CAA de PARIS, 2ème chambre , 6 avril 2016, 15PA03971, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nick Winters Hides et Skins a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder la restitution d’une somme de 161 348 euros au titre de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, acquittée selon elle à tort pour la période allant de janvier 2010 à mai 2012.

Par un jugement n° 1309543/2-1 du 20 mai 2014 Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 octobre 2015 et le

15 janvier 2016, le CTC (Comité professionnel de développement économique issu de la transformation du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie) demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1309543/2-1 du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris comme irrégulier ;

2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) à titre subsidiaire de rejeter les demandes de la société Nick Winters Hides et Skins ;

4°) de mettre à la charge de la société Nick Winters Hides et Skins le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner la société Nick Winters Hides et Skins aux entiers dépens.

Il soutient que :

 – sa requête d’appel n’est pas tardive dès lors que le jugement du tribunal administratif ne lui a pas été notifié régulièrement ;

 – le tribunal administratif de Paris n’était pas territorialement compétent pour connaître du litige dès lors que le CTC a son siège à Lyon ;

 – l’assujettissement de la société Nick Winters Hides et Skins à la taxe prévue au B de l’article 71 de la loi du 30 décembre 2003 est justifié ; ses activités rentrent bien dans le champ de ladite taxe et ne sont pas exonérées dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle vend des cuirs et peaux bruts exclusivement en France et à d’autres collecteurs de cuirs et peaux bruts c’est-à-dire pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ou que la taxe à l’importation aurait déjà été acquittée pour ces cuirs et peaux bruts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, la société Nick Winters Hides et Skins représentée par le cabinet d’avocats DELSOL, conclut au rejet de la requête du CTC et à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le CTC n’est pas fondé, pour faire échec à la tardiveté de sa requête, à soutenir que le jugement ne lui aurait pas été notifié régulièrement ;

 – aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;

 – la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, notamment son article 71 ;

 – le décret n° 2008-540 du 6 juin 2008 autorisant la transformation du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie en comité professionnel de développement économique et portant dissolution du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Appèche,

 – les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

 – et les observations de Me Mercier avocat de société Nick Winters Hides et Skins.

1. Considérant que le Comité professionnel de développement économique CTC issu de la transformation du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie relève appel du jugement

n° 1309543/2-1 du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a fait droit à la demande de la société Nick Winters Hides et Skins en lui accordant la restitution de la somme de 161 348 euros au titre de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, acquittée pour la période de janvier 2010 à mai 2012 et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative :

« Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ». qu’aux termes de l’article R. 751-3 d ce code: « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. ».

3. Considérant que la société Nick Winters Hides et Skins, qui a souscrit des déclarations au titre de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure instituée par les dispositions du B de l’article 71 de la loi susvisée du

30 décembre 2003 et s’est acquittée, auprès du CTC, de cotisations de taxe pour la période allant du mois de janvier 2010 à mai 2012 a, par courrier recommandé envoyé à cet organisme à l’adresse du 105 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08, demandé la restitution de ces cotisations qu’elle estimait avoir acquittées à tort ; que, comme en atteste l’accusé de réception postal versé au dossier, ce courrier, daté du 1er août 2012, a bien été réceptionné le lendemain à cette adresse, qui correspond à la seule adresse mentionnée dans les documents destinés aux redevables de la taxe et notamment sur l’imprimé Cerfa au moyen duquel ceux-ci sont tenus d’établir les déclarations de taxe qu’ils doivent adresser au CTC à cette même adresse dont il est constant qu’elle correspond à celle de la direction chargée de la taxe et habilitée à traiter les problèmes y afférents ; qu’en l’absence de réponse à ce courrier, la société Nick Winters Hides et Skins a saisi le Tribunal administratif de Paris, le 9 février 2013, d’une demande tendant à ce que lui soit accordée la restitution de la somme de 161 348 euros acquittée par elle au titre de cette taxe pour la période de janvier 2010 à mai 2012 ; que cette requête, tout comme les autres actes de la procédure de première instance, ont été adressés par le greffe du Tribunal administratif de Paris au CTC à l’adresse du 105 rue du Faubourg

Saint-Honoré Paris Cedex 08, où ils ont effectivement été réceptionnés, comme en attestent les accusés de réception postaux figurant au dossier de première instance ; que le jugement attaqué du 20 mai 2014 a été notifié au CTC à la même adresse et y a bien été réceptionné le 23 mai suivant ; que si, comme le soutient le CTC, sans d’ailleurs verser au dossier la décision de l’organe compétent en ayant décidé ainsi, son siège se situe 4, rue Hermann Fendel à Lyon, cela ne saurait, dans les circonstances particulières de l’espèce, analysées ci-dessus, faire obstacle à ce que la notification du jugement attaqué, qui lui a été faite à l’adresse de son service parisien qui l’a bien réceptionné à cette adresse, seule adresse connue du redevable, soit regardée comme régulièrement intervenue le 23 mai 2014 ; qu’il suit de là, que la présente requête d’appel, enregistrée à la Cour le 29 octobre 2015 soit plus de 17 mois plus tard, est tardive et par suite irrecevable ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête susvisée du CTC doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 dudit code, faute de dépens engagés dans l’instance ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Nick Winters Hides et Skins présentées devant la Cour sur le fondement de l’article L. 761-1 du code ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête du Comité professionnel de développement économique CTC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Nick Winters Hides et Skins présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Comité professionnel de développement économique CTC et à la société Nick Winters Hides et Skins.

Délibéré après l’audience du 23 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 avril 2016.


Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL’AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15PA03971

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