CAA de PARIS, 9ème Chambre, 2 avril 2015, 14PA01324, Inédit au recueil Lebon

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 juillet 2019

EN BREF : la décision d'octroi de la protection fonctionnelle ne peut pas être retirée plus de quatre mois après sa signature même si l'existence d'une faute personnelle est alors révélée. En revanche, la décision d'octroi de la protection fonctionnelle peut être abrogée si l'autorité territoriale constate postérieurement à sa décision, sous le contrôle du juge, l'existence d'une faute personnelle. 1 – La décision d'octroi de la protection fonctionnelle ne peut pas être retirée plus de quatre mois après sa signature même si l'existence d'une faute personnelle est alors révélée. La …

 

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Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité NON : si la décision illégale d'attribution de l'indemnité de départ volontaire (IDV) n'a pas été retirée dans le délai de quatre mois, ce délai étant parfois difficile à respecter compte tenu de la séparation de l'ordonnateur et du comptable. Dans cette espèce, c'est le comptable public, qui a juste titre, s'est aperçu de l'illégalité de la décision du maire, s'agissant d'un agent contractuel. Mais l'administration a tardé à retirer sa décision illégale, et en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat …

 

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 2 avr. 2015, n° 14PA01324
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA01324
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Polynésie française, 23 décembre 2013, N° 1300275
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030457578

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée 24 mars 2014, présentée pour M. A… B…, demeurant…, par Me Dumas, avocat ; M. B… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1300275 en date du 24 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Punaauia à lui verser la somme de 8 061 666 F CFP (67 556,80 euros), au titre d’une indemnité de départ volontaire à la retraite ;

2°) de condamner la commune de Punaauia à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia une somme de 220 000 F CFP (1 843,60 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— la commune n’a effectué aucune démarche pour obtenir que l’indemnité qu’elle s’était pourtant obligée à régler, soit versée ;

— le préjudice subi correspond au montant de l’indemnité qui devait lui être versée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté pour la commune de Punaauia, par Me Pastorel, avocat ; la commune de Punaauia conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que :

— elle n’a commis aucune faute en refusant d’exécuter l’engagement illicite pris à l’égard de M. B… ;

— le requérant n’établit pas que le préjudice qu’il invoque serait la conséquence directe de l’engagement illicite pris par la commune ;

— il n’est pas établi que le requérant n’ait pas été informé du caractère illicite du dispositif mis en place par la commune ;

— en donnant foi à un dispositif manifestement illégal, il a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune ;

— le requérant n’explique pas le calcul de la somme qu’il réclame ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2014, présenté pour M. B… ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour la commune de Punaauia ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2015, présenté pour M. B… ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2015 :

— le rapport de M. Dalle, président,

— et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B…, employé depuis 1978 par la commune de Punaauia, est parti à la retraite le 31 mars 2011 ; qu’il relève appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Punaauia à lui verser une somme de 8 061 666 F CFP, en réparation du préjudice causé par le refus de la commune de lui verser une indemnité de même montant, en contrepartie de son départ volontaire à la retraite ;

2. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu’une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par arrêté du 20 janvier 2011, le maire de Punaauia a décidé d’accorder à M. B… le bénéfice des dispositions de la délibération n° 70/09 du 12 juin 2009, laquelle prévoyait le versement au profit des agents communaux ayant décidé de cesser volontairement leur activité d’une indemnité de départ égale à la moitié du salaire moyen des six derniers mois multiplié par le nombre d’années d’ancienneté ; que le maire a ordonnancé cette dépense ; que le comptable public a refusé d’en exécuter le règlement au motif que les indemnités de départ volontaire instituées par la commune n’étaient pas permises par la réglementation en vigueur ; que le maire de Punaauia n’a pas requis le comptable, comme les dispositions combinées des articles L. 1617-3 et L. 1874-1 du code général des collectivités territoriales lui en ouvraient la possibilité, et n’a effectué aucune démarche en vue d’obtenir le paiement de cette indemnité à M. B… ; qu’il doit être regardé, par suite, comme ayant décidé de retirer sa décision du 20 janvier 2011 d’octroi d’une indemnité de départ volontaire à M. B…, laquelle décision était créatrice de droits, et illégale dès lors que le versement d’une telle indemnité de départ volontaire n’était pas prévu par le contrat de droit public qui, en vertu de l’article 73 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, liait cet agent à la commune ; que, cependant, ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, le maire ne pouvait retirer cette décision que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; qu’il ne résulte d’aucune des pièces du dossier et n’est pas allégué par la commune qu’il aurait décidé de retirer cette décision antérieurement au 20 mai 2011 ; que sa décision de retrait de l’indemnité accordée à M. B… est, par suite, entachée d’une rétroactivité illégale ; que cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Punaauia ;

4. Considérant que M. B… est en droit de demander l’indemnisation du préjudice causé par cette illégalité, dont le montant correspond nécessairement à celui de l’indemnité de départ volontaire qu’il n’a pas reçue de la commune ; qu’il ressort de la fiche de calcul produite par l’intéressé que cette indemnité s’élève à 8 061 666 F CFP ; que ce montant n’est pas contesté par la commune de Punaauia, qui se borne à soutenir que le requérant n’explicite pas les modalités de calcul de la somme de 8 061 666 F CFP ; que ce moyen, toutefois, ne peut qu’être rejeté dès lors que M. B…, ainsi qu’il vient d’être dit, a versé au dossier une fiche détaillant les modalités de détermination de l’indemnité litigieuse ;

5. Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que M. B… aurait eu connaissance du caractère illégal du dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la commune au moment où il a demandé le versement de l’indemnité de départ volontaire, n’est pas constitutive d’une imprudence, exonératoire de la responsabilité de la commune ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler ledit jugement et de condamner la commune de Punaauia à verser la somme de 8 061 666 F CFP à M. B… ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros (178 997,55 F CFP) à la charge de la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300275 du 24 décembre 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : La commune de Punaauia est condamnée à verser la somme de 8 061 666 F CFP (67 556,80 euros) à M. B….

Article 3 : La commune de Punaauia versera la somme de 1 500 euros (178 997,55 F CFP) à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Punaauia.


Délibéré après l’audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient :


- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur

- Mme Versol, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 2 avril 2015.


Le rapporteur,

D. DALLELe président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14PA01324

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