Cour administrative d'appel de Paris, 22 novembre 2012, n° 12PA01980

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 22 nov. 2012, n° 12PA01980
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 12PA01980
Décision précédente : Tribunal administratif de Polynésie française, 8 avril 2012, N° 1200058

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 12PA01980


M. A Y X

__________

Mme Lackmann

Président

__________

M. Even

Rapporteur

__________

Mme Vidal

Rapporteur public

__________

Audience du 18 octobre 2012

Lecture du 22 novembre 2012

__________

mh

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(1re Chambre)

C

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour M. A Y X, demeurant au centre pénitentiaire Nuutania, écrou XXX, à Faa’a, Tahiti, Polynésie française, par Me Millet ; M. Y X demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1200058 du 9 avril 2012 du président du Tribunal administratif de la Polynésie française rejetant sa demande de référé expertise ;

2°) de désigner un expert architecte et un expert médecin hygiéniste avec la mission de :

— convoquer les parties et leurs conseils 15 jours au moins avant la date de chaque opération d’expertise,

— se rendre au centre pénitentiaire Nuutania de Faa’a,

— se faire communiquer tous les documents et les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment les dossiers administratifs et judiciaires de l’intéressé,

— décrire l’état de chacune des cellules occupées par le requérant depuis sa mise en détention notamment leur superficie exacte et les meubles qui y sont présents,

— décrire les toilettes et les sanitaires de chaque cellule, déterminer leur emplacement, décrire leur état, indiquer si elles bénéficient d’un système d’occlusion de la cuvette, indiquer si une cloison sépare les toilettes du reste de la cellule, indiquer si les toilettes bénéficient ou pas d’un système de ventilation spécifique et indiquer si les toilettes sont situées à proximité du lieu de prise des repas en précisant la distance qui les sépare,

— déterminer avec précision la température qui règne dans chaque cellule aux différentes heures de la journée et de la nuit,

— indiquer le nombre de personnes occupant ou ayant occupé chacune des cellules occupées par le requérant, et préciser leur identité, leur état civil, et leur statut pénitentiaire,

— déterminer le volume de chacune de ces cellules et indiquer leur système d’aération et de ventilation,

— déterminer la superficie et le volume d’air dont a pu disposer individuellement le requérant dans chacune des cellules qu’il a occupées, en fonction du nombre de codétenus avec lesquels il a partagé lesdites cellules,

— déterminer, pour chaque cellule, si le cubage d’air disponible par détenu est suffisant ou pas, en prenant notamment en compte l’humidité et la chaleur qui y règne,

— déterminer, pour chaque cellule, si l’aération est suffisante ou pas compte tenu de son emplacement, du nombre d’occupants, de l’humidité et de la chaleur qui y règne, de l’état des toilettes, de l’état du réseau des eaux usées et de l’odeur qu’il dégage, et compte tenu des odeurs extérieures au centre pénitentiaire, notamment de l’odeur souvent pestilentielle de la rivière « Nuutania » qui s’écoule aux abords du centre pénitentiaire,

— indiquer, pour chaque cellule, s’il existe un système de « ventilation traversière »,

— indiquer quelle est, ou quelle a été, la répartition des lits entre les codétenus dans chaque cellule, en particulier lorsque le requérant partageait la cellule A009 avec 4 codétenus entre le

8 décembre 2009 et le 21 janvier 2010 et qu’il n’y avait que 4 lits dans la cellule, en indiquant le cas échéant si l’un des codétenus dormait sur le sol et en précisant s’il s’agissait de

M. Y X,

— déterminer la taille des fenêtres de chacune de ces cellules et décrire l’état des rebords,

— mesurer le niveau d’éclairement de chaque cellule selon que la lumière est ou non allumée, et dire si la luminosité naturelle est suffisante pour lire, et pour travailler, sans altérer la vue, et faire de même pour la luminosité artificielle,

— déterminer pour chaque cellule, si la taille de la fenêtre est suffisante ou pas pour éclairer la pièce, compte tenu de son emplacement, compte tenu de la luminosité du reste de la cellule et notamment du couloir attenant à la cellule, de la luminosité de l’endroit sur lequel donne la fenêtre, et des meubles éventuellement placés devant la fenêtre,

— déterminer, pour chaque cellule, son niveau d’isolation acoustique, notamment avec les cellules environnantes, avec le couloir et avec l’extérieur,

— évaluer, pour chaque cellule, le niveau de bruit qui y règne et dire s’il est compatible avec l’exercice serein de la lecture, et avec la réalisation d’un travail intellectuel, et notamment avec l’apprentissage de leçons et la réalisation d’exercices dans le cadre d’études scolaires et en l’occurrence universitaires,

— indiquer précisément le temps passé quotidiennement par M. Y X en cellule,

— indiquer, pour chaque cellule, s’il existe un système d’appel d’urgence en cas d’incident grave ou de bagarre dans la cellule,

— décrire, pour chaque cellule, son niveau d’hygiène et de propreté,

— indiquer, pour chaque cellule, si les sols, murs et plafonds présentent des traces d’humidité, et évaluer le risque éventuel pour la santé,

— décrire, pour chaque cellule, l’état des prises électriques et signaler le cas échéant la présence de fils électriques apparents,

— signaler, pour chaque cellule, la présence éventuelle de parasites ou de champignons et préciser leur niveau de nocivité pour la santé,

