CAA de PARIS, 3 ème chambre , 30 novembre 2015, 15PA01662, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… B… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1429240/3-3 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2015, M. B…, représenté par Me C…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1429240/3-3 en date du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2014 du préfet de police refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – la décision du préfet a méconnu les dispositions du 11 de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – la décision du préfet porte atteinte à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé ;

 – le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l’audience publique.

1. Considérant que M. B…, ressortissant égyptien né en 1969, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que par une décision du 31 octobre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B… relève appel du jugement en date du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation dudit arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat. » ; qu’aux termes de l’article R.313-22 du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d’un avis émis par le médecin de l’agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, des informations disponibles sur les, possibilités de traitement dans le pays d’origine de l’intéressé (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : « L’étranger qui a déposé une demande de délivrance (…) de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé, ou par un médecin praticien hospitalier visé au 2° de l’article L.6152-2 du code de la santé publique » ; qu’aux termes de son article 3 : « Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l’intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu’il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l’article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d’évolution (… ) » ; qu’aux termes de son article 4 : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l’agence régionale de santé émet un avis (…) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d’origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l’état de santé de l’étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) » ;

3. Considérant qu’il ressort de l’avis du 5 mai 2014 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police que celui-ci ne disposait pas des éléments nécessaires pour se prononcer sur l’état de santé de M. B… ; qu’il ressort également des pièces du dossier que par un courrier remis au guichet à l’intéressé le 12 juin 2014, l’intéressé a été invité à fournir dans un délai de 15 jours un certificat médical accompagné d’un rapport médical sous pli confidentiel, récent et détaillé, établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, ce qu’il n’établit pas avoir fait ; que les certificats médicaux des 15 janvier, 12 juin et 20 novembre 2014, dont le dernier est au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, produits devant la Cour par M. B… et rédigés en termes généraux, ne permettent pas d’établir que l’état de santé de M. B… nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié ne serait pas disponible en Egypte ; que le préfet fait valoir, sans être contesté, qu’il existe en Egypte des hôpitaux et des médecins susceptibles de fournir le traitement dont il a besoin ; qu’ainsi M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux produits par M. B… font état d’une pathologie qui n’est pas de nature à créer un doute sur sa capacité à voyager et ne mentionnent pas l’existence d’un risque afférent à un voyage aérien ; qu’il en résulte que l’absence de cette mention dans l’avis du médecin-chef est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l’arrêté litigieux ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1.) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays, où résident son épouse, ses deux enfants ainsi que ses parents ; qu’il en résulte que l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.


Délibéré après l’audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.

La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAULe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15PA01662

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