Cour administrative d'appel de Paris, 10 mars 2015, n° 13PA03522

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 10 mars 2015, n° 13PA03522
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA03522
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2013, N° 1121858/6-1

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE

PARIS

N° 13PA03522

INSTITUT DE FORMATION EN APPLICATIONS CORPORELLES ENERGETIQUES et autre

Ordonnance du 10 mars 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

La présidente de la 1re chambre

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour l’Institut de Formation en Applications Corporelles Energétiques et le Syndicat Professionnel des Ondobiologues élisant domicile XXX à XXX, par la SCP Delaporte, Briard Trichet ; l’Institut de Formation en Applications Corporelles Energétiques et autre demandent à la Cour d’annuler le jugement n° 1121858/6-1 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision de publication du rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) remis au Premier ministre au titre de l’année 2010, en ce qu’il les désigne comme étant à l’origine de pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique comportant des risques de dérives thérapeutiques et de déviance sectaire, ainsi qu’à l’annulation de ce rapport ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, produit par le Secrétaire Général du Gouvernement, tendant au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2015, par lequel l’Institut de Formation en Applications Corporelles Energétiques et autre déclarent se désister de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement … des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements … » ;

2. Considérant que le désistement de l’Institut de Formation en Applications Corporelles Energétiques et autre est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Institut de Formation en Applications Corporelles Energétiques et du Syndicat Professionnel des Ondobiologues.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Institut de Formation en Applications Corporelles Energétiques, au Syndicat Professionnel des Ondobiologues et au Secrétariat Général du Gouvernement

Fait à Paris, le 10 mars 2015.

Marion VETTRAINO

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Paris, 10 mars 2015, n° 13PA03522