Cour administrative d'appel de Paris, 29 avril 2013, n° 13PA00584

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 29 avr. 2013, n° 13PA00584
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA00584
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2012, N° 0905041/7

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 13PA00584 REPUBLIQUE FRANÇAISE


Société CBS venant aux droits de la société Groupe Rouquette AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Ordonnance du 29 avril 2013

La Cour administrative d’appel de Paris

Le président de la 2e chambre

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour la société CBS venant aux droits de la société Groupe Rouquette, dont le siège est Chemin le Bouleur à XXX, par Me Bauchet ; la société CBS venant aux droits de la société Groupe Rouquette demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0905041/7 du 13 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour un montant, en droits et intérêts de retard, de 8 781 euros au titre de la période allant du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005 et de 186 693 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la copie, enregistrée le 18 mars 2013, de l’avis de dégrèvement par lequel le ministre de l’économie et des finances a accordé à la société requérante la restitution demandée à concurrence de 195 474 euros ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté pour la société CBS venant aux droits de la société Groupe Rouquette qui conclut aux mêmes fins de sa requête, par les mêmes moyens ; la société demande à la Cour de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 19 030 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 avril 2013, par lequel le ministre de l’économie et des finances conclut à ce qu’il plaise à la Cour de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête ;

Vu l’ordonnance du président de la 2e chambre de la Cour fixant la clôture de l’instruction au 24 avril 2013 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement… des cours peuvent par ordonnance :… 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête… » ;

2. Considérant que, par une décision du 14 mars 2013 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal d’Ile-de-France Est a accordé à la société requérante la décharge des impositions contestées ; qu’ainsi, la requête est devenue sans objet ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13PA00584 de la société CBS venant aux droits de la société Groupe Rouquette aux fins d’annulation et de décharge.

Article 2 : Les conclusions de la société CBS venant aux droits de la société Groupe Rouquette présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CBS venant aux droits de la société Groupe Rouquette et au ministre de l’économie et des finances. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France Est.

Fait à Paris, le 29 avril 2013.

S. TANDONNET-TUROT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Paris, 29 avril 2013, n° 13PA00584