Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2015, n° 13PA00214

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 24 mars 2015, n° 13PA00214
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA00214
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2012, N° 1122651/3-1

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 13PA00214

_________

SAS ABC LIV

_________

Mme Coënt-Bochard

Président

_________

M. Dellevedove

Rapporteur

_________

M. Rousset

Rapporteur public

_________

Audience du 10 mars 2015

Lecture du 24 mars 2015

__________

14-02-02-02

C

Y.B.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(4e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour la SAS ABC LIV, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Azoulay ; la société ABC LIV demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1122651/3-1 en date du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du

26 avril 2011 par laquelle préfet de police de Paris a refusé de lui accorder l’agrément prévu par l’article L. 123-11-3 du code de commerce pour cinq de ses établissements secondaires, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique présenté le 20 juin 2011 ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer cet agrément ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n’ont pas motivé leur rejet du moyen tiré des conséquences manifestement excessives de la décision entreprise ;

— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition de superficie au texte ;

— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la surface des locaux en cause était suffisante, la location des surfaces étant exceptionnelle et les assemblées pouvant se tenir par consultation écrite ou par visioconférence ;

— la décision contestée comporte des conséquences manifestement excessives en termes de préjudice commercial et de conséquences humaines et financières ;

— la société exposante est de bonne foi et présente un projet de restructuration des cinq agences en cause conduisant à une augmentation notable des surfaces ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

— le préfet de police, qui n’a ajouté aucune condition au texte, a estimé, à bon droit, que l’exiguïté des locaux ne permettait pas à la société requérante d’assurer les fonctions exigées à l’article L. 123-11-3 du code de commerce en sorte qu’il n’a commis aucune erreur de droit ni erreur d’appréciation ;

— les conséquences de la décision contestée sont sans incidence sur sa légalité ;

— la société requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité en ce que le préfet aurait accordé son agrément à des concurrents sans se prononcer sur la superficie des locaux ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le code de commerce ;

Vu l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2015 :

— le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

— les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

— et les observations de Me Azoulay, avocat de la société ABC LIV ;

1. Considérant que la société ABC LIV, qui exerce l’activité de domiciliation, a sollicité l’agrément prévu à l’article L. 123-11-3 du code de commerce au profit notamment de cinq de ses établissements secondaires pour l’exercice de cette activité ; que, par décision du 26 avril 2011, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder cet agrément au motif que ces établissements ne permettaient pas de mettre à disposition des personnes domiciliées des locaux d’une superficie suffisante pour répondre aux conditions prévues au 1° du II de l’article L. 123-11-3 du code de commerce ; que la société ABC LIV fait appel du jugement en date du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique présenté le 20 juin 2011 contre cette décision ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré des conséquences manifestement excessives de la décision contestée en termes économiques, financiers et de personnels en précisant que cette circonstance était sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu’en tout état de cause, un tel moyen était inopérant dans le présent litige ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-11-3 du code de commerce issu de l’article 9 de l’ordonnance susvisée du 30 janvier 2009 : « I. Nul ne peut exercer l’activité de domiciliation s’il n’est préalablement agréé par l’autorité administrative (….) II. L’agrément n’est délivré qu’aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-166-1 de ce code : « L’agrément prévu à MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article L. 123-11-3 est délivré par le préfet du département où est situé le siège de l’entreprise de domiciliation. A Paris, cet agrément est délivré par le préfet de police » ; qu’aux termes de l’article R. 123-166-4 du même code : « Lorsque l’entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, elle justifie dans les deux mois auprès du préfet qui l’a agréée de ce que les conditions posées aux 1° et 2° de MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des établissements exploités. Le préfet délivre, le cas échéant, un nouvel agrément. » ; que selon les termes du 2° de l’article R. 123-168 du même code : « La personne domiciliée prend l’engagement d’utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l’entreprise, soit, si le siège est situé à l’étranger, comme agence, succursale ou représentation (…) » ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser l’agrément sollicité par la société ABC LIV au profit des cinq établissements en cause, le préfet de police n’a nullement ajouté une condition de superficie aux dispositions de l’article L. 123-11-3 du code de commerce mais a estimé, au vu du dossier présenté à son agrément, que les locaux de ces établissements ne permettaient pas, en raison de leur superficie insuffisante, de satisfaire à la condition de mise à disposition des personnes domiciliées d’une pièce propre à assurer les fonctions exigées par les dispositions susmentionnées du 1° du II de cet article ; que, dès lors, le préfet de police n’a commis à cet égard aucune erreur de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d’huissier diligenté par la société ABC LIV, et il n’est pas contesté, que les pièces destinées à être mises à disposition de sa clientèle dans les établissements litigieux présentaient les superficies respectivement de 7.12 m² pour le local situé XXX, 4.21 m² pour celui situé XXX, 7.81 m² pour XXX

(Paris 15e), 4.75 m² pour celui situé XXX et 6.75 m² pour celui situé XXX ; que, si l’huissier affirmait que chacune de ces pièces permettait de réunir jusqu’à six personnes autour d’une table de réunion, il n’est pas contesté que l’exiguïté de ces pièces ne permet pas d’accueillir convenablement des réunions susceptibles de regrouper un nombre plus important de participants en sorte que les locaux en cause ne satisfont pas à la condition posée par les dispositions précitées de permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance, pour de nombreuses entreprises domiciliées à la même adresse, ni à la condition de permettre concomitamment la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements alors, d’ailleurs, que la société ABC LIV compte domicilier dans les locaux susmentionnés respectivement 284, 392, 355, 496 et 230 entreprises ; que la circonstance que la réglementation prévoit pour certaines sociétés la possibilité pour les associés de participer aux assemblées par visioconférence ou leur consultation écrite ou encore la possibilité de mobiliser une version informatisée des livres comptables est sans incidence sur les exigences en termes de capacité des locaux posées par les dispositions susmentionnées, ces possibilités représentant de simples facultés pour ces sociétés et nécessitant pour certaines d’entre elles des installations techniques particulières ; que, dès lors, dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a commis aucune erreur d’appréciation en refusant, pour ce motif, d’accorder à la société requérante l’agrément prévu par ces dispositions ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances, invoquées par la

société ABC LIV, lesquelles ne sont d’ailleurs nullement établies, que la décision contestée porterait gravement atteinte à sa situation économique et financière et comporterait des conséquences graves en termes de licenciement de personnels sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que la circonstance que la société requérante a entrepris, postérieurement à la décision contestée, une restructuration de ses cinq agences tendant à libérer des surfaces supérieures dans les locaux en cause est pareillement sans incidence sur sa légalité ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante soutient que le préfet de police, en délivrant l’agrément à certains de ses concurrents sans se prononcer sur la superficie de leurs locaux, aurait méconnu le principe d’égalité, en tout état de cause, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors, surtout, que, dans la décision contestée, le préfet a accordé l’agrément à la société pour son établissement secondaire situé XXX sans expliciter la superficie du local destiné à être mis à disposition des entreprises domiciliées ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société ABC LIV n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la société ABC LIV est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ABC LIV et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressé au préfet de police de Paris.

Délibéré après l’audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient :

— Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

— M. Dellevedove, premier conseiller,

— M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mars 2015.

Le rapporteur, Le président,

E. DELLEVEDOVE E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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