CAA de PARIS, 4ème chambre, 1 décembre 2016, 16PA02250, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 1er déc. 2016, n° 16PA02250
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 16PA02250
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 16 février 2016, N° 1500607/5-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036693247

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B… A…-C… a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l’État à lui verser une indemnité compensatrice de congés non payés et des allocations d’aide de retour à l’emploi (ARE) non versées, pour une somme totale de 18 011,20 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu’une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, et des frais irrépétibles pour 1 000 euros.

Par un jugement n° 1500607/5-3 du 17 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux conclusions de Mme A…, en condamnant l’État à lui verser des allocations d’ARE au titre des périodes allant du 1er au 30 septembre 2013 et du 19 octobre 2013 au 6 février 2014, assorties des intérêts au taux légal, en la renvoyant devant le recteur de l’académie de Paris pour la liquidation des sommes dues.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 12 juillet, 25 août et 28 octobre 2016, Mme A… demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement susvisé du 17 février 2016 ;

2°) de compléter la condamnation de l’État prononcée par ce jugement, en lui versant une somme de 1 674,20 euros au titre de ses congés payés non pris, un complément d’ARE, une prime de précarité pour fin de contrat à durée déterminée (CDD), assortie des intérêts de retard, ainsi qu’une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A… fait valoir que :

— le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;

 – elle n’avait jamais demandé de congés durant son contrat et ses bulletins de paye ne comportent aucun règlement compensateur à ce titre ;

 – le tribunal a omis de lui accorder des allocations d’aide de retour à l’emploi (ARE) au titre des périodes allant du 18 décembre au 31 décembre 2013, et du 1er janvier au 18 mars 2015, soit une somme de 14 559, 15 euros ;

 – l’État a également omis de lui verser une indemnité de 10 % à la fin de la rupture de contrat à durée déterminée ;

 – elle a subi un préjudice moral imputable au versement tardif de ses allocations chômage, qui est à l’origine d’une saisie, et a nécessité de multiples démarches.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de Mme A… et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle fait valoir que :

 – les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande de versement d’indemnités au titre de congés annuels non pris, car les personnels enseignants exercent leur droit à congés durant les seules périodes de vacances scolaires ;

 – le versement de l’ARE a bien été décidé par le jugement pour la période du

18 décembre au 31 décembre 2013 ;

 – la requérante a bien été indemnisée jusqu’au 11 avril 2015, soit nécessairement pour la période du 1er janvier au 18 mars 2015 ;

 – les préjudices financier et moral allégués ne sont pas établis ;

 – les conclusions relatives aux autres sommes demandées n’ayant pas fait l’objet de conclusions devant les premiers juges ou n’étant pas prévues par aucun texte, doivent être rejetées.

Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 13 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

 – la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique ;

 – le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;

 – le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat ;

 – l’arrêté ministériel du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, et son règlement annexé ;

 – le code du travail ;

 – le code de l’éducation ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Privesse,

 – et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B… A…, recrutée en qualité de professeure contractuelle de mathématiques du 1er décembre 2012 au 6 juillet 2013 au lycée Diderot à Paris 19e, par un contrat daté du 28 novembre 2012, a demandé à l’issue de celui-ci le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés, des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE), et la réparation de son préjudice moral résultant du caractère injustifié des refus qui lui ont été opposés ; que Mme A… relève appel du jugement du 17 février 2016 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a partiellement accueilli sa demande relative au versement d’ARE, avec intérêts, et a renvoyé l’intéressée devant le rectorat de l’académie de Paris pour la liquidation des allocations dues ;

Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… afférentes au versement d’une prime de précarité :

2. Considérant que les conclusions présentées par Mme A… devant la Cour, tendant au versement d’une prime de précarité de 10 % en fin de contrat, assortie des intérêts de retard, sont nouvelles en appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de cette irrecevabilité doit être accueillie, et les conclusions correspondantes rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le jugement attaqué statue sur tous les moyens soulevés par Mme A… et comporte l’énoncé de toutes les considérations de droit et de fait qui le fonde, notamment les périodes litigieuses ; que, contrairement à ce que soutient l’intéressée, il est suffisamment motivé et n’est entaché d’aucune omission à statuer ;

