CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28 mai 2015, 14PA01197, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 28 mai 2015, n° 14PA01197
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA01197
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2014, N° 1312450/2-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030712594

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D… C… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du maire de Paris du 25 juin 2013 portant promotion au choix de Mme E… B… au grade d’attaché principal d’administrations parisiennes à compter du 1er janvier 2013.

Par un jugement n° 1312450/2-3 du 6 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et mémoires enregistrés les 17 mars 2014, 31 décembre 2014 et

1er janvier 2015, M. C… demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1312450/2-3 du 6 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 25 juin 2013 ;

3°) d’enjoindre à la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris de proposer à la direction des ressources humaines sa promotion ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a fait preuve de partialité ;

- l’arrêté du 25 juin 2013 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 janvier 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au

4 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

— le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d’administrations parisiennes ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Petit,

 – les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, pour la Ville de Paris.

1. Considérant que M. C…, attaché d’administrations parisiennes, affecté au sein de la direction de la voirie et des déplacements (DVD) de la Ville de Paris en qualité de chef de la division administrative du service du patrimoine de la voirie, a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du maire de Paris du 25 juin 2013 portant promotion au choix de Mme E… B… au grade d’attaché principal d’administrations parisiennes à compter du 1er janvier 2013 ; qu’il fait appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

2. Considérant que M. C… doit être regardé comme invoquant, par voie d’exception, l’illégalité du tableau d’avancement du 25 juin 2013 en tant que celui-ci comportait le nom de Mme B… et non le sien ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel (…) ; qu’aux termes de l’article 23 du décret du 9 mai 2007 susvisé : « Peuvent (…) être promus au grade d’attaché principal au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les attachés d’administrations parisiennes qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau et d’au moins un an d’ancienneté dans le 9e échelon du grade d’attaché » ;

4. Considérant que l’inscription au tableau d’avancement ne constitue pas un droit et relève d’une appréciation comparée et approfondie de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents promouvables ;

5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme B… ait déjà fait l’objet d’une promotion au choix pour intégrer, en 2001, le corps des attachés d’administrations parisiennes, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, les concours et examens professionnels ne constituant pas l’unique mode d’avancement de grade ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, d’une note chiffrée de 20 ; que, pour chacune des rubriques utilisées pour l’appréciation des compétences et des aptitudes, l’évaluateur a coché la case « excellent » ; que si le requérant a obtenu également, au titre des mêmes années, une note chiffrée de 20, l’évaluateur n’a pas, en 2011, retenu l’appréciation « excellent » pour l’ensemble des rubriques, cochant uniquement la case « bon » en ce qui concerne la « capacité d’adaptation » et la « capacité d’innovation et d’anticipation » ; que, par ailleurs, si M. C… soutient que son poste actuel devrait normalement, compte tenu des compétences qu’il exige, être confié à un attaché principal, Mme B…, après avoir occupé plusieurs postes de chef de bureau ou de responsable de cellule, dirigeait depuis la fin 2012 le « pôle des réponses à l’usager » et qu’elle encadrait plusieurs agents ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, qu’en inscrivant Mme B… au tableau d’avancement au titre de l’année 2013 puis en la promouvant au grade d’attaché principal, d’autre part, en n’inscrivant pas M. C… à ce même tableau d’avancement, le maire de Paris aurait commis, alors même que l’ancienneté de M. C… dans le grade d’attaché était sensiblement supérieure à celle de Mme B…, une erreur manifeste d’appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, qui n’est entaché d’aucune irrégularité, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n’implique, dès lors, le prononcé d’aucune mesure d’injonction ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement à la Ville de Paris de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

Article 2 : M. C… versera à la Ville de Paris la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et à la Ville de Paris.

Délibéré après l’audience du 4 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de la formation de jugement,

- Mme Petit, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.


Le rapporteur,

V. PETITLe président,

B. AUVRAYLe greffier,

S. LAVABRELa République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14PA01197

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