CAA de PARIS, 6ème Chambre, 3 mars 2015, 13PA04474, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, présentée pour M. B… D…, demeurant…, par Me C… ; M. D… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1117320/5-2 et 1118446/5-2 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme intégrale prévue par « l’ordre de service » du 2 février 2010 et, à titre subsidiaire, à la condamnation du Centre des monuments nationaux à lui verser cette somme ;

2°) de condamner l’Etat et, à titre subsidiaire, le Centre des monuments nationaux, à lui verser la somme en cause ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’une somme de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du même code;

Il soutient que :

— le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation, omission à répondre en particulier au moyen tiré de l’illégalité de la décision de mettre fin rétroactivement aux missions qui lui avaient été confiées, lesquelles découlent d’une décision créatrice de droits eu égard au fait que sa rémunération est fonction des seules missions qui lui sont confiées et défaut d’invitation à régulariser en formant une demande préalable auprès du Centre des monuments nationaux;

 – sa désignation ne s’inscrit pas dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’oeuvre qu’il aurait conclu avec le Centre des monuments nationaux, mais résulte d’un acte unilatéral émanant de l’Etat en sa qualité d’employeur d’un fonctionnaire, ce qui lui donnait le droit statutaire de poursuivre sa mission jusqu’à l’achèvement des travaux, la notion de contrat ne se confond pas avec celle de marché, laquelle suppose que l’administration ne dispose pas des moyens nécessaires pour pourvoir à ses besoins et recoure à un prestataire extérieur ; les prétendus marchés n’ont, en méconnaissance des principes de la commande publique, pas été précédés d’une mise en concurrence ;

 – les préjudices subis doivent être indemnisés par l’Etat ou, à titre subsidiaire, par le Centre des monuments nationaux et l’irrecevabilité de ses conclusions pour défaut de réclamation préalable auprès du Centre des monuments nationaux ne peut lui être opposée dès lors qu’il en a formé une à l’encontre de l’Etat qui, en vertu de la loi du 12 avril 2000, était tenu de la transmettre au Centre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour le Centre des monuments nationaux, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; le Centre des monuments nationaux conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de M. D… ;

Il soutient que :

— le jugement attaqué est suffisamment motivé, n’est pas entaché d’omission à répondre à un moyen non inopérant et les premiers juges n’étaient pas tenus d’inviter le requérant à régulariser sa requête au motif qu’elle n’était pas précédée d’une demande préalable auprès du Centre des monuments nationaux;

 – la requête introduite le 6 octobre 2011 a, à bon droit, été regardée comme irrecevable par les premiers juges dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la réclamation préalable prévue à l’article 37 (ex article 40.1) du cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles ;

 – le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 qui fait obligation à une administration de transmettre la demande au service compétent est inopérant en matière de relations entre les administrations et leurs agents selon l’article 18 de cette loi et, en toute hypothèse, en matière contractuelle ;

 – un contrat administratif peut légalement être passé sans publicité ni mise en concurrence préalable, ce que prévoient les dispositions du 8° du II de l’article 35 du code des marchés publics, qui ont vocation à s’appliquer à l’égard des vérificateurs des monuments nationaux en vertu de l’article L. 621-9 du code du patrimoine, du III de l’article 3 du décret du 28 septembre 2007 et de l’article 2 du décret du 5 mai 1985, alors même que ces derniers ont la qualité de fonctionnaires, sans qu’y fasse obstacle la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique dont l’article 11-1 exclut, précisément, les opérations de réparation ou de restauration effectuées sur des immeubles classés en application du live VI du code du patrimoine ;

 – l’Etat n’est pas partie aux contrats en cause ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il conclut, en outre, à ce que la Cour porte le montant des frais irrépétibles de 4 000 à 5 200 euros ;

Il soutient en outre que sa rémunération, loin d’être contractuelle, est au contraire réglementaire, à l’instar de celle de l’ensemble des fonctionnaires ; que le terme de « commande » utilisé par le décret du 5 mai 1987 doit s’entendre comme manifestant l’exercice du pouvoir hiérarchique par l’Etat employeur et non comme une référence à la commande publique ;qu’il a déféré à un ordre et non conclu un contrat avec l’Etat ; qu’il n’a pas d’obligation légale de s’assurer dès lors qu’il agit en tant que fonctionnaire et pour le compte de l’Etat, qui est son propre assureur ;

Vu le mémoire en observation, enregistré le 10 novembre 2014, présenté par le ministre de la culture et de la communication, qui conclut au rejet des conclusions indemnitaires formulées par M. D… en tant qu’elles sont dirigées contre l’Etat ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er décembre 2014, présenté pour M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ;

