Rejet 18 février 2014
Réformation 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 mai 2016, n° 14PA01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 14PA01760 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2014, N° 1305401/2-1 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 14PA01760
__________
Mme X
__________
Mme Perrine Hamon
Président
__________
M. Jean-Claude Privesse
Rapporteur
__________
M. Christophe Cantié
Rapporteur public
__________
Audience du 12 avril 2016
Lecture du 10 mai 2016
__________
60-02-015-01
C
IB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(4e chambre)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Z X a demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à lui verser la somme de 80 000 euros au titre des préjudices subis du fait de la faute commise par cet établissement en refusant son inscription.
Par un jugement n° 1305401/2-1 du 18 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné le Conservatoire national des arts et métiers à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, assortie d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2014, Mme X, représentée par Me Alexandre, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 18 février 2014, en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) de condamner le CNAM à lui verser une somme de 60 000 euros en indemnisation de sa perte de revenus et de sa perte de chance, et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si le CNAM pouvait exiger d’elle qu’elle réponde à l’ensemble des conditions de la formation envisagée, le courriel du 8 juin 2012 ne subordonnait à aucune condition particulière l’inscription qui avait été validée au CNAM d’Angers en janvier 2012 ;
— les courriels du 27 septembre et du 3 octobre 2012 sont intervenus trop tard avant la rentrée du 8 octobre 2012, alors qu’un accord lui avait été donné le 8 juin 2012 ;
— son éviction de la formation, à la dernière minute, lui a fait perdre une chance importante sur le plan financier ;
— elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) conclut au rejet de la requête de Mme X et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès le 8 juin 2012, le responsable de la formation a informé Mme X qu’elle devait obligatoirement produire une attestation d’équivalence de son diplôme, cette demande ayant été confirmée dans un courriel du 3 octobre 2012 ainsi que lors d’un rendez-vous le 5 octobre 2012 ;
— l’intéressée n’a pas justifié que le diplôme qu’elle a obtenu en mai 1986 dans un établissement supérieur d’enseignement privé soit équivalent à une formation d’État du niveau requis ;
— l’attestation qu’elle a produite ne répondait pas aux conditions requises d’une attestation d’équivalence des diplômes, ne faisant pas référence à une publication au Journal Officiel.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 modifié, et le décret n° 2009-1421 du 19 novembre 2009 relatifs au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Privesse,
— les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
— et les observations de Me Wibaux, avocat du Conservatoire national des arts et métiers.
1. Considérant que Mme X, après avoir été admise au plus tard le 8 juin 2012 à s’inscrire à la formation en alternance conduisant au diplôme de « manager de la chaîne logistique », dispensée par le CNAM à Paris, a fait l’objet d’un refus d’admission intervenu au plus tard le 8 octobre 2012, lors du premier cours de cette formation ; qu’elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a seulement condamné le CNAM à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice financier ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 22 avril 1988 susvisé modifié : « Le C.N.A.M. délivre des diplômes propres à l’établissement ainsi que les diplômes nationaux et les titres, notamment le titre d’ingénieur, pour lesquels il a été habilité. Les conditions d’admission des élèves aux prestations du CNAM et l’organisation des enseignements sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement.» ; qu’il est constant que le règlement intérieur du CNAM applicable en 2012 imposait, pour l’inscription à la formation faisant l’objet du litige, la détention d’un des diplômes suivants : « bac + 2 avec expérience professionnelle de 5 à 10 ans en logistique ; bac + ¾ en sciences et techniques et/ou gestion avec spécialisation en logistique industrielle ; diplôme d’une école d’ingénieur ou de commerce avec spécialisation en logistique industrielle » ;
3. Considérant que Mme X a déposé au CNAM d’Angers, en janvier 2012, un dossier de candidature pour une formation diplômante en alternance de « manager de la chaîne logistique » ; qu’après accord de la part du responsable de la formation, elle a transféré son dossier au CNAM de Paris pour y suivre cette formation ; que ce même responsable lui a indiqué, par courrier électronique du 8 juin 2012 que sa candidature était retenue, l’invitant à rechercher une entreprise pour conclure un contrat de formation en alternance, lequel a été conclu le 26 septembre 2012 avec une société ayant son siège à Maurepas ; que Mme X a ensuite été conviée à une réunion de cadrage le 12 juillet 2012 ; qu’elle a toutefois été informée le 8 octobre 2012, date du premier cours de cette formation, qu’elle n’était pas autorisée à la suivre faute d’avoir produit les justificatifs des diplômes l’autorisant à s’y inscrire ; que par le jugement attaqué, dont le CNAM ne relève pas appel, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu’en n’ayant demandé aucun justificatif de diplôme à Mme X avant le 27 septembre 2012 et en ayant laissé celle-ci engager de nombreuses démarches en vue de sa participation à cette formation, le Conservatoire national des arts et métiers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur les préjudices de Mme X :
4. Considérant que, par la production d’une attestation de la présidente de l’association des anciens élèves de l’école d’administration et de direction des affaires (EAD), mentionnant seulement qu’elle a suivi un cursus de trois années dans cet établissement et a obtenu un « diplôme d’administration et de direction des affaires », sans plus de précision, Mme X n’établit pas qu’elle était titulaire, à la date de sa demande d’inscription, de l’un des diplômes cités au point 2, exigés pour l’inscription à la formation en alternance conduisant au diplôme de « manager de la chaîne logistique » ;
5. Considérant qu’en se bornant à produire un curriculum vitae et à faire état de ses qualifications, Mme X n’établit pas davantage que, si le CNAM l’avait informée en temps utile du caractère incomplet de son dossier, elle aurait alors pu obtenir, avant le début de la formation en cause, une validation de ses acquis professionnels lui donnant une équivalence avec l’un des diplômes requis pour son inscription ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, pas plus en appel qu’en première instance, Mme X n’établit que la faute commise par le CNAM lui a fait perdre une chance sérieuse de suivre la formation en cause et, par la suite, d’accéder à un niveau de rémunération supérieur ;
7. Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que Mme X a subi un préjudice moral important du fait des démarches accomplies sur plus de 10 mois pour la préparation de sa formation, avant de se voir opposer un refus tardif d’admission à ladite formation ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant pour l’intéressée de la faute commise par le CNAM, en condamnant celui-ci à lui verser à ce titre une somme de 3 000 euros ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la réformation du jugement du 18 février 2014 du Tribunal administratif de Paris et que le montant de l’indemnité mise à la charge du CNAM soit porté à la somme de 3 000 euros ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAM la somme de 1 000 euros à verser à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le CNAM demande au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : L’indemnité que le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris a été condamné à verser à Mme X est portée de la somme de 1 000 (mille) euros à la somme de
3 000 (trois mille) euros.
Article 2 : Le jugement n° 1305401/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 18 février 2014 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le CNAM versera à Mme X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z X et au Conservatoire national des arts et métiers de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2016, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, président,
— M. Privesse, premier conseiller,
— Mme d’Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
Le rapporteur, Le président assesseur,
En application de l’article R. 222-26 du code
de justice administrative,
J-C. PRIVESSE P. HAMON
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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