— déterminer si les caractéristiques des cellules et de leurs installations répondent aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, notamment au regard des normes d’aération, de cubage d’air disponible, de luminosité, imposées notamment par l’article D. 332-7 du code de l’aménagement de la Polynésie française, par les articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale et par toute autre réglementation applicable,

— déterminer les dimensions de chacune des parties communes,

— décrire le mobilier présent dans les parties communes,

— déterminer la température qui règne dans chacune des parties communes,

— décrire précisément l’état des murs, sols et plafonds des parties communes,

— indiquer si les sols, murs et plafonds des parties communes présentent des traces d’humidité, et évaluer le risque éventuel pour la santé,

— décrire précisément l’état des peintures des parties communes,

— évaluer le niveau de bruit régnant dans les parties communes et dire s’il est compatible ou pas avec l’exercice serein des activités qui sont exercées dans chacune des parties communes concernées, et notamment avec l’activité de lecture offerte par la bibliothèque,

— indiquer s’il existe un système d’aération dans les parties communes, et en particulier dans les douches, et, le cas échéant, le décrire et déterminer s’il est suffisant compte tenu de l’emplacement de la partie concernée, de l’humidité et de la chaleur qui y règne,

— mesurer le niveau d’éclairement des parties communes selon que la lumière est ou non allumée, ainsi que celui de la cour de promenade selon que les projecteurs sont ou non allumés,

— décrire l’état des prises électriques et signaler le cas échéant la présence de fils électriques apparents,

— décrire le niveau d’hygiène et de propreté des parties communes,

— signaler, pour chaque cellule et pour les parties communes, la présence éventuelle de parasites ou de champignons et préciser leur niveau de nocivité pour la santé,

— déterminer si le taux d’humidité et la température régnant dans les cellules et dans les parties communes induisent un risque sanitaire, et l’évaluer le cas échéant,

— déterminer si les conditions de détention du requérant entraînent un risque de transmission de germes pathogènes, notamment d’origine fécale et broncho-pulmonaire et évaluer l’importance de ce risque,

— recueillir le témoignage d’un maximum de détenus, et notamment de l’intéressé, ainsi que celui du personnel travaillant au sein du centre pénitentiaire, sur la présence éventuelle de nuisibles tels que cafards, rats, souris, scolopendres, ainsi que sur la présence de moustiques, et indiquer le cas échéant, les lieux et heures d’apparition, ainsi que le nombre et la taille de ces animaux et insectes,

— déterminer si la présence de ces animaux et insectes au sein du centre pénitentiaire pourrait avoir des conséquences sanitaires, en précisant éventuellement lesquelles ;

3°) de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de l’Etat ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;

Vu la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de l’aménagement de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2012 :

— le rapport de M. Even, rapporteur,

— et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d’appel ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 9 avril 2012, le président du Tribunal administratif de Polynésie française, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par

M. Y X tendant à ce que soit prescrite une expertise portant sur ses conditions de détention au centre pénitentiaire Nuutania de Faa’a à Tahiti en Polynésie française ; que l’intéressé demande à la Cour d’annuler cette ordonnance et de prescrire cette expertise ;

3. Considérant que l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal actuel ou éventuel, auquel cette mesure se rattache ;

En ce qui concerne les conditions de détention du requérant depuis le début de sa période d’incarcération jusqu’au 5 août 2010 :

4. Considérant que les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative autorisent le juge des référés à ordonner des constatations matérielles tendant à décrire l’état de chacune des cellules occupées par le requérant depuis le début de sa période d’incarcération ; que cependant, s’il est constant que la demande d’expertise de M. Y X porte sur les cellules n° A002, A006 et A009 du centre pénitentiaire Nuutania de Faa’a où il a séjourné respectivement du 7 au 24 avril 2009, du 24 avril au 13 mai 2009, et du 13 mai 2009 au 5 août 2010, eu-égard à l’ancienneté de ces faits, dont les plus récents sont antérieurs de près de 18 mois à l’introduction de la présente instance en référé le 31 janvier 2012, et à l’évolution des conditions de détention depuis cette période concernant ces cellules et les parties communes, aucune constatation spécifique au cas particulier du requérant ne peut plus être faite ; qu’au surplus, l’intéressé n’évoquait pas les cellules n° A002 et A006 dans sa demande de première

instance ; que le ministre a produit de nombreux éléments à ce sujet dans son mémoire d’appel ; que, par suite, M. Y X n’établit pas, pour cette période, que la mesure d’expertise sollicitée revêtirait le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les conditions de détention de M. X depuis le 5 août 2010 :

5. Considérant qu’il est constant que M. Y X occupe la cellule n° B1006 depuis le 5 août 2010 ; que l’intéressé fait valoir que les informations délivrées par le ministère de la justice au sujet de ses conditions d’incarcération au centre pénitentiaire Nuutania de Faa’a sont insuffisantes et n’offrent aucune force probante, que l’expertise sollicitée suppose une analyse d’informations et ne se limite pas à des simples constats, que sa demande est parfaitement fondée et opportune et que la désignation d’un médecin hygiéniste est indispensable pour évaluer le risque sanitaire auquel il est exposé du fait de ses conditions de détention ; que cependant les faits mis en avant par le requérant sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, concernant notamment le nombre de ses codétenus, les caractéristiques et l’état de sa cellule ; que, dans cette mesure, l’expertise demandée par M. Y X n’est pas utile ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande d’expertise ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y X est rejetée.

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