projet. | Faits : Par une délibération en date du 22 mai 2008 le comité syndical du syndicat d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication (SIIM 94), syndicat mixte « ouvert », a décidé d'accorder des …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 26 avr. 2011, n° 09PA03299
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 09PA03299
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2009, N° 0807401/6

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 09PA03299


SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INGENIERIE POUR L’INFORMATIQUE ET LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (SIIM 94)

__________

M. Fournier de Laurière

Président

__________

M. Vinot

Rapporteur

__________

M. Dewailly

Rapporteur public

__________

Audience du 21 mars 2011

Lecture du 26 avril 2011

__________

vs

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(6e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INGENIERIE POUR L’INFORMATIQUE ET LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (SIIM 94), dont le siège est au

XXX à XXX, par Me Peru, avocat à la cour ; le SIIM 94 demande à la Cour d’annuler le jugement n° 0807401/6 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande du préfet du Val-de-Marne tendant à l’annulation de la délibération du 22 mai 2008 par laquelle son comité syndical a décidé d’attribuer une indemnité de fonction à son président et à ses vice-présidents ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mars 2010 :

— le rapport de M. Vinot, rapporteur,

— les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

— et les observations de Me Godemer, substituant Me Peru, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INGENIERIE POUR L’INFORMATIQUE ET LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (SIIM 94)

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INGENIERIE POUR L’INFORMATIQUE ET LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (SIIM 94) relève appel du jugement n° 0807401/6 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande du préfet du Val-de-Marne tendant à l’annulation de la délibération du 22 mai 2008 par laquelle son comité syndical a décidé d’attribuer une indemnité de fonction à son président et à ses vice-présidents ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales « Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 5211-12 du même code « Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’un syndicat de communes, d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération et d’une communauté ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ( …) » ;

Considérant que le SIIM 94 fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que, faute de disposition législative l’y autorisant, le comité syndical ne pouvait pas légalement octroyer une indemnité de fonction aux membres de son bureau dès lors que l’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales ne fait pas obstacle à ce que des indemnités de fonction soient octroyées aux membres du bureau de syndicat mixte dit « ouvert » ; que, toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles précités que seuls les présidents et vice-présidents des syndicats mixtes « ouverts » associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire pour l’exercice des fonctions ; qu’il est constant que le

SIIM 94 ne rentre pas dans cette catégorie, étant composé à la fois des communes d’Arcueil, de Gentilly, d’Ivry-sur-Seine, de Villejuif et de Vitry-sur-Seine, du département du Val-de-Marne, des OPHLM d’Arcueil, de Gentilly, d’Ivry-sur-Seine, de Villejuif, de Vitry-sur-Seine, de la communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre et du SIDORESTO, syndicat intercommunal ayant pour vocation la restauration scolaire des villes de Gentilly et de Vitry-sur-Seine ; qu’aucune disposition législative en vigueur à la date de la délibération attaquée ne prévoyait le versement d’une indemnité de fonction pour le président et vice-présidents des syndicats mixtes autre que ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ; que, dès lors, la délibération du 22 mai 2008 par laquelle le comité syndical du SIIM 94 a décidé d’octroyer une indemnité de fonction à son président et à ses vice-présidents a été adoptée en l’absence de fondement légal et est entachée d’illégalité ; que, par suite, le principe même du versement de l’indemnité étant illégal, le SIIM 94 ne peut pas utilement se prévaloir du caractère raisonnable de l’indemnité en question ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SIIM 94 n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande du préfet du Val-de-Marne en annulant la délibération du 22 mai 2008 par laquelle son comité syndical a décidé d’attribuer une indemnité de fonction à son président et à ses vice-présidents ;

Sur les conclusions du préfet du Val-de-Marne aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge du SIIM 94, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens, l’État ne justifiant pas avoir engagé des frais au cours de la présente instance;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INGENIERIE POUR L’INFORMATIQUE ET LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (SIIM 94) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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