Il soutient en outre que c’est le ministère de la culture et de la communication qui a seul qualité d’employeur public dans cette affaire et que les actes en cause intitulés « en la forme contractuelle » constituent, en réalité, des ordres de mission unilatéraux ;

Vu l’ordonnance du 2 décembre 2014 fixant à cette date la clôture de l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret du 22 mars 1908 relatif à l’organisation du service d’architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ;

Vu le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs ;

Vu le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ;

Vu le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d’oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2015 :

— le rapport de M. Auvray, président-assesseur,

— les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

— et les observations de Me Lyon-Caen, avocat du Centre des monuments nationaux ;

1. Considérant que le Centre des monuments nationaux a confié à un groupement conjoint constitué de M. A…, architecte en chef des monuments historiques et mandataire de ce groupement, et de M. D…, vérificateur des monuments historiques, la maîtrise d’oeuvre, d’une part, de la restauration des verrières 107, 109, 111 et 113 de la Sainte-Chapelle de Paris, d’autre part, de la restauration et de la repose de la statue de l’Archange Saint-Michel de la Sainte-Chapelle, en vertu d’actes d’engagement conclus, respectivement, les 3 décembre 2009 et 4 février 2010 ; que, par courriers des 8 août et 27 septembre 2011, dont copie a été adressée à M. D…, le président du Centre intimé a notifié à M. A… la résiliation de ces marchés à effet, respectivement, des 23 juillet et 30 septembre 2010, au motif que M. A… avait été atteint par la limite d’âge prévue par le statut des architectes en chef des monuments historiques au cours de l’année 2010, de sorte qu’ainsi qu’il ressort des écritures de M. D…, l’exécution de ces missions a été suspendue dès le mois de juillet 2010 s’agissant de la restauration des verrières et dès le mois de septembre 2010 s’agissant de la restauration et de la repose de la statue de l’Archange Saint-Michel ; que M. D… relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l’Etat, à titre principal, et du Centre des monuments nationaux, à titre subsidiaire, à lui verser l’intégralité des sommes prévues par les « ordres de service » des 2 et 5 février 2010 relatifs aux missions de restauration des verrières et de la statue de l’Archange Saint-Michel auxquels il a été mis fin à effet des 23 juillet et 30 septembre 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des énonciations du jugement attaqué et, en

particulier, de son point 7, que le moyen tiré de ce que les premiers juges n’auraient pas suffisamment motivé leur décision quant à la qualification juridique du cadre dans lequel M. D… est intervenu pour effectuer les missions litigieuses sus décrites doit être écarté ; que le requérant soutient, en outre, que ce jugement a omis de répondre au moyen tiré de l’illégalité des décisions de mettre fin rétroactivement aux missions qui lui avaient été confiées, lesquelles procéderaient de décisions à effet pécuniaire créatrices de droits selon l’intéressé, dans l’hypothèse où ces dernières auraient été prises, non par l’Etat, mais par le Centre des monuments nationaux ; qu’il ressort toutefois des écritures de première instance qu’invoquant, à titre subsidiaire, pareille hypothèse, M. D…, se plaçait alors sur le terrain du droit des marchés publics et n’a pas fait grief à l’administration d’avoir retiré des décisions unilatérales créatrices de droits ;

3. Considérant, en second lieu, que M. D… reproche aux premiers juges de ne pas

l’avoir invité à régulariser ses conclusions indemnitaires, entachées d’irrecevabilité faute d’avoir fait l’objet d’une réclamation préalable devant le Centre des monuments nationaux ;

4. Considérant, toutefois, que non seulement le Centre des monuments nationaux avait opposé une telle irrecevabilité dès son premier mémoire en défense, mais encore et surtout que cette irrecevabilité, qui a pour fondement non pas l’article R. 421-1 du code de justice administrative, mais les stipulations du cahier des clauses administratives générales « prestations intellectuelles », est de nature contractuelle ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-9 du code du patrimoine : « L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative. / Les travaux autorisés en application du premier alinéa s’exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’Etat chargés des monuments historiques. / Un décret en Conseil d’Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l’affectataire d’un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d’oeuvre des travaux » ; qu’aux termes du III de l’article 3 du décret du 28 septembre 2007 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques, alors applicable : « Les architectes en chef des monuments historiques assurent la maîtrise d’oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques appartenant à l’Etat ou qu’il a remis en dotation à ses établissements publics (…) » ; que l’article 2 du décret du 5 mai 1987 dispose : « Les missions des architectes en chef des monuments historiques énumérées à l’article 3 du décret du 20 novembre 1980 précité sont rémunérés par des honoraires (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce décret : « Chaque mission de maîtrise d’oeuvre confiée aux architectes en chef des monuments historiques fait l’objet d’une commande par l’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 1980, alors applicable : « Les vérificateurs sont recrutés par la voie du concours et nommés par arrêté ministériel. Les conditions du concours sont déterminées par le ministre. / Ils collaborent, sous les ordres de l’architecte en chef, à l’établissement des devis estimatifs. / Ils sont rétribués au moyen d’honoraires calculés conformément aux dispositions de l’article 10 du présent décret (…) » ; que l’article 8 de l’arrêté du 30 juin 1987 pris pour l’application du décret du 6 mai 1987 précise : « La description des éléments de mission confiés aux vérificateurs dans le cadre d’une maîtrise d’oeuvre confiée aux architectes en chef (…) fait l’objet des précisions ci-après (…) » ;

6. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si, comme le relève M. D…, les vérificateurs des monuments historiques sont des fonctionnaires titulaires nommés par le ministre de la culture, avec pour mission de concourir au service public de l’entretien, de la conservation et de la construction de bâtiments faisant l’objet d’une protection particulière, leur rémunération n’est en revanche pas assurée par le ministre dont ils relèvent mais, conformément aux usages de la profession, par les honoraires qu’ils perçoivent à raison des seules missions qui leur sont confiées ; que si le contenu de ces missions et les catégories de professionnels compétents pour les assurer sont définis réglementairement, l’acte par lequel la maîtrise d’oeuvre des travaux affectant un immeuble classé appartenant à l’Etat ou remis par ce dernier en dotation à l’un de ses établissements publics est confiée aux architectes et aux vérificateurs territorialement compétents, s’analyse comme un contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec le maître de l’ouvrage et non, comme le soutient M. D…, comme une décision unilatérale de son employeur juridique qu’est l’Etat; qu’ainsi, les missions en cause ont été formalisées par des actes d’engagement qui, conclus entre, d’une part, le Centre des monuments nationaux, d’autre part, M. A… et M. D…, prévoient, notamment, des délais d’exécution et des pénalités pour retard, clauses qui caractérisent une relation entre un client et son prestataire de services ; que la circonstance, invoquée par l’intéressé, tirée de ce que les missions en cause lui ont été confiées sans publicité préalable, ni mise en concurrence, n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que ces dernières soient regardées comme résultant d’un contrat de maîtrise d’oeuvre ; qu’au surplus, des dérogations à ces principes de publicité préalable et de mise en concurrence sont expressément prévues par le code des marchés publics et, en particulier, au 8° du II de l’article 35 dudit code, d’ailleurs expressément visé dans les actes d’engagement conclus les 3 décembre 2009 et 4 février 2010 ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire en tant qu’elle était dirigée contre l’Etat ;

8. Considérant, en outre, d’une part, qu’aux termes de l’article 40.1 du cahier des clauses administratives générales « prestations intellectuelles », approuvé par le décret du 26 décembre 1978, applicable au marché conclu le 3 décembre 2009 : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d’un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de réclamation dans ce délai vaut rejet de la réclamation » ; d’autre part, qu’aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales « prestations intellectuelles », approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009, applicable au marché conclu le 4 février 2010 : « (…) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion » ;

9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’article 3 de chacun des actes d’engagement des 3 décembre 2009 et 4 février 2010 se réfère, respectivement, au cahier des clauses administratives générales « prestations intellectuelles », CCAG-PI, approuvé par le décret du 26 décembre 1978 et au CCAG-PI approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 ;

10. Considérant qu’il est constant que M. D… n’a, avant de saisir le tribunal administratif de ses conclusions indemnitaires dirigées, à titre subsidiaire, contre le Centre des monuments nationaux, adressé à ce dernier aucun mémoire en réclamation ni, d’ailleurs, aucun courrier contestant la résiliation des deux marchés en cause ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire, dirigée à titre subsidiaire contre le Centre des monuments nationaux ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre des monuments nationaux, qui n’est pas, en la présente instance, la partie perdante, le remboursement à M. D… de la contribution juridique dont il s’est acquitté ; que les dispositions de l’article L. 761-1 de ce code font, pour la même raison, obstacle à la mise à la charge du Centre des monuments nationaux de la somme que réclame M. D… au titre des frais qu’il a exposés à l’occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; qu’il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.

Article 2 : M. D… versera au Centre des monuments nationaux la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, au ministre de la culture et de la communication et au Centre des monuments nationaux.


Délibéré après l’audience du 13 février 2015, à laquelle siégeaient :


- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 3 mars 2015.


Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

S. LAVABRELa République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 13PA04474

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