CAA de PARIS, 1ère chambre, 17 novembre 2016, 14PA04540, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 17 nov. 2016, n° 14PA04540
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA04540
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2014, N° 1410247/7-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033442447

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 13 mars 2014, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé pour incompétence territoriale le jugement n° 1103897 du 31 janvier 2012 du tribunal administratif de Strasbourg et transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 2 août 2011 tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2011 par laquelle le préfet de la Moselle ne s’est pas opposé à l’aliénation par le Consistoire israélite de la Moselle d’un bien immobilier sis à Paris qu’il tenait d’un legs consenti par M. B… A…, en vertu d’un testament olographe du 31 mars 2008.

Par un jugement n° 1410247/7-3 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Romane Distribution et mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2014, 20 février 2015 et 20 novembre 2015, la société Romane Distribution, représentée par Me C…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1410247/7-3 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d’annuler la décision du préfet de la Moselle du 27 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis d’examiner le moyen tiré de ce que la décision litigieuse avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 11 mai 2007 en ce que la vente constituait un acte de complaisance du Consistoire israélite de la Moselle vis-à-vis de la société Saintonge 45 ;

 – la décision du 27 juin 2011 est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 7 du décret du 11 mai 2007 dès lors que la vente qui est intervenue constitue un acte de complaisance ;

 – le préfet par la décision attaquée a méconnu les dispositions testamentaires de M. A… ;

 – l’article 7 du décret du 11 mai 2007 et l’arrêté préfectoral du 27 juin 2011 qui en fait application méconnaissent le principe d’indivisibilité de la République prévu à l’article 1er de la Constitution ;

 – l’article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui maintient en vigueur la législation locale sur les cultes, est contraire au principe de laïcité garanti par les dispositions de l’article 1er de la Constitution.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2015, le Consistoire israélite de la Moselle, représenté par Me D…, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Romane Distribution la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’aucun des moyens de la société Romane Distribution n’est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2015, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 – la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société requérante est irrecevable faute d’avoir été présentée par mémoire distinct ;

 – aucun des moyens de la requérante n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 –  la Constitution, notamment son article 61-1 ;

 –  l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 – la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

 – le code civil ;

 – le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Amat,

 – les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que, par arrêté du 27 juin 2011, le préfet de la Moselle a autorisé l’aliénation par le Consistoire israélite de la Moselle d’un bien situé 45 rue de Saintonge à Paris 3e arrondissement que le Consistoire tenait d’un legs consenti par M. B… A… suivant testament olographe du 31 mars 2008 ; que la société Romane Distribution, locataire de ce bien, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ;

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (…) » ; que la société Romane Distribution n’a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que l’article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que ce moyen n’est, par suite, pas recevable et ne peut qu’être écarté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la société Romane Distribution soutient que les premiers juges ont omis d’examiner le moyen tiré de ce que la décision du 27 juin 2011 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 11 mai 2007 et de la circulaire du 1er aout 2007 en ce que la vente de l’immeuble situé 45 rue de Saintonge constituait un acte de complaisance du Consistoire israélite de la Moselle vis-à-vis de la société Saintonge 45 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des écritures produites devant le tribunal administratif de Strasbourg, que la société Romane Distribution, qui s’est bornée à invoquer la méconnaissance de la volonté du testateur, ait invoqué un tel moyen en première instance ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur l’un des moyens qu’elle avait invoqués et serait, par suite, irrégulier ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 910 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l’exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. / Si le représentant de l’État dans le département constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d’effet. » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 7 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 : « L’acquisition à titre onéreux ou l’aliénation, par les établissements congréganistes autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les établissements publics du culte, de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l’Etat est autorisée par arrêté du préfet du département où l’établissement a son siège » ;

5. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que l’arrêté préfectoral du 27 juin 2011 méconnaît l’article 1er de la Constitution instituant l’indivisibilité de la République dès lors qu’il a été édicté en vertu d’une disposition du décret du 11 mai 2007 applicable aux seuls départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

6. Considérant, toutefois, qu’il ressort tant des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu’en proclamant que « La France est une République indivisible, laïque (…) », la Constitution n’a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes ; que, par suite, le moyen, au demeurant non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé, tiré de la méconnaissance par l’article 7 du décret du 11 mai 2007 et l’arrêté préfectoral litigieux des dispositions de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ne peut en tout état de cause qu’être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le Consistoire israélite de la Moselle a, par courriers des 13 juillet 2010 et 7 juillet 2011, proposé à la société Romane d’acquérir l’immeuble situé rue de Saintonge ; que, toutefois, celle-ci n’a pas proposé d’acheter l’immeuble à un prix équivalent à celui proposé par la SCI Saintonge 45 et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la vente aurait constitué un acte de complaisance du Consistoire israélite de la Moselle vis-à-vis de la SCI Saintonge 45 ; que dès lors le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en autorisant la vente litigieuse ne peut qu’être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, que la société Romane Distribution soutient que l’arrêté du 27 juin 2011 a été pris en méconnaissance des dispositions testamentaires de M. A… ; que, toutefois, l’arrêté du 27 juin 2011 n’a pas pour objet d’autoriser l’exécution d’un legs résultant des stipulations d’un testament mais uniquement d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 11 mai 2007, la cession du bien immobilier dont le Consistoire israélite de la Moselle était devenu propriétaire en vertu de dispositions testamentaires ; qu’il n’appartenait au préfet, à cette occasion, que de vérifier que les conditions de la vente étaient conformes aux missions de cet établissement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vente intervenue au profit de la SCI Saintonge 45 méconnaîtrait le droit de priorité de la société Romane Distribution prévu par le testament du 31 mars 2008 ne peut être utilement invoqué à l’appui de la demande d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2011 et ne peut qu’être écarté ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Romane Distribution n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Romane Distribution la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Consistoire israélite de la Moselle pour sa défense en appel ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société Romane Distribution est rejetée.

Article 2 : La société Romane Distribution versera au Consistoire israélite de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Romane Distribution, au ministre de l’intérieur et au Consistoire israélite de la Moselle.


Délibéré après l’audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :


- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.


Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14PA04540

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