Cour administrative d'appel de Paris, 4 juillet 2013, n° 12PA05064

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Conclusions du rapporteur public

12PA05064 M. Y X Audience du 24 juin 2013 Lecture du 4 juillet 2013 CONCLUSIONS de M. Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public Vous savez que l'article 9 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés a prévu qu'une allocation puisse être versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France. Cette loi a prévu qu'en cas de décès de l'intéressé, l'allocation était versée au conjoint survivant et, à défaut, à parts égales aux enfants du défunt. L'article 2 …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4 juill. 2013, n° 12PA05064
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 12PA05064
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 1er mai 2012, N° 1105654/6-2

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 12PA05064


M. Y

________

Mme Mille

Président

__________

Mme Amat

Rapporteur

__________

M. Ladreyt

Rapporteur public

__________

Audience du 24 juin 2013

Lecture du 4 juillet 2013

__________

ALCP

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(8e Chambre)

C

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2012 et 15 février 2013, présentés pour M. C Y, demeurant au XXX à XXX, par Me Gloaguen ; M. Y demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1105654/6-2 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2010 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France a rejeté sa demande formulée en son nom et en celui de sa mère tendant à l’obtention de l’allocation de reconnaissance et, d’autre part, à enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France d’attribuer à Mme X Y l’allocation de reconnaissance dans un délai de trois mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) d’annuler la décision précitée ;

3°) d’enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, de réexaminer la demande présentée en son nom et en celui de sa mère dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 25 octobre 2012 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. Y ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 94-448 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificatives pour 1999 et notamment son article 47 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l’application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2013 :

— le rapport de Mme Amat, rapporteur,

— et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Y, fils de M. E F Y, ancien supplétif de l’armée française ayant servi en qualité de harki du 1er octobre 1959 au 30 mars 1962, décédé, a sollicité, pour lui-même et sa mère, Mme X Sais A Y, le bénéfice de l’allocation de reconnaissance prévue par les dispositions de l’article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée ; que, par une décision du 14 avril 2008, confirmée le 6 juillet 2010 par le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés, le chef du service central des rapatriés a rejeté cette demande ; que par une décision du 6 décembre 2010, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a également rejeté la nouvelle demande d’allocation de reconnaissance présentée par M. Y en son nom et celui de sa mère ; que M. Y relève régulièrement appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. Y tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2010 aux motifs, en ce qui concerne le refus ainsi opposé à sa mère, qu’il n’avait pas qualité à agir contre ce refus et, en ce qui concerne le refus qui lui était ainsi opposé, que sa demande d’allocation avait été formulée tardivement au regard du délai qui lui était imparti pour ce faire ; que si M. Y a fait valoir dans sa requête introductive d’instance devant le Tribunal administratif de Paris que le signataire de la décision litigieuse n’était pas identifiable, ce moyen était inopérant eu égard à l’irrecevabilité des conclusions présentées pour sa mère et à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration pour rejeter les conclusions présentées en son nom propre ; qu’en conséquence, les premiers juges n’étaient pas tenus d’y répondre ; que, par suite, M. Y n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision en tant qu’elle refuse le bénéfice de l’allocation de reconnaissance à Mme A Y :

3. Considérant que M. Y n’a pas qualité pour agir au nom de sa mère et solliciter pour elle l’annulation de la décision en tant qu’elle lui refuse l’allocation de reconnaissance ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2010 portant refus de l’allocation de reconnaissance à Mme A Y sont irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision en tant qu’elle refuse le bénéfice de l’allocation de reconnaissance à M. Y :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse qui vise notamment la loi du 16 juillet 1987 modifiée relative à l’indemnisation des rapatriés, la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie, la loi de finances rectificative pour 2002 et notamment son article 67, la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et notamment ses articles 6, 7 et 9, le décret du 17 mai 2005 portant application des articles 6, 7 et 9 de la loi du 23 février 2005 et précise que la demande de M. Y est entachée de forclusion, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; que la décision litigieuse comporte, en caractères lisibles, les mentions prévues par ces dispositions ainsi que la signature de son auteur ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) » ; que la décision contestée est intervenue à la suite de la demande de M. Y du 14 mars 2008 tendant au bénéfice de l’allocation de reconnaissance ; qu’ainsi, en application de l’exception prévue en tête de cet article, l’administration n’était pas tenue d’inviter le requérant à présenter ses observations avant son édiction ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée : « (…) Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l’un des parents a servi en qualité de harki ou membre d’une formation supplétive, non visées à l’alinéa précédent, bénéficient d’une allocation de 20 000 Euros, répartie en parts égales entre les enfants issus d’une même union. – Les modalités d’application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l’option ainsi que l’échéancier des versements prenant en compte l’âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d’Etat » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 17 mai 2005 susvisé, publié au Journal officiel du 18 mai 2005 : « Les orphelins et les pupilles mentionnés aux sixième et septième alinéas du I de l’article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée bénéficient d’une allocation de 20 000 euros répartie en parts égales entre les enfants issus d’une même union. – (…) Les demandes sont déposées auprès du service central des rapatriés, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret » ;

8. Considérant qu’il est constant que M. Y a sollicité le versement de l’allocation prévue par les dispositions précitées par une lettre du 14 mars 2008, soit postérieurement à la date du 18 mai 2007 fixée par les dispositions précitées ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 4 février 2011, ait déclaré, notamment, contraire au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la condition de nationalité posée par les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005, sans au demeurent censurer les autres dispositions de la loi, n’est pas de nature à permettre d’écarter la forclusion de sa demande dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été dans l’impossibilité, avant le 18 mai 2007, de solliciter l’allocation de reconnaissance ; que, par suite, M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande d’allocation de reconnaissance était tardive ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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