Cour administrative d'appel de Paris, 6 juillet 2015, n° 12PA02200, 12PA02203, 12PA02235

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N°s 12PA02200, 12PA02203, 12PA02235


M. & Mme B Y et autres

__________

Mme Vettraino

Président

__________

Mme Terrasse

Rapporteur

__________

Mme Bonneau-Mathelot

Rapporteur public

__________

Audience du 25 juin 2015

Lecture du 6 juillet 2015

__________

cs

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(1re Chambre)

C

Vu I) la requête, enregistrée le 18 mai 2012 sous le n° 12PA02200, présentée pour

M. et Mme B Y, demeurant 22 S Nungesser et Coli à XXX, par Horus avocats ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°s 1013341, 1013346, 1017282, 1017286, 1017955, 1119144 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2010 du maire de Paris ayant délivré à la ville de Paris un permis de construire en vue de la reconstruction du stade L O sis 24 avenue du Général M à XXX ainsi que la décision du 9 août 2010 par laquelle le maire de Paris a rejeté leur recours gracieux contre ce permis ;

2°) d’annuler ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le jugement a été rendu sans que les requérants aient été mis à même de consulter l’entier dossier de permis de construire ;

— la ville n’a pas organisé la concertation préalable exigée par le code de l’urbanisme s’agissant d’une opération d’aménagement qui, de surcroît, entraine un investissement routier d’un montant supérieur à 1 900 000 euros ;

— le projet aurait dû être soumis à la commission nationale du débat public et, son coût a été volontairement occulté pour éviter cette formalité ;

— le projet prévoit la création de plus de 1 000 m2 de surface hors œuvre nette de bureaux et aurait donc dû faire l’objet d’un agrément dès lors que, à la différence du stade

lui-même, cette surface fait partie du secteur concurrentiel ;

— l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’elle omet de prendre en compte les travaux complémentaires impliqués par le projet sur le tunnel du boulevard périphérique et les travaux de déplacement de l’éclairage de la S Nungesser et Coli ;

— l’enquête publique a été irrégulière dès lors qu’il manquait des pièces au dossier et que le public n’a pas été informé qu’un permis d’aménager avait déjà été délivré tacitement ;

— l’implantation du projet, et plus particulièrement celle du parking souterrain et de sa rampe d’accès, méconnaît les dispositions de l’article UG 6 du PLU ;

— son aspect extérieur porte atteinte aux lieux avoisinants en violation de l’article UG 11 du PLU ;

— le projet méconnaît également les dispositions de l’article UG 11.1.3 relatives à la hauteur des soubassements des constructions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire régulièrement habilité, par Me Foussard, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme Y le versement d’une somme de

5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la ville fait valoir que :

— le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les pièces essentielles ont été communiquées, que le tribunal ne s’est pas fondé sur d’autres pièces, que le conseil des requérants a pu consulter le dossier de permis de construire en mairie et qu’elle a indiqué dans ses écritures en défense du 25 février 2011 que le dossier était déposé au greffe du tribunal ;

— aucune concertation préalable n’était requise dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une opération d’aménagement visée par l’article R. 300-1 du code de l’urbanisme, que les travaux de voirie ne sont qu’accessoires et non compris dans le projet et qu’aucun nouvel ouvrage n’est créé ;

— la saisine de la commission nationale du débat public (CNDP) n’est envisageable que pour les projets d’intérêt national et n’est obligatoire que pour les bâtiments et infrastructures dont le coût est supérieur à 300 millions d’euros, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

— aucun agrément n’était nécessaire dès lors que la ville de Paris ne peut être regardée comme relevant principalement du secteur concurrentiel, et que le bâtiment litigieux, qui n’est pas à usage principal de bureaux, répond à un intérêt collectif le faisant relever de la dérogation prévue par l’article R. 510-4 du code de l’environnement ;

— l’étude d’impact n’avait pas à porter sur des travaux et aménagement autonomes et non compris dans le programme, tel le tunnel du boulevard périphérique ;

— elle ne pouvait porter sur des travaux de voirie décidés postérieurement à sa réalisation et dont il n’est pas établi qu’ils auraient modifié les travaux du stade ;

— le déplacement des candélabres de la S Nungesser et Coli est intervenu durant l’été 2010 et constitue une modification minime ;

— ainsi qu’il a été dit, l’agrément pour la création de bureaux n’était pas nécessaire ;

— l’absence de mention de l’avis de l’autorité environnementale, qui a été rendu tacitement et est donc implicitement favorable, ne constitue pas un vice substantiel ;

— l’objet de l’enquête était clairement indiqué comme étant le permis de construire et la mention du permis d’aménager était sans incidence dès lors que cette dernière autorisation n’est pas soumise à enquête publique ;

— c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l’article UG 6 du PLU, qui ont pour seul objet des considérations d’ordre architectural et urbanistique, étaient inapplicables pour la construction d’un stade ;

— l’article UG 6-1 ne vise que les façades en bordure de voie et la rampe de parking souterrain litigieuse se situe sur une façade latérale par rapport à la S Nungesser et Coli ;

— l’enveloppe en béton maillé n’est pas contraire aux dispositions de l’article UG 11 dès lors que cet article autorise le recours à des matériaux innovants correspondant à une création architecturale contemporaine ;

— la réserve du commissaire enquêteur sur ce point a été levée par la production de l’étude complémentaire qu’il avait demandée, reçue le 24 décembre 2009 ;

— l’insertion dans l’environnement est assurée par l’abaissement du bâtiment du côté de la S Nungesser et Coli, le fait que les éléments techniques sont dissimulés par le maillage de béton, une toiture traitée avec le même soin qu’une façade, le projet ayant de surcroît reçu un avis favorable de l’Architecte des bâtiments de France ;

