Rejet 28 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 28 janv. 2013, n° 12PA04447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 12PA04447 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS M. A.
N° 12PA04447
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Marc LAUTECAZE
_________
M. Fournier de Laurière AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président
_________
Mme Terrasse La Cour administrative d’appel de Paris
Rapporteur
_________
(6e chambre)
M. Dewailly
Rapporteur public
_________
Audience du 14 janvier 2013
Lecture du 28 janvier 2013
_________
C
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour M. Marc Lautecaze, demeurant au 104 rue d’Aguesseau à Boulogne (92100), par Me Madignier ; M. Lautecaze demande à la cour de renvoyer pour cause de suspicion légitime devant un autre tribunal le jugement des affaires enregistrées sous les n° 1022421/3-1 et 1107440/5-2 au greffe du Tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 141, devenu l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2013 :
— le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
— et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre lorsqu’il suspecte le tribunal compétent de partialité, il appartient toutefois à l’intéressé d’en justifier les raisons ;
2. Considérant, d’une part, que la seule circonstance que le tribunal administratif de Paris a rejeté plusieurs demandes similaires à celles présentées par M. Lautecaze n’est pas par elle-même de nature à faire suspecter ce tribunal administratif de partialité à l’égard du requérant et, par suite, à faire obstacle à ce que cette juridiction se prononce sur les litiges dont ce dernier l’a saisie, tendant le premier à l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l’entrée en jouissance immédiate de sa pension de retraite en sa qualité de père d’au moins trois enfants, et le second à la réparation des préjudices résultant de cette décision et du refus de lui accorder des bonifications d’ancienneté pour enfants, fondés sur la discrimination illégale existant entre hommes et femmes en ce concerne la prise en compte des enfants pour la détermination des droits des fonctionnaires en matière de retraite ;
3. Considérant, d’autre part, que si le requérant soutient que les magistrats du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel manqueraient d’indépendance à l’égard du Conseil d’Etat, lequel ne présenterait lui-même pas de garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité à l’égard du pouvoir exécutif, il se borne à procéder par affirmation sans apporter aucun élément à l’appui ;
4. Considérant, enfin, que le requérant invoque de manière générale la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans assortir ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Lautecaze n’établit pas que le tribunal administratif de Paris puisse être légitimement suspecté de partialité à son égard ; que, par suite, sa requête à fin de renvoi à un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, de ses demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris sous les n° 1022421/3-1 et 1107440/5-2 doivent être rejetées ;
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
« Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. » ; que la requête en suspicion légitime de M. Lautecaze «/nom>B présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu par suite de condamner M. Lautecaze «/nom>B «/nom>Bau paiement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Lautecaze est rejetée.
Article 2 : M. Lautecaze «/nom>B est condamné une amende pour recours abusif de 500 euros.
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