Sur les conclusions tendant au versement d’une indemnité pour congés payés non pris au cours de la période d’exécution du contrat :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales » ; qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat ; […] / 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale[…] » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 3 du même décret : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires » ; qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’éducation : " L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l’éducation pour une période de trois années. […] » ; qu’aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat s’appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l’éducation » ; qu’aux termes de l’article L. 912-1 du même code : " Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves. […] » ;

5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’eu égard aux nécessités du service public de l’éducation, un enseignant ne peut exercer son droit à un congé annuel, d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacances des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation ; que, dès lors, si, conformément au droit de l’Union européenne, ce même enseignant a droit au bénéfice de son congé annuel lors d’une période distincte de celles des vacances scolaires, il n’est en droit de prendre un tel congé annuel en dehors des périodes de vacances des classes, que s’il n’est pas en mesure d’exercer ce droit, au cours de l’année concernée, pendant ces mêmes périodes de vacances des classes ; que Mme A… n’établissant pas qu’elle ait été placée dans une telle situation durant la période d’exécution de son contrat, n’ayant pas été empêchée de prendre ses congés annuels, ses conclusions tendant au versement d’une indemnité compensatrice pour congés payés non pris au cours de cette même période ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions afférentes au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi :

6. Considérant que l’article L. 5421-1 du code du travail institue un revenu de remplacement au bénéfice, notamment, des agents non fonctionnaires de l’État involontairement privés d’emploi, dont la cessation du contrat de travail résulte d’un licenciement ou d’une fin de contrat de travail à durée déterminée ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 « les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu’elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires » ; que l’article 7 du décret du 17 janvier 1986 prévoit que la durée totale, au cours d’une période de douze mois consécutifs, du contrat conclu et des renouvellements éventuels, ne peut excéder dix mois pour l’exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel ; que les stipulations du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage agréée par arrêté ministériel du 15 juin 2011 prévoient que : « Les salariés involontairement privés d’emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte : (…) – d’une fin de contrat de travail à durée déterminée (…) » peuvent prétendre à « un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée (…) » ;

7. Considérant qu’il est constant que le Tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à Mme A… une allocation d’aide au retour à l’emploi pour les périodes allant du 1er au 30 septembre 2013, du 19 octobre 2013 au 6 février 2014 et du 3 juillet au

31 décembre 2014 ; que la ministre chargée de l’éducation ne remet pas en cause cette décision en appel ; que dans le dernier état de ses écritures Mme A… sollicite un surplus au titre des périodes du 18 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 18 mars 2015 ;

8. Considérant que s’agissant de la période allant du 18 au 31 décembre 2013
Mme A… a perçu une indemnisation en application du jugement non contesté sur ce point rendu par le tribunal administratif ; que s’agissant de la seconde période invoquée allant du

1er janvier au 18 mars 2015, elle a également déjà été indemnisée, comme ceci ressort de la notification de fin de paiement des allocations chômage datée du 19 juillet 2016, figurant au dossier, dont il ressort clairement que la période d’indemnisation avant épuisement de ses droits a couru du 22 juillet 2013 au 11 avril 2015 ;

Sur les conclusions afférentes au préjudice moral :

9. Considérant qu’il ressort du jugement du Tribunal administratif, non contesté sur ce point, que l’Etat a commis une faute en refusant de verser à Mme A… une partie des allocations d’ARE auxquelles elle pouvait prétendre ; que l’intéressée justifie que ceci est à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence qui lui ont causé un préjudice moral ; que dans les circonstances de l’espèce, il en sera fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre une indemnité de 1 000 euros tous intérêts compris ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme A… est seulement fondée à obtenir cette indemnité complémentaire de 1 000 euros, tous intérêts compris, au titre de son préjudice moral ; qu’il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure et de condamner l’État à lui verser cette somme ; que Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à ses conclusions fondées sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une indemnité complémentaire de 1 000 euros.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2016 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Paris.

Délibéré après l’audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d’Argenlieu, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.


Le rapporteur,

J-C. PRIVESSE

Le président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 16PA02250

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