— le tissu urbain entourant la construction se caractérise par une diversité architecturale et compte d’autres grands équipements sportifs ;

— la disposition qui fixe à 3,20 m la hauteur minimale des rez-de-chaussée sur façade n’est pas applicable dans la mesure où la construction ne peut être regardée, côté avenue L M, comme comportant une façade sur voie dès lors qu’elle est implantée en retrait, séparée de l’avenue par un parvis large de 40 m, et est en tout état de cause respectée sur ce côté ainsi que côté S D E ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2015, présenté pour M. et Mme Y, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu II) la requête, enregistrée le 18 mai 2012 sous le n° 12PA02203, présentée pour

M. F A, demeurant 26 S Nungesser et Coli à XXX, par Horus avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°s 1013341, 1013346, 1017282, 1017286, 1017955, 1119144 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2010 du maire de Paris ayant délivré à la ville de Paris un permis de construire en vue de la reconstruction du stade L O sis 24 avenue du Général M à XXX ainsi que la décision du 9 août 2010 par laquelle le maire de Paris a rejeté leur recours gracieux contre ce permis ;

2°) d’annuler ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le jugement a été rendu sans que les requérants aient été mis à même de consulter l’entier dossier de permis de construire ;

— la ville n’a pas organisé la concertation préalable exigée par le code de l’urbanisme s’agissant d’une opération d’aménagement qui, de surcroît, entraine un investissement routier d’un montant supérieur à 1 900 000 euros ;

— le projet aurait dû être soumis à la commission nationale du débat public, et son coût a été volontairement occulté pour éviter cette formalité ;

— le projet prévoit la création de plus de 1 000 m2 de surface hors œuvre nette de bureaux et aurait donc dû faire l’objet d’un agrément dès lors que, à la différence du stade

lui-même cette surface fait partie du secteur concurrentiel ;

— l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’elle omet de prendre en compte les travaux complémentaires impliqués par le projet sur le tunnel du boulevard périphérique et les travaux de déplacement de l’éclairage de la S Nungesser et Coli ;

— l’enquête publique a été irrégulière dès lors qu’il manquait des pièces au dossier et que le public n’a pas été informé qu’un permis d’aménager avait déjà été délivré tacitement ;

— l’implantation du projet, et plus particulièrement celle du parking souterrain et de sa rampe d’accès, méconnaît les dispositions de l’article UG 6 du PLU ;

— son aspect extérieur porte atteint aux lieux avoisinants en violation de l’article UG 11 du PLU ;

— il méconnaît les dispositions de l’article UG 11.1.3 relatives à la hauteur des soubassements des constructions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire régulièrement habilité, par Me Foussard, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la ville fait valoir que :

— le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les pièces essentielles ont été communiquées, que le tribunal ne s’est pas fondé sur d’autres pièces, que le conseil des requérants a pu consulter le dossier de permis de construire en mairie et qu’elle a indiqué dans ses écritures en défense du 25 février 2011 que le dossier était déposé au greffe du tribunal ;

— aucune concertation préalable n’était requise dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une opération d’aménagement visée par l’article R. 300-1 du code de l’urbanisme, que les travaux de voirie ne sont qu’accessoires et non compris dans le projet, et qu’aucun nouvel ouvrage n’est créé ;

— la saisine de la commission nationale du débat public (CNDP) n’est envisageable que pour les projets d’intérêt national et n’est obligatoire que pour les bâtiments et infrastructures dont le coût est supérieur à 300 millions d’euros, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

— aucun agrément n’était nécessaire dès lors que la ville de Paris ne peut être regardée comme relevant principalement du secteur concurrentiel et que le bâtiment litigieux, qui n’est pas à usage principal de bureaux, répond à un intérêt collectif le faisant entrer dans la dérogation prévue par l’article R. 510-4 du code de l’environnement ;

— l’étude d’impact n’avait pas à porter sur des travaux et aménagements autonomes et non compris dans le programme tel le tunnel du boulevard périphérique ;

— elle ne pouvait porter sur des travaux de voirie décidés postérieurement à sa réalisation et dont il n’est pas établi qu’ils auraient modifié les travaux du stade ;

— le déplacement des candélabres de la S Nungesser et Coli est intervenu durant l’été 2010 et constitue une modification minime ;

— ainsi qu’il a été dit, l’agrément pour la création de bureaux n’était pas nécessaire ;

— l’absence de mention de l’avis de l’autorité environnementale, qui a été rendu tacitement et est donc implicitement favorable, ne constitue pas un vice substantiel ;

— l’objet de l’enquête était clairement indiqué comme étant le permis de construire et la mention du permis d’aménager était sans incidence dès lors que cette dernière autorisation n’est pas soumise à enquête publique ;

— c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l’article UG 6 du PLU, qui ont pour seul objet des considérations d’ordre architectural et urbanistique, étaient inapplicables pour la construction d’un stade ;

— l’article UG 6-1 ne vise que les façades en bordure de voie et la rampe de parking souterrain litigieuse se situe sur une façade latérale par rapport à la S Nungesser et Coli ;

— l’enveloppe en béton maillé n’est pas contraire aux dispositions de l’article UG 11 dès lors que cet article autorise le recours à des matériaux innovants correspondant à une création architecturale contemporaine ;

— la réserve du commissaire enquêteur sur ce point a été levée par la production de l’étude complémentaire qu’il avait demandée, reçue le 24 décembre 2009 ;

