Cour administrative d'appel de Paris, 20 mars 2014, n° 13PA02687
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CAA Paris, 20 mars 2014, n° 13PA02687 |
Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
Numéro : | 13PA02687 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2013, N° 1122753/6-2 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 13PA02687
__________
SAS CLINIQUE X Y
__________
M. Polizzi
Président
__________
M. Roussel
Rapporteur
__________
Mme Macaud
Rapporteur public
__________
Audience du 6 mars 2014
Lecture du 20 mars 2014
__________
C
CRM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(3e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour la société par actions simplifiés (SAS) Clinique X Y, dont le siège est XXX à XXX, par le cabinet d’avocats Cormier-Badin ; la SAS Clinique X Y demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1122753/6-2 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2011 par laquelle l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a déclaré irrecevable sa demande d’autorisation portant sur la création d’une activité de soins de traitement du cancer pour la chirurgie des cancers gynécologiques sur le site de la clinique du Trocadéro à Paris ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France d’examiner au fond cette demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
Vu la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2014 :
— le rapport de M. Roussel, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Cormier, avocat de la SAS Clinique X Y ;
1. Considérant que la société par actions simplifiés (SAS) Clinique X Y a présenté en 20 mai 2011 une demande d’autorisation de création d’une activité de soins nouvelles de traitement du cancer pour la pratique thérapeutique de chirurgie des cancers en gynécologie sur le site de la clinique du Trocadéro à Paris ; que par décision en date du 14 octobre 2011 notifiée le 25 octobre suivant, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a rejeté cette demande comme irrecevable ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Clinique X Y tendant à l’annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; que si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu’il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier ;
3. Considérant que la société requérante fait valoir qu’aucun mémoire en défense n’a été produit par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France en dépit de la mise en demeure communiquée par le tribunal ; que toutefois, le tribunal, dans le jugement attaqué, n’a nullement remis en cause la matérialité des faits exposés par la requérante dans sa requête ; que nonobstant le silence de l’administration, qui a, en tout état de cause, présenté des écritures devant la Cour, il lui appartenait de se prononcer sur les moyens de droit que soulevait l’examen de l’affaire ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes l’article L. 6121-1 du code de la santé publique : « Le schéma d’organisation sanitaire a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins préventifs, curatifs et palliatifs afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale. (…)Le schéma d’organisation sanitaire peut être révisé en tout ou partie, à tout moment. Il est réexaminé au moins tous les cinq ans. » ; qu’aux termes de l’article L. 6122-1 de ce code : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à (…) la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, (…). / La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d’Etat. » ; qu’aux termes de l’article L. 6122-2 de ce code : « L’autorisation est accordée lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 6122-9 de ce code : « L’autorisation d’activités ou d’équipements relevant d’un schéma régional est donnée ou renouvelée par l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (…) / Les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation portant sur des activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt. / Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur général de l’agence régionale de santé publie un bilan quantifié de l’offre de soins faisant apparaître les territoires de santé dans lesquels cette offre est insuffisante au regard du schéma d’organisation des soins. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces territoires de santé. Toutefois, dans l’intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu’elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 6122-25 du même code, pris pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 6122-1 : « Sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 les activités de soins, (…), énumérées ci-après : / (…) 18° Traitement du cancer ; / (…) » ; que l’article R. 6122-27 du même code dispose : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-8 est accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 6122-29 du même code : « Les demandes mentionnées à l’article R. 6122-28 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. » ;
5. Considérant que les dispositions du 3° du I de l’article 128 de la loi du 21 juillet 2009, entrées en vigueur le 1er juillet 2010 en application du I de l’article 131 de cette même loi, ont abrogé, notamment, les articles L. 6121-1 à L. 6121-4 du code de la santé publique, relatifs au schéma régional d’organisation sanitaire ;
6. Considérant qu’aux termes du I de l’article 35 de la loi du 10 août 2011: « Par dérogation au 3° du I de l’article 128 et au I de l’article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les schémas d’organisation sanitaire arrêtés avant la date d’effet de ces dispositions : / 1° Sont prorogés jusqu’à la publication, dans chaque région ou interrégion, du schéma régional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique (…) » ;
7. Considérant que la décision litigieuse a été prise au vu d’un bilan quantifié de l’offre de soins arrêté par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France le 15 mars 2011, sur le fondement du schéma régional d’organisation sanitaire arrêté le 15 mars 2006 ; que la société requérante fait valoir que ce schéma serait devenu caduc le 23 mars suivant, que cette caducité priverait de base légale le bilan quantifié de l’offre de soins arrêté le 15 mars 2011 et que l’illégalité de ce dernier entacherait d’illégalité la décision litigieuse en date du 14 octobre 2011 ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique que le directeur général de l’agence régionale de santé était tenu de se prononcer sur les demandes d’autorisation au vu du bilan quantifié de l’offre de soins publié dans le mois précédant le début de la période définie par voie réglementaire, fixée en l’espèce au 1er avril 2011 ; que le schéma régional d’organisation sanitaire arrêté le 15 mars 2006 était encore en vigueur lorsque le bilan quantifié a été arrêté ; que ce bilan était applicable pendant toute la période déterminée par l’arrêté du 7 décembre 2010 relatif au calendrier de dépôt des demandes d’autorisation ainsi que le prévoient les articles L. 6122-9 et R. 6122-29 du code de la santé publique ; que la circonstance que ce schéma aurait expiré quelques jours après la réalisation du bilan était dès lors sans incidence ; qu’au surplus, il résulte des dispositions précitées du I de l’article 35 de la loi du 10 août 2011 que le législateur a entendu proroger les schémas régionaux d’organisation sanitaire arrêtés avant le 1er juillet 2010, parmi lesquels figure celui de la région Ile-de-France et qu’ainsi, ce schéma était maintenu en vigueur à la date d’édiction de la décision attaquée ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que l’agence régionale de santé a pu légalement apprécier la demande de la SAS Clinique X Y au regard des besoins de la population tels que définis dans le bilan quantifié de l’offre de soins établi sur la base du schéma régional d’organisation sanitaire arrêté le 23 mars 2006 ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que si la décision litigieuse mentionne à tort le « schéma régional de l’offre de soins », il ressort des pièces du dossier que son auteur entendait en fait se référer au schéma régional d’organisation sanitaire arrêté en 2006 ; que cette simple erreur matérielle est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique que la demande d’autorisation devait être appréciée au vu du bilan quantifié de l’offre de soins arrêté par l’agence régionale de santé d’Ile-de France dans le mois précédant le début de la période de dépôt des demandes ; que la société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’illégalité au motif qu’elle ne prendrait pas en compte les besoins de la population à la date d’ouverture de la période de dépôt des demandes ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu’il n’est pas contesté que le bilan quantifié de l’offre de soins arrêté le 15 mars 2011 ne faisait pas apparaître, s’agissant du territoire de santé 75-3 dans lequel la clinique du Trocadéro est implantée, une insuffisance de l’offre de soins du traitement du cancer pour la chirurgie gynécologique ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que la demande d’autorisation de la société requérante visait à répondre à des besoins exceptionnels constatés dans ce bilan ; que dès lors, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique que l’agence régionale de santé d’Ile-de-France était tenue de rejeter la demande de la SAS Clinique X Y comme irrecevable ; que par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’auteur de la décision litigieuse serait incompétent ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAS Clinique X Y n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Clinique X Y est rejetée.