Réformation 11 juillet 2014
Annulation 26 février 2016
Réformation 4 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 11 juil. 2014, n° 11PA01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 11PA01119 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2010, N° 0707354 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS CM
N° 11PA01119
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIÉTÉ DE CLIMATISATION INTERURBAINE DE LA DÉFENSE
c/ Syndicat mixte de chauffage urbain de la défense
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Driencourt
Président
__________
La Cour administrative d’appel de Paris
M. Puigserver
Rapporteur (7e chambre)
__________
M. Boissy
Rapporteur public
__________
Audience du 20 juin 2014
Lecture du 11 juillet 2014
__________
39-04-05
C
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la Société de climatisation interurbaine de la Défense, dont le siège est au XXX, à XXX, par le cabinet Stasi, Chatain & Associés ; la Société de climatisation interurbaine de la Défense demande :
1°) de réformer le jugement n° 0707354 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser au Syndicat mixte de chauffage urbain de la Défense la somme de 28 536 000 euros, dont 5 330 000 euros indexés sur l’indice BT40 à compter du 5 septembre 2001 et jusqu’au 11 février 2003 et 340 000 euros assortis des intérêts légaux à compter du 14 mai 2007, capitalisés à compter du 5 juin 2008 et de chaque date anniversaire de cette date ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat mixte de chauffage urbain de la Défense devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de chauffage urbain de la Défense la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2014 :
— le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,
— les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,
— les observations de Me Fayat, avocat de la Société de climatisation interurbaine de la Défense,
— et les observations de Me Guyard, avocat du Syndicat mixte de chauffage urbain de la Défense ;
1. Considérant que, par une convention conclue le 22 février 1968 avec le Syndicat mixte de chauffage urbain de la Défense (Sicudef), la Société de climatisation interurbaine de la Défense (Climadef) s’est vu confier la production et la distribution de chaleur et de froid dans le quartier de la Défense ; que cette concession, prorogée pour une durée de vingt ans à compter du 1er septembre 1982, par un avenant du 10 mars 1994, devait expirer le 31 août 2002, lorsqu’est survenue, le 30 mars 1994, l’explosion accidentelle d’une chaudière, sur le site de la centrale, située au XXX, à Nanterre (Hauts-de-Seine) ; qu’à la suite de cet accident, outre les dispositions prises dans l’urgence pour assurer la continuité du service, les parties ont prévu les conditions du rétablissement des moyens de production et de distribution par une convention signée le 11 décembre 1995 ; qu’à la suite du contrôle de la légalité de cette convention, par le préfet des Hauts-de-Seine, un avenant n° 1, s’y substituant, a été adopté le 7 juin 1996 ; que cet avenant prévoit notamment la répartition des moyens de production sur deux sites avec une implantation nouvelle située rue Noël Pons à Nanterre, le financement du projet par le concessionnaire sans modification tarifaire des services, l’allongement de la durée de la convention pour amortir l’investissement dans le respect des dispositions de l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et, enfin, des conditions suspensives à la prorogation, à lever par le Sicudef ; que, toutefois, par une délibération du 30 juin 1998, le Sicudef a estimé que si la société Climadef avait bien contracté une promesse de vente portant sur le terrain de la rue Noël Pons, son projet ne pouvait être agréé et les conditions suspensives prévues par l’avenant n° 1 ne pouvaient être levées, notamment en ce qui concerne le respect des conditions posées par l’article 40 de la loi du 29 janvier 1993 ; que, par la même délibération, le Sicudef a décidé de lancer un appel à la concurrence pour la réattribution de la concession à compter du 1er septembre 2002 ; que la demande de la société Climadef, contestant, devant le Tribunal administratif de Paris, les conditions dans lesquelles il avait été mis fin à la concession et tendant à obtenir réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi, a été rejetée par un jugement du 9 décembre 2008, ensuite annulé, pour irrégularité, par un arrêt de la Cour du 23 mai 2011, devenu définitif, qui a confirmé le rejet de cette demande ; qu’en vue du règlement de la concession, notamment de l’indemnisation des biens de retour, le Sicudef a présenté une demande d’expertise auprès du Tribunal administratif de Paris, à laquelle il a été accédé par une ordonnance du 17 mai 1999, l’expert ayant déposé son rapport le 12 février 2003 ; que la société Climadef relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2010 en tant qu’il a fait droit à la demande du Sicudef portant sur l’installation de production d’électricité par cogénération, l’installation d’une chaufferie complémentaire et la moins-value sur le terrain de la rue d’Alençon ;
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne les règles applicables aux biens de la concession :
2. Considérant, d’une part, que, dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique ;