— l’insertion dans l’environnement est assurée par l’abaissement du bâtiment du côté de la S Nungesser et Coli, le fait que les éléments techniques sont dissimulés par le maillage de béton, une toiture traitée avec le même soin qu’une façade, le projet ayant en outre reçu un avis favorable de l’Architecte des bâtiments de France ;

— le tissu urbain entourant la construction se caractérise par une diversité architecturale et compte d’autres grands équipements sportifs ;

— la disposition qui fixe à 3,20 m la hauteur minimale des rez-de-chaussée sur façade n’est pas applicable dans la mesure où la construction ne peut être regardée côté avenue L M comme comportant une façade sur voie dès lors qu’elle est implantée en retrait, séparée de l’avenue par un parvis large de 40 m, et est en tout état de cause respectée sur ce côté ainsi que côté S D E ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2015, présenté pour

M. A tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu III) la requête, enregistrée le 21 mai 2012 sous le n° 12PA02235, présentée pour l’Association de sauvegarde de Paris Boulogne les Princes (ASP), dont le siège est 26 S Nungesser et Coli, ainsi que pour Mmes J X et P Z, demeurant à la même adresse, par Me Musso ; les requérantes demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°s 1013341, 1013346, 1017282, 1017286, 1017955, 1119144 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2010 par lequel le maire de Paris a délivré le permis de construire n° PC 07051608V0080 à la ville de Paris pour la reconstruction du stade L O et de l’arrêté du 29 juillet 2011 accordant un permis modificatif n° PC 07051608V0080 01 pour ce même projet ;

2°) d’annuler ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact :

— ce n’est que postérieurement à l’enquête publique que la ville a présenté une étude sur les effets de la création de locaux commerciaux sur le voisinage, ce qui n’a pu avoir pour effet de régulariser l’étude d’impact initiale ;

— le jugement admet que l’étude sur les effets visuels de l’enveloppe en béton ajouré était imprécise ;

— l’étude d’impact aurait dû porter également sur le transfert vers la pelouse de l’hippodrome d’Auteuil d’une partie des activités auparavant exercées dans l’ancien stade, la ville ayant ainsi irrégulièrement fractionné l’opération ;

S’agissant de l’enquête publique et de la déclaration de projet :

— la réserve n° 5 du commissaire enquêteur relative aux effets visuels du matériau employé n’a pas été levée, seuls les effets thermiques ayant fait l’objet d’une étude complémentaire ; la déclaration de projet est en conséquence irrégulière, ce qui vicie le permis de construire ;

S’agissant de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :

— l’autorité compétente pour émettre un avis en raison de l’existence de l’immeuble Le Corbusier sis 24 S Nungesser et Coli à Boulogne était l’ABF des Hauts-de-Seine et non celui de Paris, et l’absence de consultation du premier constitue une irrégularité substantielle ;

S’agissant de l’accès des véhicules régi par l’article UG 3.1 du PLU :

— le juge aurait dû exercer un contrôle complet sur le respect de l’article UG 3.1 du PLU relatifs aux accès, dont les dispositions sont violées par le projet ;

— l’entrée des véhicules a été placée à tort S Nungesser et Coli, étroite et à vocation résidentielle, alors que le terrain d’assiette est bordé d’autres voies plus larges ;

— l’entrée du parc de stationnement, à la seule destination des occupants du stade dont les commerces, se fait part une courbe de 45° cependant que la rampe de sortie est orientée en sens inverse de celui de la circulation ce qui impose la mise en place d’une circulation alternée sur 50 m, au détriment des résidents de la S ;

S’agissant des distances par rapport aux emprises publiques régies par l’article UG 6 du PLU :

— le parc de stationnement en sous-sol du stade dépasse le plan vertical de la façade en violation des dispositions de UG 6-1 qui ne prévoit aucune exception, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ;

S’agissant du respect des dispositions relatives au stationnement prévues par l’article UG 12 du PLU :

— le projet ajoute un nouvel équipement sans aucune mesure compensatoire dans un secteur déjà saturé compte tenu de l’éloignement des stations de transports en commun et des parcs de stationnement disponibles, en méconnaissance des obligations prévues à l’article UG 12.1.1 ;

— les deux aires prévues pour les autobus constituent un dispositif insuffisant pour la dépose et la reprise du public par les autocars, l’emplacement prévu S Nungesser et Coli étant soumis à une régulation par des agents, ce qui ne relève pas du permis de construire et, l’autre nécessitant une marche arrière pour quitter le stade ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré 5 avril 2013, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire régulièrement habilité par Me Foussard, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Association de sauvegarde de Paris Boulogne les Princes (ASP), de Mmes X et Z le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la ville fait valoir que :

S’agissant ses insuffisances alléguées de l’étude d’impact :

— le complément d’étude d’impact sur l’incidence de la création de locaux commerciaux et de bureaux réalisé pour répondre à la réserve du commissaire enquêteur n’aboutit pas à modifier substantiellement le projet et ne révèle donc pas une insuffisance de l’étude initiale ;

— en ce qui concerne l’enveloppe en béton à fibres et surtout la question de son effet visuel, cet aspect est largement développé dans l’étude d’impact initiale et mentionnait l’inclusion des parties vitrées dans le retour de l’enveloppe destinée à abriter les spectateurs ainsi que les précautions prises à l’égard des habitations de la S Nungesser et Coli ;

S’agissant de l’aménagement des pelouses d’Auteuil :

— le seul caractère de mesure compensatoire ne suffit pas à conférer à cet aménagement le caractère d’une opération d’ensemble comprise dans la reconstruction de stade ;

