Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2012, n° 11PA05150

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 11PA05150

___________

MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE

c/ Mlle Z Y

___________

M. X de Laurière

Juge des référés

___________

Ordonnance du 30 avril 2012

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée par le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATVE ; le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1100607 en date du 25 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française l’a condamné à verser à Mlle Z Y une provision de 700 000 F CFP ;

2°) de rejeter la demande de Mlle Y ;

Le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE soutient que la créance sollicitée par Mlle Y ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable dès lors que la situation statutaire dont il se prévaut fondant l’obligation de l’Etat, en l’espèce la qualité de professeur certifié stagiaire affecté par le ministre polynésien de l’éducation nationale dans un établissement de Polynésie française, découle d’un arrêté illégal ; qu’en effet, l’arrêté du

8 août 2011 est entaché d’incompétence dans la mesure où, conformément aux dispositions des articles 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 8 de la loi du 11 janvier 1984, le pouvoir de nomination et d’affectation dans les circonscriptions administratives de l’éducation nationale appartient au seul MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, et non au ministre polynésien de l’éducation nationale ; qu’ainsi, ledit arrêté, qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Polynésie française en date du 9 décembre 2011, ne saurait servir de fondement au versement d’une rémunération à Mlle Y en tant que professeur certifié stagiaire ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné, en application des dispositions de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, M. X de Laurière, président de la 6e chambre, en qualité de juge d’appel des référés ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que Mlle Y a été admise au concours du certificat d’aptitude à l’enseignement du second degré (CAPES), et a été affecté le 15 juillet 2011 par le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE dans l’académie de Lille pour exercer ses fonction à compter de la rentrée scolaire 2011-2012 ; que, par un arrêté en date du 8 août 2011, le ministre polynésien de l’éducation nationale a affecté Mlle Y en qualité de professeur certifié stagiaire en Polynésie française à compté du 16 août 2011 ; que le Haut commissaire de la République française a déféré ledit arrêté pour incompétence du ministre polynésien ; que l’arrêté contesté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Polynésie française en date du 9 décembre 2011 ; que, par la présente requête, le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE relève régulièrement appel de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie française en date du 25 novembre 2011 qui a partiellement fait droit à la demande de Mlle Y tendant au versement d’une provision de 900 000 F CFP pour service fait en lui accordant une provision de 700 000 F CFP ;

Sur les conclusions à fins d’annulation :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie » ;

Considérant que le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE soutient que la créance sollicitée par Mlle Y ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable dès lors que la situation statutaire dont il se prévaut fondant l’obligation de l’Etat, en l’espèce la qualité de professeur certifié stagiaire affecté par le ministre polynésien de l’éducation nationale dans un établissement de Polynésie française, découle d’un arrêté illégal ; qu’en effet, l’arrêté du 8 août 2011 est entaché d’incompétence dans la mesure où, conformément aux dispositions des articles 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 8 de la loi du 11 janvier 1984, le pouvoir de nomination et d’affectation dans les circonscriptions administratives de l’éducation nationale appartient au seul MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, et non au ministre polynésien de l’éducation nationale ; qu’ainsi, ledit arrêté par un jugement du Tribunal administratif de Polynésie française par un jugement en date du 9 décembre 2011, ne saurait servir de fondement au versement d’une rémunération à Mlle Y en tant que professeur certifié stagiaire ;

Considérant que si l’arrêté du 8 août 2011 du ministre polynésien de l’éducation nationale, servant de fondement à l’obligation dont se prévaut Mlle Y, a été annulé par le Tribunal administratif de Polynésie française par un jugement en date du 9 décembre 2011, il est constant qu’en exécution dudit arrêté, Mlle Y a pris ses fonctions en qualité de professeur certifié stagiaire au collège Tipaerui en Polynésie française à compter du

16 août 2011 comme en atteste le procès verbal d’installation ; qu’il est également constant que Mlle Y a été affectée dans ces fonctions jusqu’au 2 novembre 2011 ; que, par suite, dès lors qu’il atteste de la réalité et de la nature du service fait en qualité de professeur certifié stagiaire au collège Tipaerui pour la période du 16 août 2011 au 2 novembre 2011, l’illégalité de l’arrêté contesté est sans incidence sur son droit à rémunération ; que, par suite, le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, qui se borne à contester l’existence de la créance et non son montant, ne saurait remettre en cause le caractère non sérieusement contestable de l’obligation sollicitée par Mlle Y ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie français a partiellement fait droit à la demande de Mlle Y tendant au versement d’une provision de 900 000 F CFP pour service fait en lui accordant une provision de 700 000 F CFP ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mlle Z Y.

Fait à Paris, le 30 avril 2012

Le juge des référés,

J. X DE LAURIERE

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