3. Considérant, d’autre part, qu’à l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public ;
4. Considérant, enfin, qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que, par un arrêt du 23 mai 2011, devenu définitif, la Cour a jugé qu’il avait été régulièrement décidé de ne pas proroger la concession en cause, les conditions suspensives auxquelles cette prorogation, en vertu de l’avenant n° 1 à cette convention conclu le 7 juin 1995, étaient subordonnées n’ayant pas été levées par le Sicudef ; que, s’il est constant que les stipulations de cet avenant, relatives aux travaux de sauvegarde immédiate et aux études, sont entrées en vigueur sans délai, il n’en est pas de même de celles portant sur les investissements nouveaux, à amortir sur la durée prorogée de la convention, formant avec cette prorogation un tout indivisible ; qu’il y a lieu, ainsi, d’appliquer aux biens de la concession, à la date à laquelle elle a pris fin, soit le 31 août 2002, les stipulations de la convention du 22 février 1968 modifiée en dernier lieu par l’avenant du 10 mars 1994 ;
En ce qui concerne l’installation de production d’électricité par cogénération :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du cahier des charges annexé à la concession : « La concession a pour objet : / – la réalisation (…) des installations de production et de distribution de chaleur et de froid destinées à assurer le chauffage, la préparation de l’eau chaude sanitaire et les climatisations dans les bâtiments à édifier sur les parties de la zone EPAD définie à l’article 1er de la convention de concession et, accessoirement, la réalisation des installations de production d’électricité. / – l’exploitation et l’entretien de ces installations pendant la durée de la concession » ; qu’aux termes de son article 4 : « Les ouvrages concédés sont les suivants : / – la centrale de production de chaleur et de froid édifiée, sur le terrain pour lequel la SNCF a donné une autorisation à CDF et GDF à cet usage, avec tout l’appareillage destiné à la production et au transport de la chaleur, du froid et de l’électricité ; / – les ouvrages et les équipements nécessaires au stockage et à la manutention du combustible ; / – les ouvrages et équipements nécessaires au stockage et à la manutention du combustible ; / – les branchements et postes de livraison tels que définis à l’article 26 ; / – l’ensemble des biens (meubles et immeubles) et installations indispensables à l’exploitation et au fonctionnement de la concession qui existaient à la date de mise en vigueur de la convention ou seraient acquis ou établis ultérieurement, notamment les extensions et renforcements réalisés en cours de concession à l’intérieur ou au-delà du périmètre concédé » ;
6. Considérant qu’il résulte des stipulations précitées de l’article 1er du cahier des charges de la concession que l’installation de production d’électricité par cogénération relevait du périmètre de la concession, à titre d’activité accessoire, formant un complément normal de l’activité concédée de production et de distribution de chaud et de froid ; que, toutefois, si cette installation présentait une utilité pour le service, en tant qu’elle contribuait à l’alimentation en électricité de la centrale et qu’elle générait des ressources complémentaires tirées de la vente à un tiers de l’électricité produite, elle ne saurait être regardée comme un bien nécessaire au fonctionnement du service public ; qu’il pouvait en effet être recouru, en l’absence d’installation de cogénération, à un approvisionnement extérieur en électricité ; que tel a été le cas, au demeurant, entre 1994 et 2002, l’outil de cogénération n’ayant pas été reconstruit après l’explosion ; qu’au surplus, la part de la production d’électricité par cogénération a représenté, au cours de l’exploitation, une part limitée dans les divers services offerts par le concessionnaire, évaluée par l’expert à 8 % en 1987 ; qu’il suit de là que l’installation de production d’électricité par cogénération n’est pas, en application des principes rappelés plus haut, entrée dans la propriété du Sicudef, lequel ne peut ainsi se voir attribuer une indemnité à ce titre ;
En ce qui concerne l’installation d’une chaufferie complémentaire :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 8 du cahier des charges annexé à la concession : « Le Concessionnaire est tenu d’assurer à ses frais, risques et périls et sous son entière responsabilité, les travaux relatifs à la construction de la centrale et des réseaux de raccordement tels qu’ils sont définis au programme technique ci-annexé, en respectant le calendrier indicatif ci-après qui doit permettre le raccordement, au fur et à mesure de leur construction, des bâtiments à édifier dans le périmètre de la concession, étant entendu que l’ensemble des raccordements se fera par tranches annuelles pour aboutir en fin de programme à des puissances horaires souscrites de 240 kilothermies/heure et 75 mégafrigories/heure, soit 279 MW pour la chaleur et 87 MW pour le froid (…) » ; qu’aux termes de son article 7 :