— le réaménagement de l’hippodrome répond à un projet propre, faisant l’objet d’autorisations distinctes, visant à l’ouvrir aux Parisiens et à retisser un lien entre le bois de Boulogne et la ville, la réalisation de cet objectif n’étant pas conditionnée par la reconstruction du stade ;

S’agissant de l’enquête publique et de la déclaration de projet :

— l’intérêt général d’une opération ne dépend pas de la levée des réserves du commissaire enquêteur ;

S’agissant de la consultation de l’architecte des bâtiments de France :

— la compétence de l’ABF s’apprécie en fonction du lieu d’implantation du projet pour lequel il est saisi, et pour lequel il peut ordonner des prescriptions particulières ;

— aucune disposition n’impose de saisir l’ABF du département voisin ;

— l’ABF de Paris disposait de tous les éléments nécessaires et a bien pris en compte l’environnement du projet situé à Boulogne, dont l’immeuble Le Corbusier ;

S’agissant de l’article UG 3.1 du PLU :

— c’est à bon droit que le tribunal a exercé un contrôle restreint dès lors que le permis de construire a été accordé ;

— la rampe d’accès au parking ne pouvait être implantée ni sur l’avenue du Général M en raison de la présence du tunnel du boulevard périphérique, ni sur l’avenue de la porte Molitor en raison de la présence de terrain de tennis enterrés, ni S D E qui est interdite en cas d’événement au Parc des Princes ;

— des feux ont été installés pour assurer la sécurité de la circulation et l’accès a été placé le plus au nord possible pour éviter de l’inclure dans les périmètres de sécurité des stades ;

— la S Nungesser et Coli a été mise à double sens sur 30 m uniquement, pour préserver son caractère de desserte résidentielle sur l’essentiel de sa longueur ;

— la rampe d’accès n’est pas en sens inverse de la circulation mais s’ouvre perpendiculairement à la S ;

S’agissant de l’article UG 6 du PLU :

— les règles relatives à l’alignement des façades sur voies qui ont un objet d’harmonie architecturale n’ont pas de sens pour un stade ;

— l’emprise des niveaux souterrains du projet ne se situe pas sur une façade sur voie mais sur une façade latérale donnant sur un terrain de tennis ;

S’agissant de l’article UG 12 du règlement du PLU :

— le parc souterrain comprend 92 places résidentielles compensant largement les quelques dizaines de places supprimées en surface S Nungesser et Coli et 259 places banalisées, accessibles même les jours d’événement, outre une offre globale de plus de 18 000 places dans un rayon de 1,5 km en surface ou dans des parkings publics qui sont en permanence sous-utilisés ;

— il est prévu de renforcer la desserte des transports en commun les jours de match et de mettre en place des navettes conduisant les spectateurs jusqu’au stade ;

— le permis de construire modificatif qui a ajouté deux aires de dépose pour les autocars de spectateurs à l’intérieur du terrain répond aux exigences de l’article UG 12.5, en fonction des besoins constatés par exemple au stade Charléty, et leur emplacement n’entrave en rien la circulation des véhicules S Nungesser et Coli et n’implique pas de manœuvre côté S du Général M ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 octobre 2014 présentée pour l’Association de sauvegarde de Paris Boulogne les Princes et Mmes X et Z, par Me Musso, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens que dans leurs mémoires introductifs en faisant en outre valoir que :

— les besoins justifiant la création de locaux commerciaux et de bureaux ne sont pas justifiés dans l’étude d’impact qui ne décrit pas les conséquences du fonctionnement de ces activités ;

— l’étude d’impact ne comporte aucune évaluation des inconvénients subis par les riverains du fait de la volumétrie du bâtiment ;

— les réserves du commissaire enquêteur n’ont pas été levées et l’avis doit donc être regardé comme défavorable ;

— l’avis de l’ABF porte sur l’incidence du projet sur les abords du monument protégé, non sur le projet d’ouvrage soumis à permis de construire, et l’ABF de Paris n’avait pas tous les éléments pour statuer ;

— le terme « bordure de voie » au sens de l’article UG 6 ne peut être interprété comme se rapportant à l’alignement mais porte sur toute construction faisant face à la voie publique ;

— les chiffres relatifs aux besoins d’accueil des bus de spectateurs reposent sur des bases erronées ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2015, présenté pour la ville de Paris, par Me Foussard, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 ;

Vu le plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2015 :

— le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

— les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

— et les observations de Me Le Boulch, pour M. et Mme Y et M. A, de

Me Pouilhe, pour l’Association de sauvegarde de Paris Boulogne les Princes et les autres défendeurs, et de Me D-Loonis pour la ville de Paris ;

1. Considérant que, par un arrêté du 12 mai 2010 , le maire de Paris a délivré à la ville de Paris un permis de construire en vue de la construction, sur une parcelle lui appartenant et après démolition de l’existant, d’un nouveau stade L O, d’une capacité de 19 985 places assises couvertes et de ses locaux annexes, de locaux commerciaux et de stockage, de locaux de bureaux et d’un parking souterrain (509 places) pour véhicules légers avec aménagement de deux parvis, voies d’accès et espaces verts ; qu’à la suite de la suspension partielle de ce permis initial par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du

11 mars 2011, un permis de construire modificatif ayant notamment pour objet de créer des aires de dépose pour les bus de spectateurs, a été délivré le 29 juillet 2011 ; que par deux requêtes distinctes M. et Mme Y d’une part (n° 12PA2200) et M. A d’autre part (n° 12PA2203) relèvent appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire initial ; que, par une troisième requête (n° 12PA2235), l’Association de sauvegarde de Paris Boulogne les Princes (ASP) ainsi que Mmes X et Z font appel du même jugement pour le même motif et en outre en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis modificatif du 29 juillet 2011 ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même autorisation d’urbanisme et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 12PA02235 en tant qu’elle est présentée par l’Association de sauvegarde de Paris Boulogne les Princes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative :

« Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux » ; que l’article R. 611-5 du même code dispose : « Les copies, produites en exécution de l’article R. 412-2, des pièces jointes à l’appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l’inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu’elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais.» ; qu’il est constant que le greffe du tribunal a omis de transmettre aux demandeurs l’inventaire détaillé des pièces produites et de les informer de ce que, eu égard aux caractéristiques du dossier, celui-ci pouvait être consulté au greffe ; que si M. et Mme Y et M. A soutiennent que le jugement attaqué est de ce fait entaché d’irrégularité, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’architecte voyer général de la ville leur avait indiqué dès le 28 juillet 2010 que le dossier était consultable dans ses services et, d’autre part, que dans son mémoire en défense enregistré le 25 février 2011 la ville de Paris indiquait avoir déposé au greffe un exemplaire du dossier de permis de construire ; qu’ils n’ont ainsi pas été privés de la possibilité d’exercer leur droit de recours, ainsi que le démontrent d’ailleurs leurs demandes introduites devant le tribunal administratif ; que M. et Mme Y, et moins encore M. A, qui reconnait dans ses écritures avoir pu prendre connaissance du dossier, ne sont donc pas fondés à soutenir, malgré l’erreur du tribunal, que le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l’absence de concertation préalable :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « Le conseil ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant:» (…) c) Toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune et qu’elle n’est pas située dans un secteur qui a déjà fait l’objet de cette délibération au titre

du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques des opérations d’aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. » ; qu’aux termes de

l’article R. 300-1 du même code : « Les opérations d’aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l’article L. 300-2 sont les opérations suivantes: (…) 2. La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à

1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants » ;

5. Considérant que M. et Mme Y et M. A soutiennent que le projet implique la réalisation d’un investissement routier d’un montant supérieur à 1 900 000 euros comprenant une requalification et un aménagement du carrefour S Nungesser et Coli / avenue Porte Molitor pour un montant de 140 000 euros, la création de deux parvis piétons avenue du général M et au carrefour de l’Europe d’un coût de 2 600 000 euros, le réaménagement des rues Nungesser et Coli et D E chiffré à 1 800 000 euros, et les travaux réalisés sur le tunnel du boulevard périphérique passant en partie sous le terrain d’implantation du projet et sous l’avenue du Général M dit « tunnel du parc des Princes » ayant donné lieu à un marché évalué à 25 499 935 euros ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que ces derniers travaux sont sans lien avec la reconstruction du stade, même si certaines tribunes y sont adossées, mais répondent à une obligation de mise en conformité des tunnels routiers résultant tant de l’édiction de textes internes que de la transposition de plusieurs directives européennes ; que l’aménagement des parvis, exclusivement piétonniers, ne constitue pas un investissement routier ; qu’enfin il n’apparait pas que la requalification des carrefours et des voies à proximité du stade aboutisse à la création d’ouvrages nouveaux ou à la modification de l’assiette d’ouvrages existants ; que le tribunal a donc à bon droit écarté comme non fondé le moyen tiré de l’absence de la concertation préalable requise par les dispositions précitées du code de l’urbanisme ;

7. Considérant, par ailleurs, que si les requérants font valoir que le maire avait annoncé que le projet de reconstruction du stade L O donnerait lieu à une vaste concertation avec les Parisiens et notamment avec les riverains, cette déclaration n’impliquait pas nécessairement que celle-ci prenne la forme de celle exigée par les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme précité ;

En ce qui concerne l’absence de saisine de la commission nationale du débat public :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’environnement :

« La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d’opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dès lors qu’ils présentent de forts enjeux

socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire. » ; qu’aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors de la phase d’élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat (…) II.-En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d’un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d’ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public.

Il précise également les modalités de concertation qu’il s’engage à mener dans l’hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public (…) » ; que l’article R. 121-1 du même code prévoit que sont soumis aux dispositions du chapitre intitulé « Débat public relatif aux opérations d’aménagement », lorsqu’ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3 du code, « les projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d’opérations et de projets d’investissements suivantes : (…) 10° Equipements culturels, sportifs (…) » ; que l’article R. 121-2 du code prévoit qu’entrent dans le champ d’application des dispositions du I de l’article L. 121-8 les projets d’équipements sportifs prévoyant la construction de bâtiments et d’infrastructures pour un montant supérieur à trois cent millions d’euros et qu’entrent dans le champ d’application du II du même article les projets d’équipements sportifs prévoyant la construction de bâtiments et d’infrastructures pour un montant supérieur à cent cinquante millions d’euros ; que M. et Mme Y et M. A soutiennent que le coût total de l’opération doit être apprécié en y incluant le coût des aménagements des rues avoisinantes, des parvis et du réaménagement des pelouses de l’hippodrome d’Auteuil pour y réimplanter certains terrains de sports extérieurs, d’un montant global de 18 990 000 euros, ainsi que le coût des mesures transitoires pour l’accueil des scolaires s’élevant à 1 150 000 euros ; que si le coût d’aménagement des deux parvis, d’un montant de 2 600 000 euros, qui constituent des aménagements nécessaires à la réalisation du projet, intégralement inscrits dans le terrain d’assiette, doit en effet être inclus dans le coût global de l’aménagement, ce qui porte son montant total à la somme de 139 449 000 euros, les autres travaux dont les requérants revendiquent la prise en compte ne sont pas indispensables à la réalisation du projet et pouvaient être réalisés indépendamment de la reconstruction du stade ; qu’il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’inclure leur montant pour apprécier le coût global du projet qui reste ainsi en deçà du seuil prévu au I de l’article L. 121-8 susvisé imposant la saisine de la commission nationale du débat public, comme de celui fixé au II du même article imposant un publicité particulière du projet, à supposer même que la reconstruction du stade L O puisse être regardée comme un projet « d’intérêt national » visé l’article L. 121-1 du code de l’environnement ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission nationale du débat public a donc été à bon droit écarté par les premiers juges ;

