CAA de PARIS, 7ème chambre, 17 juillet 2017, 15PA02135, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 7e ch., 17 juill. 2017, n° 15PA02135
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 15PA02135
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2015, N° 1400278
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035259903

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Gérard Vacher Entreprises a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision en date du 9 mars 2011 par laquelle le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz l’a assujettie à la taxe sur les spectacles à raison du concert de Mme A… C… qu’elle a produit le 2 février 2007 au Palais des sports de Paris.

Par un jugement n° 1400278 du 25 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Gérard Vacher Entreprises.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai 2015,

23 janvier 2017, 6 et 21 février 2017 la société Gérard Vacher Entreprises, représentée par

Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 mars 2015 ;

2°) d’annuler la décision du 9 mars 2011 du directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et de prononcer la décharge de la taxe sur les spectacles à laquelle elle a été assujettie au titre du spectacle produit le 2 février 2007 ainsi que les pénalités y afférentes ;

3°) à titre subsidiaire de réduire à la somme de 1 539 euros le montant en droit de la taxe sur les spectacles due ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

 – le spectacle en cause est un concert de spirituals et de gospels songs proches de la musique religieuse qui n’appartient pas à la catégorie des musiques de jazz, et ne relève pas de la catégorie des spectacles de variétés ; les chants interprétés par Liz C… lors de ce concert de février 2007 au Palais des sports de Paris sont des chants religieux ou des compositions inspirées ou adaptées à partir des textes de la bible, ou des chants traditionnels distincts des chants qui ne correspondent pas à la liste retenue par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, laquelle correspond à l’album sorti postérieurement à ce concert dont il ne reprend pas tous les titres ;

 – s’apparentant à un spectacle de musique traditionnel, le concert dont s’agit devrait bénéficier de l’exonération prévue par l’article 86 de la loi 2004-1484 du 30 décembre 2004 ;

 – le contexte ou lieu de la réalisation du spectacle et les arrangements apportés sont sans incidence sur la qualification du spectacle ;

 – à titre subsidiaire elle ne serait redevable que de la somme de 1 539 euros déjà réglée par la société d’exploitation du Palais des sports ainsi qu’en témoigne l’état des ventes à l’en tête du Palais des sports mentionnant une recette brute dégagée par le concert de

Liz C… de 44 776 euros dont il résulterait un montant de taxe sur les spectacles de

1 534 euros ;

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2015 et le

3 février 2017, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la société Vacher Entreprises ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 mai 2017, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2017.

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2017, présenté pour le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts ;

 – la loi n° 2003-1312 du 31 décembre 2003 modifiée ;

 – le décret n° 2004-117 du 4 février 2004 ;

 – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Lescaut, rapporteur,

 – et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Gérard Vacher Entreprises, société de production de spectacles, a demandé à être déchargée de la somme de 6 800,40 euros que lui a réclamée le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz par un avis de recouvrement émis le

1er juillet 2010, au titre de la taxe sur les spectacles de variété due, majoration comprise, à raison du concert, qu’elle a produit, donné par Mme A… C… le 2 février 2007 au Palais des sports de Paris ; que la société Gérard Vacher Entreprises relève appel du jugement du

25 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur le bien fondé de la taxe en litige :

2. Considérant que les dispositions du I de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003, dans sa rédaction applicable en l’espèce, instituent une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, dont le produit est affecté au financement d’actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz ; que les dispositions du I de l’article 77 de la même loi instituent une taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé, afin, notamment, de soutenir la production de spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique ; que les dispositions du II de chacun de ces articles renvoient au pouvoir réglementaire le soin de définir les catégories de spectacles soumises à ces taxes ; qu’aux termes des trois premiers alinéas de l’article 1er du décret du 4 février 2004 pris pour l’application de ces dernières dispositions, dans leur rédaction applicable aux faits de la cause : « Les catégories de spectacles respectivement prévues au II de l’article 76 et au II du A de l’article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes : / (…) 2. Au titre de la catégorie spectacles de variétés : les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique traditionnelle ou de musique électronique, les spectacles ne comportant pas de continuité de composition dramatique autour d’un thème central et s’analysant comme une suite de tableaux de genres variés tels que sketches, chansons, danses ou attractions visuelles, les spectacles d’illusionnistes, les spectacles aquatiques ou sur glace » ;