« En exécution de l’article 4 de la convention de concession, le Concessionnaire est chargé de réaliser les installations de la centrale et des réseaux telles qu’elles sont définies dans les plans annexés au présent contrat (…), ainsi que toutes les installations qui s’avéreraient nécessaires pendant la durée de la concession./ En conséquence, les installations et matériels qui n’auront pas été acquis dans les conditions précisées à l’article précédent devront être réalisés par le Concessionnaire de manière à satisfaire les besoins de chaleur et de froid au fur et à mesure de leur apparition. » ;
8. Considérant qu’alors qu’il résulte des stipulations précitées de l’article 8 du cahier des charges de la concession que l’installation de production de chaleur devait justifier d’une puissance de 279 MW, la puissance disponible, après l’accident du 30 mars 1994, n’était plus que de 192 MW, représentant un déficit d’environ 90 MW ; que l’expert a relevé que, dans ces conditions, en cas de panne d’une chaudière de 45 MW, la puissance disponible ne serait plus que d’environ 150 MW et ne permettrait pas le fonctionnement normal du service ; qu’il en a conclu que, si « une chaudière de 45 MW est indispensable pour pouvoir faire face, dans de bonnes conditions de sécurité, au service de la concession (…), une seconde chaudière permettrait de restituer la puissance thermique initiale, mais n’apparaît pas indispensable eu égard aux besoins actuels, ce constat résultant des progrès en économie d’énergie réalisés depuis le démarrage de la concession d’origine » ; que, d’ailleurs, le document-programme élaboré dans le cadre de la nouvelle concession à passer prévoit seulement une puissance de 195 MW ; que, dans ces conditions, seule une chaudière supplémentaire d’une puissance de 45 MW apparaît nécessaire à la poursuite du service concédé ; que ce bien doit, en application des principes rappelés aux points 2 et 3 du présent arrêt et des stipulations précitées de l’article 7 du cahier des charges de la concession, faire retour au concédant ;
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le coût d’une chaudière supplémentaire a été évalué par l’expert à la somme de 2 270 000 euros HT, à la date à laquelle il a remis son rapport, soit le 12 février 2003 ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, d’en prononcer l’indexation, comme le demande le Sicudef, à compter du 5 septembre 2001, date du dépôt se son dire ; que cette condamnation, mise à la charge de la société Climadef, doit être prononcée hors taxes, le Sicudef ne justifiant pas qu’il n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle ne donnera pas lieu à la capitalisation des intérêts, lesquels n’ont été demandés par la société ni en première instance, ni en appel ;
En ce qui concerne la moins-value sur le terrain de la rue d’Alençon :
10. Considérant qu’il est constant, ainsi que cela ressort des actes authentiques et des extraits de la comptabilité de la société Climadef versés au dossier, que le terrain de la rue d’Alençon a été acquis par cette société, auprès de la SNCF, en 1984, puis en 1992 ; qu’il n’a pas été inscrit en tant que tel parmi les biens concédés énumérés par les stipulations précitées de l’article 4 du cahier des charges de la concession et qu’il apparaît, à l’article 2 de l’avenant n° 1, même non entré en vigueur, comme étant « actuellement la propriété de Climadef » ; que ce terrain, à la différence de la centrale de production de chaleur et de froid qui y est implantée et qui relève des ouvrages concédés mentionnés à l’article 4 du cahier des charges de la concession, ne constitue pas un bien nécessaire au fonctionnement du service public en cause ; qu’il ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme étant entré, en application des principes rappelés aux points 2 et 3 du présent arrêt, dans le patrimoine du Sicudef ; que ce dernier ne peut, en conséquence, se voir attribuer aucune indemnité au titre de l’excavation due à l’explosion du 30 mars 1994 ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la société Climadef est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser au Sicudef les sommes de 22 866 000 euros HT au titre de l’installation de production d’électricité par cogénération et de 340 000 euros HT au titre de la moins-value sur le terrain de la rue d’Alençon, et à demander que l’indemnité, que le tribunal l’a condamnée à verser au Sicudef au titre de l’installation d’une chaufferie complémentaire, soit ramenée à la somme de
2 270 000 euros HT ;
Sur les conclusions d’appel incident :
12. Considérant que le Sicudef demande, en application de l’article 45 du cahier des charges de la concession, le versement de la somme de 17 176 443, 46 euros représentant le solde du compte conventionnel de travaux à la date du 30 septembre 2001 ; qu’il ressort toutefois du rapport d’expertise que le total des ressources du comptes s’est élevé, à l’issue de la convention, à 570 264 francs, pour un total des dépenses de 718 695 francs, soit un solde négatif de 129 412 francs, au profit du Sicudef ; que, dans ces conditions, les conclusions ainsi présentées ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La Société de climatisation interurbaine de la Défense est condamnée à verser au Syndicat mixte de chauffage urbain de la défense la somme de 2 270 000 euros HT.
Article 2 : Le jugement n° 0707354 du Tribunal administratif de Paris en date du
31 décembre 2010 est réformé en ce qu’il a contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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