En ce qui concerne l’absence d’agrément pour la création de surface de bureaux :

9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 510-1 du code de l’urbanisme : « Dans la région d’Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d’action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l’extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement. » ; qu’il est constant que le projet comporte la création d’une superficie hors œuvre nette de 1129 m2 à usage de bureaux ; que le champ d’action de la ville de Paris ne peut être regardé comme relevant en majeure partie du secteur concurrentiel ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées est inopérant ;

En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France :

10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine : « Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. » ; que l’article L.621-31 du même code dispose : « Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. » ; que le stade est situé en

vis-à-vis d’un immeuble classé construit par Le Corbusier situé au 24 S Nungesser et Coli ; que l’architecte des bâtiments de France du département de Paris a émis deux avis favorables au projet ; que si l’Association de sauvegarde de Paris Boulogne les Princes (ASP) et Mmes X et Z soutiennent que l’architecte des bâtiments de France (ABF) compétent était non pas celui de Paris, où se situe le terrain d’assiette du projet, mais celui du département des

Hauts-de-Seine où est implanté l’immeuble protégé, il ne résulte d’aucune disposition que tel soit le cas, ni qu’il y ait une obligation de transmission entre les deux ABF ; qu’en outre les requérantes n’apportent aucun élément de nature à démontrer que l’ABF de Paris n’aurait pas disposé de toutes les données nécessaires pour apprécier l’éventuelle atteinte portée à l’immeuble protégé par la reconstruction du stade ;

En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :

11. Considérant que le projet est soumis à la réalisation d’une étude d’impact dès lors qu’il porte sur la construction d’un équipement sportif susceptible d’accueillir plus de 5000 personnes ; qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. II. – L’étude d’impact présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. III. – Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. IV. – Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. » ;

12. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent l’ASP et Mmes X et Z, la reconstruction du stade est une opération de construction autonome et non une partie d’une opération de réaménagement global de ce secteur du 16 ème arrondissement comprenant également l’hippodrome d’Auteuil et consistant à réimplanter sur ses pelouses un certain nombre de terrains de sport antérieurement situés sur la parcelle du stade L O ; que, toutefois si ce transfert est effectivement présenté comme une mesure compensatoire, il résulte des pièces du dossier que le réaménagement de l’hippodrome, qui ne se limite pas à cet aspect, a sa propre logique d’ouverture au public et de création d’une liaison entre la ville et le bois de Boulogne ; qu’il s’agit donc d’une opération d’aménagement séparée dont le seul lien avec la reconstruction du stade est la réimplantation de quelques terrains de sport ; que, par suite elle n’avait pas à être prise en compte dans l’étude d’impact portant sur les effets de la reconstruction du stade et il ne saurait être reproché à la ville de Paris d’avoir illégalement fractionné une opération constituant un tout ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 6, les travaux de mise aux normes du tunnel du boulevard périphérique dit « tunnel du parc des Princes » constituent un aménagement imposé par l’évolution de la règlementation et totalement indépendant de la reconstruction du stade L O ; qu’il ne saurait donc être fait grief à l’étude d’impact de ne pas examiner ses effets en dehors des questions particulières induites par l’imbrication d’une partie limitée des tribunes avec le tunnel ;

14. Considérant, en troisième lieu, que si l’éclairage public de la S Nungesser et Coli, qui était initialement prévu pour demeurer le long du stade a ensuite été déplacé sur l’autre trottoir en mai 2010, cette circonstance, postérieure de près de dix-huit mois à la rédaction de l’étude d’impact, ne démontre pas que cette dernière ait été insuffisante ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l’étude d’impact comporte (p 192 et s.), une analyse des incidences pour les riverains de la création de surfaces destinées à accueillir des locaux commerciaux d’une superficie de 8 600 m2 essentiellement orientés vers les activités de loisirs dans une zone actuellement peu pourvue ; que l’étude d’impact précise (p 195) les incidences visuelles du projet pour les riverains des rues Nungesser et Coli et Général M ; que si M. et Mme Y et M. A font valoir que l’étude d’impact serait insuffisante quant aux incidences de l’emploi du béton fibré pour l’enveloppe extérieure du projet, ils n’apportent aucun élément permettant de supposer que l’emploi de ce matériau, qui plus est sous la forme d’une résille, pourrait avoir par lui-même une quelconque incidence pour les riverains ; que la circonstance que, à la demande de la ville et pour répondre à une réserve du commissaire enquêteur, l’architecte ait fourni une étude détaillée complémentaire sur les caractéristiques des matériaux employés n’est pas de nature à établir l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point ;

En ce qui concerne l’enquête publique :

16. Considérant, ainsi qu’il a été dit, qu’aucun agrément au titre de la création de surfaces de bureaux n’était requis ; qu’en outre, ainsi que l’ont à bon droit constaté les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l’avis du préfet de la région Île de France, préfet de Paris, qui constitue l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement visée à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sur l’étude d’impact, a été acquis tacitement ; qu’en conséquence il ne peut être soutenu que, du fait de l’absence de ces deux éléments, le dossier d’enquête publique serait incomplet ;