3. Considérant que la société requérante soutient que le concert de Mme A… C… donné le 2 février 2007 n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur les spectacles au motif qu’il s’agit d’un concert de spirituals et de gospels songs s’apparentant à un concert de musique religieuse qui n’appartient ni à la catégorie des musiques de jazz, ni à celles des variétés ; qu’il résulte, cependant, de l’instruction, et comme le soutient le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, que le concert en question a été donné à l’occasion de la sortie de l’album intitulé « Soul, Peace et Love » constitué de douze titres, dont la plupart ont été écrits par l’artiste qui se présente comme compositeur-auteur, et que le livret de cet album présente Elisabeth C… comme « se situant de plain-pied avec les plus fastueuses rockeuses ou soul sisters de sa génération » ; que, pour ces mêmes raisons, les oeuvres interprétées en 2007 comme des oeuvres originales ne sauraient être regardées comme relevant du registre du chant religieux traditionnel, nonobstant l’influence du gospel et du negro spiritual dont se revendique l’artiste ; qu’enfin, si la société requérante soutient encore que le concert donné par Liz C… relève de la catégorie des spectacles de musique traditionnelle, exonérés de la taxe sur les spectacles de variétés par un amendement dit « Fest Noz », présenté par M. D… dans le cadre du vote de l’article 86 de la loi de finances pour 2004, il résulte des débats parlementaires qu’en introduisant, dans le texte initial relatif à la taxe sur les spectacles, une disposition qui exonère « la musique traditionnelle » de ladite taxe, le législateur a souhaité n’en dispenser que les manifestations folkloriques locales, et n’entendait nullement viser un concert à vocation lucrative donné pour une audience large par une artiste de notoriété internationale ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Gérard Vacher Entreprises n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les spectacles en litige ;

Sur la demande de réduction :

5. Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : « V.- Le taux de la taxe est de 3,5 %. VI.- Lorsque le spectacle donne lieu à perception d’un droit d’entrée, l’entrepreneur, responsable de la billetterie, déclare au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz les droits d’entrée qu’il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi parce dernier, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation. VII.- En cas de retard de paiement de la taxe, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz adresse au redevable, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du centre national à l’encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l’Etat. Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d’office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition notamment par référence au chiffre d’affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d’un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 % » ;

6. Considérant que la société requérante soutient à titre subsidiaire que si la taxe lui était applicable, elle ne saurait dépasser 1 539 euros, alors qu’en outre ce montant aurait été réglé par la société d’exploitation du Palais des sports ; que, toutefois, dès lors que la société requérante n’a pas déclaré dans les trois mois suivant la représentation du 2 février 2007, les droits d’entrées qu’elle avait perçus, ni régularisé sa déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz était fondé, ainsi que le prévoit le VI de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2003, à fixer la base d’imposition de la taxe en litige, non en fonction des recettes effectivement encaissées, mais par référence au chiffre d’affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ; que la société, qui ne conteste pas être l’entrepreneur du spectacle, n’apporte aucun élément de nature à contredire le chiffre d’affaires retenu par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, en se bornant à produire un document qui ne récense pas nécessairement toutes les ventes réalisées et ne démontre nullement, par l’état des ventes établi à l’en-tête du Palais des sports, produit pour la première fois devant la Cour, que la société d’exploitation du Palais des sports aurait acquitté la taxe sur les spectacles laquelle, en vertu du VI de l’article 76 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003, est due par l’entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie, soit le producteur du spectacle ; que, par suite, la SARL Vacher Entreprises n’est pas fondée à demander que soit réduite à la somme de 1 534 euros en droit de la taxe sur les spectacles de variété à laquelle elle a été assujettie au titre du concert, qu’elle a produit le 2 février 2007 au Palais des sports de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Gérard Vacher Entreprises demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société la somme que le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz demande au titre des frais exposés par lui à l’occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société Gérard Vacher Entreprises est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Gérard Vacher Entreprises, au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Délibéré après l’audience du 23 juin 2017, à laquelle siégeaient :


- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.


Le rapporteur,

C. LESCAUT Le président,
M. HEERSLe greffier,

C. DABERT


La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15PA02135

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CAA de PARIS, 7ème chambre, 17 juillet 2017, 15PA02135, Inédit au recueil Lebon