Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 2015, n° 15PA01269

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 25 juin 2015, n° 15PA01269
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 15PA01269
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2014, N° 1311193

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 15PA01269

__________

Ministre de la défense

c/

M. Y X

__________

Mme Monchambert

Président

__________

Mme Versol

Rapporteur

__________

Mme Oriol

Rapporteur public

__________

Audience du 11 juin 2015

Lecture du 25 juin 2015

__________

26-07-05-02-05

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(9e Chambre)

Vu le recours, enregistré le 26 mars 2015, présentée par le ministre de la défense qui demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1311193 du 23 décembre 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a, avant-dire droit sur la demande présentée par M. Y X, ordonné de lui communiquer, dans un délai de deux mois, tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l’intéressé contenues dans le fichier de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) du ministère de la défense ou, le cas échéant, tous éléments d’information appropriés sur la nature des pièces écartées et les raisons de leur exclusion ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et de l’article 88 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué à M. X, qui n’a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2015 :

— le rapport de Mme Versol,

— et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une demande tendant à l’exercice de son droit d’accès indirect notamment au fichier de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) du ministère de la défense ; que, par lettre du 4 juin 2013, la CNIL a informé M. X qu’il avait été procédé aux vérifications nécessaires mais qu’il ne pouvait lui être apporté de plus amples informations ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, avant-dire droit sur la demande de M. X tendant à l’annulation de la décision du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande d’accès aux données le concernant, ordonné de lui communiquer, dans un délai de deux mois, tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l’intéressé contenues dans le fichier de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) ou, le cas échéant, tous éléments d’information appropriés sur la nature des pièces écartées et les raisons de leur exclusion, ainsi que sur les motifs du refus d’accès au fichier opposé à M. X ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 : « (…) lorsqu’un traitement intéresse la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d’accès s’exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l’ensemble des informations qu’il contient. / La demande est adressée à la commission qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. / Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l’acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. » ; qu’aux termes de l’article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l’application de cette loi : « Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d’être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations (…) / Lorsque le responsable du traitement s’oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l’informe qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu’il y a lieu de l’en informer. En cas d’opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires. / Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l’accord du responsable du traitement. / En cas d’opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, s’agissant de l’exercice du droit d’accès indirect et de rectification relatif à des données à caractère personnel contenues dans des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, il revient à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à laquelle la demande d’accès aux données est adressée, d’une part, de désigner l’un de ses membres pour mener, en son nom, les investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires ; que, d’autre part, il appartient à la Commission, en accord avec le responsable du traitement, en premier lieu, de constater les informations qui peuvent être communiquées au demandeur et de les lui transmettre, en deuxième lieu, de constater que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et de l’en informer ou, en troisième lieu, d’informer le demandeur que le traitement ne comporte aucune information le concernant ; que lorsque le responsable du traitement s’oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, à ce qu’il soit informé que ces informations doivent être rectifiées ou supprimées ou à ce qu’il soit informé que le traitement ne contient aucune information le concernant, l’indication alors fournie au demandeur par le président de la Commission, selon laquelle il a été procédé aux vérifications nécessaires, ne peut être regardée comme l’exercice par la Commission de l’une de ses compétences, mais comme la simple notification d’une décision de refus d’accès prise par le responsable du traitement ;

4. Considérant que si, conformément au principe du caractère contradictoire de l’instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu’au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties, il lui appartient, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige ; que, dans le cas où un refus serait opposé à une demande d’information formulée par lui, il appartient à la juridiction, conformément aux règles générales d’établissement des faits devant le juge administratif, de joindre, en vue du jugement à rendre, cet élément de décision à l’ensemble des données fournies par le dossier ; que si le ministre se prévaut du caractère indivisible des informations contenues dans le fichier DPSD et s’il fait valoir que l’autorité gestionnaire d’un fichier dit de souveraineté est autorisée par la loi et le décret à ne communiquer aucune information tenant au contenu ou à l’existence même de données concernant un individu, eu égard aux finalités de renseignement du fichier ou pour des motifs tenant à la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, ces circonstances ne peuvent faire obstacle à la communication au juge des informations utiles à la solution du litige lorsque cette communication est la seule voie lui permettant d’assurer l’effectivité du contrôle juridictionnel ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 et de l’article 88 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ne peut, par suite, qu’être écarté ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, avant-dire droit sur la demande de M. X, ordonné la communication des informations en cause ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre de la défense.

Délibéré après l’audience du 11 juin 2015, à laquelle siégeaient :

— Mme Monchambert, président de chambre,

— M. Dalle, président assesseur,

— Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juin 2015.

Le rapporteur, Le président,

F. VERSOL S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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