17. Considérant que M. et Mme Y et M. A soutiennent que l’enquête publique aurait été présentée de manière trompeuse, en mentionnant qu’elle était préalable non seulement à la délivrance d’un permis de construire mais aussi d’un permis d’aménager, alors que ce dernier avait déjà été délivré tacitement ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, qui ne s’est pas mépris sur l’étendue de sa mission, a été désigné par le président du Tribunal administratif de Paris « en vue de procéder à une enquête ayant pour objet le projet de reconstruction après démolition du stade L O intégrant la réalisation d’un équipement sportif d’environ 20 000 places avec création d’un parc de stationnement et de locaux d’activités » ; qu’en outre cette omission est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté par les présentes requêtes ;

18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 126-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’Etat ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée./ La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l’économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l’enquête publique. » ; que, par une délibération n° 2010DPA 39/ DJS 226 des 29 et 30 mars 2010 le Conseil de Paris a adopté la déclaration justifiant l’intérêt général du projet ; que si l’ASP et Mmes X et Z soutiennent que toutes les réserves formulées par le

commissaire enquêteur n’ont pas été levées et que l’avis de ce dernier doit en conséquence être regardé comme défavorable, cette circonstance, à la supposer même établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette délibération et sur celle du permis de construire au regard des dispositions alors applicables de l’article L. 123-12, alinéa 3 du code de l’environnement aux termes desquelles : « Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné. » ;

En ce qui concerne l’article UG.3 du règlement du PLU :

19. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article UG 3.1. du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. (…) » ; qu’aux termes de l’article UG 3.1.2° du plan « accès des véhicules : Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : – la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; – la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ; – le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ;- les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain. » ; que ces dispositions sont moins exigeantes que les dispositions ayant le même objet du règlement national d’urbanisme figurant à l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et qui prévoient que : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, » ; qu’ainsi les premiers juges ont à bon droit exercé un contrôle restreint sur le respect des dispositions précitées de l’article UG 3 du PLU de Paris ;

20. Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir que c’est en violation des disposition précitées du règlement du PLU que les accès au stade et au parking souterrain ont tous deux été implantés S Nungesser et Coli, qui est la plus étroite de celles entourant le terrain d’assiette du projet, est à sens unique, et a une vocation de desserte résidentielle ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que la rampe d’accès au parking ne pouvait être implantée ailleurs en raison de la présence en sous-sol de l’avenue de Général M du tunnel du boulevard périphérique, de l’existence de terrains de tennis enterrés sous l’avenue de la Porte Molitor et de l’inclusion de la S D E au cœur du périmètre interdit lors des matchs joués au Parc des Princes ; que si la S Nungesser et Coli est également incluse dans ce périmètre, celui-ci peut être modifié à la marge pour permettre le maintien de l’accès au parking souterrain public, dont une partie est réservée aux riverains, même lors de matchs au Parc des Princes ; qu’enfin cette disposition n’implique la mise à double sens que d’une très petite portion de la S Nungesser et Coli et la rampe ne débouche pas, comme il est soutenu, à contre sens de la circulation mais perpendiculairement à la S qui peut ensuite être empruntée à droite comme à gauche ; que les dispositions précitées du règlement du PLU n’ont donc pas été méconnues ;

En ce qui concerne l’article UG.6 du règlement du PLU :

21. Considérant qu’aux termes de l’article UG 6.1. du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le P.L.U., § IV). Toutefois : – Lorsque l’environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l’expression d’une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l’alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. Dans ce cas, les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport au plan vertical de la façade. Une clôture doit être implantée à l’alignement, sauf exceptionnellement si la configuration des lieux en justifie l’absence. Dans ce dernier cas, la limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée sans ambiguïté. » ;

22. Considérant que les requérants font valoir, ce que ne conteste pas la ville, que le stade lui-même n’est pas intégralement construit à l’alignement des voies ; que si les dispositions précitées ne prévoient pas d’exception pour un stade, qui constitue une construction particulière eu égard à sa forme ovoïde, leur objet, qui est d’assurer un front bâti continu le long des voies dans un souci d’esthétique architecturale, ne trouve pas à s’appliquer pour l’édification d’un bâtiment isolé qui n’est pas implanté dans le prolongement d’autres immeubles ;

23. Considérant, en tout état de cause, que, s’agissant de la rampe d’accès au parc de stationnement souterrain et du parc lui-même, ceux-ci sont implantés sur un côté du bâtiment qui ne peut être regardé comme une façade en bordure de voie ;

24. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, comme l’ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG 6 doit être écarté comme inopérant :

En ce qui concerne l’article UG.11 du règlement du PLU :

25. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ; que l’article UG 11.1.3. prévoit : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs…) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits…). L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. Les bâtiments sur S se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations. » ;

26. Considérant que si M. et Mme Y et M. A soutiennent que le projet ne serait pas conforme aux dispositions précitées, ils n’apportent, en se bornant à mentionner le complément d’information demandé par le commissaire enquêteur sur les éventuels impacts pour les riverains de la résille extérieure en béton à fibres, aucune précision de nature à venir à l’appui de ce moyen ;

27. Considérant, en second lieu, que le 1° de l’article UG 11.1.3. dans sa rédaction alors en vigueur dispose: « La hauteur et l’aspect du soubassement doivent être traités, sur un ou deux niveaux, en accord avec celui des constructions voisines. La hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au minimum de 3,20 mètres de hauteur libre sous poutre ou sous linteau ; elle peut être soit réduite soit augmentée pour être en accord avec celle des bâtiments voisins. » ; que si M. et Mme Y et M. A soutiennent que la hauteur minimale de

3.20 m n’est pas respectée pour les entrées des commerces donnant sur la S D E et l’avenue du Général M, ils n’apportent aucun élément de nature à l’établir ; qu’en tout état de cause il ressort au contraire des plans de coupe figurant au dossier que la distance entre le sol et le point de jonction de la façade de verre et de la résille de béton, qui doit être regardée comme étant la hauteur du rez-de-chaussée, n’est pas inférieure à cette cote ;

En ce qui concerne l’article UG.12. du règlement du PLU :

28. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article UG 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « La réalisation de places de stationnement doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après et ne pas être concernée par l’un des motifs d’interdiction prévus au § 3°. Le stationnement doit être assuré en dehors des espaces libres, à l’exception du stationnement dans les terrains de camping ou de caravanes, localisé dans les emplacements prévus à cet effet. Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. (…).Toutefois, en application du Code de l’environnement, il est nécessaire de concourir à des politiques dont l’objectif est l’amélioration de la qualité de l’air. Les dispositions en matière de stationnement des véhicules constituent l’un des moyens pour contribuer à la maîtrise de la circulation et à la diminution de la pollution liée à l’usage des véhicules. En ce qui concerne les destinations autres que l’habitation, la capacité de stationnement des parcs doit être examinée au regard des objectifs ci-dessus, de la desserte en matière de transports en commun et des caractéristiques de la voirie environnante. » ; que l’ASP et Mmes X et Z soutiennent que l’appréciation faite par la ville de Paris des besoins en stationnement induits par le nouvel équipement et les réponses qui y sont apportées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que les deux seules lignes de métro le desservant sont distantes de 700 m et que les capacités de stationnement ont été prises en compte dans un rayon, beaucoup trop étendu, de 1 500 m cependant qu’aucun nouveau parc de stationnement ouvert aux spectateurs n’a été créé ; que, toutefois, le parc souterrain créé sous le stade est, contrairement à ce qui est soutenu, ouvert au public et notamment les jours de matchs pour environ 340 de ses places, une centaine étant par ailleurs réservées au stationnement résidentiel ; que dans un rayon de 1 000 m, correspondant à une vingtaine de minutes de marche, se situent quatre autres parcs de stationnement publics, comportant des capacités sous-utilisées et représentant, dans l’hypothèse la moins favorable environ 500 places cependant que l’offre disponible en stationnement licite sur voirie est de l’ordre de 2 000 places, auxquelles s’ajoutent les emplacements tolérés sur voirie les jours de match ; que des places supplémentaires en surface et dans des parcs de stationnement sont également disponibles dans un rayon compris entre 1 000 et 1 500 m permettant de satisfaire le besoin supplémentaire de stationnement créé par le stade les jours de match, qui peut être évalué, dans l’hypothèse haute, à 3 120 emplacements ; que sont par ailleurs prévus un renfort des lignes de bus urbain et la mise en place de navettes de liaison avec le tramway et le RER les jours de match ; que les requérantes n’apportent aucun élément précis de nature à remettre en cause les évaluations d’offres et de besoins de stationnement retenues par la ville de Paris ;

29. Considérant, en second lieu, que le 5° de l’article UG.12.2 impose pour les aires de dépose pour autocars dans le cas de « Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Pour les établissements faisant partie de cette catégorie, les emplacements adaptés aux besoins de l’établissement doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention. » ; que si le permis de construire initial avait en effet omis de prévoir des aménagements de cette nature, cette omission a été régularisée par le permis modificatif délivré le 29 juillet 2011 qui a prévu la création sur le terrain d’assiette de deux aires de dépose pour autobus, l’une côté S Nungesser et Coli et l’autre côté avenue du Général M ; que si les requérantes soutiennent que ce nombre serait insuffisant eu égard au nombre de spectateurs attendus en autocar, elles n’apportent aucun élément à l’appui de cette allégation alors que la ville fait valoir qu’une régulation des flux de circulation est mise en place les jours d’événement ; qu’elles font encore valoir que celle située près de la S Nungesser et Coli aura pour effet de créer une file d’attente d’autobus de nature à entraver la circulation dans cette S et l’entrée au parking public ; que, cependant, la S est dans ce segment à sens unique permettant la circulation de deux files de front, l’une pour les autocars et l’autre permettant l’accès au parking ; qu’en ce qui concerne l’aire située côté avenue du Général M, il ressort des plans figurant au dossier que si le trajet pour l’atteindre emprunte la voie « pompiers », elle est située en dehors de celle-ci et permet aux cars de ressortir sans avoir à effectuer de manœuvres par cette avenue ; que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis litigieux n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article UG 12 du PLU ;

30. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme Y d’une part, M. A d’autre part, et enfin de l’Association de sauvegarde de Paris Boulogne les Princes (ASP), Mmes X et Z prises ensemble une somme de 1 500 euros chacun à verser à la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y, de M. A et de l’Association de sauvegarde de Paris Boulogne les Princes (ASP) ainsi que de Mmes X et Z sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme Y en premier lieu, M. A en deuxième lieu, et l’Association de sauvegarde de Paris Boulogne les Princes (ASP), Mmes X et Z prises ensemble en troisième lieu, verseront chacun à la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B Y, à M. F A, à l’Association de sauvegarde de Paris Boulogne les Princes (ASP), à Mme J X, à

Mme P Z et à la Ville de Paris.

Délibéré après l’audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juillet 2015.

Le rapporteur, Le président,

M. TERRASSE M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Cour administrative d'appel de Paris, 6 juillet 2015, n° 12PA02200, 12PA02203, 12PA02235